Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 sept. 2025, n° 24/09325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 novembre 2024, N° 2023j1074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09325 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBTI
décision du Tribunal de Commerce de LYON
au fond 2023j1074
du 26 novembre 2024
ch n°
[I]
C/
Société VITVIT SA
Société PPW SA
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU
30 Septembre 2025
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 29 novembre 1985 à [Localité 6] (69),
de nationalité française, domicilié
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIMEES :
La Société VITVIT,
SA, de droit suisse au capital de 100.000 CHF, inscrite au registre du Commerce du canton de Genève (Suisse) sous le n°CHE-108 311 243, prise en la personne de son représentant légal
Sis [Adresse 3]
(1255 Suisse)
Et
La Société PPW SA,
Société de Droit suisse prise en son établissement secondaire immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 837 935 659, prise en la personne de son représentant légal,
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me François-rené LEBATARD de la SELEURL IDA – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et,
Me Patrice PUJOL, avocat postulant, au barreau de LYON, toque : 1435
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Céline DESPLANCHES, greffière ;
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 09 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Septembre 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
Par jugement rendu le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par M. [F] [I] d’une action tendant à voir juger que la société Vitvit et la société PPW ont rompu brutalement les relations commerciales existant entre eux et à voir indemniser ses préjudices, a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé que M. [I] a suspendu unilatéralement et sans préavis ses prestations depuis le 19 septembre 2022,
— prononcé la résiliation du contrat de prestation de service entre les sociétés PPW, Vitvit et M. [I] aux torts exclusifs de ce dernier, à compter du 19 septembre 2022,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, (notamment l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés défenderesses),
— rejeté les demandes d’indemnités présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024, M. [F] [I] a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif du jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 30 janvier 2025.
M. [I] a notifié ses conclusions d’appelant le 7 mars 2025.
Les intimées ont notifié leurs conclusions le 2 juin 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2025, les sociétés Vitvit et PPW demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 42, 46, 74, 81 et 913-5 du code de procédure civile, de :
In limine litis sur la compétence,
Pour la société Vitvit,
— se déclarer incompétent territorialement pour connaître des demandes à l’encontre de la société Vitvit,
— juger qu’il existe une procédure judiciaire pendante en Suisse,
En conséquence,
— renvoyer M. [F] [I] à mieux se pourvoir contre la société Vitvit devant les juridictions suisses,
Pour la société PPW,
— se déclarer incompétent territorialement pour connaître des demandes à l’encontre de la société PPW,
En conséquence,
— renvoyer l’affaire, s’agissant des demandes dirigées contre la société PPW, devant la cour d’appel de Chambéry,
Sur la connexité entre les demandes,
— juger qu’il n’existe aucun lien de connexité entre les demandes formées par M. [I] contre la société Vitvit, d’une part, et celles dirigées contre la société PPW, d’autre part,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner M. [I] à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées le 8 septembre 2025, M. [I] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article D.442-3 du code de commerce et des articles 75 à 82-1 du code de procédure civile, de :
— débouter les sociétés Vitvit et PPW de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris en application de l’article 82 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Vitvit et PPW à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incidents du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Se fondant sur les articles 74 et 913-5 du code de procédure civile, les sociétés intimées concluent à l’incompétence territoriale de la présente cour.
S’agissant de la société Vitvit, elles prétendent, qu’en application de la convention de Lugano du 10 juin 2009, la cour de céans ne peut pas retenir sa compétence au titre du lieu de fourniture de la prestation de services dès lors que les factures indiquent un lieu de livraison situé en Suisse, que de nombreuses factures attestent de déplacements mensuels de M. [I] en Suisse et que les factures sont libellées en francs suisses, de sorte qu’il convient de considérer que le lieu présentant le lien de rattachement le plus étroit avec l’exécution du contrat est la Suisse.
Elles ajoutent qu’il existe une procédure judiciaire pendante en Suisse entre M. [I] et la société Vitvit.
S’agissant de la société PPW, elles soutiennent, qu’en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le lieu d’exécution de la prestation est réputé être celui du siège social du prestataire uniquement lorsque la solution technologique est fournie à partir des serveurs du prestataire et que les serveurs du site internet dont l’appelant assurait la maintenance n’étaient pas situés dans ses locaux, de sorte que le lieu d’exécution de la prestation ne peut pas être celui du domicile de ce dernier.
Elles considèrent, qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle dans le ressort duquel se trouve l’établissement secondaire de la société PPW.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions d’incompétence doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
L’article 913-5 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023, énonce que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Or l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés intimées n’est pas relative à la procédure d’appel puisqu’elle a déjà été soulevée en première instance et que le jugement critiqué l’a rejetée.
Seule la cour est donc compétente pour statuer sur cette exception de procédure, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les décisions ne sauraient méconnaître les effets de l’appel, seule la cour disposant du pouvoir d’infirmer la décision frappée d’appel.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés intimées sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’appelant conclut à l’incompétence de la présente cour au profit de celle de Paris en se fondant sur les dispositions de l’article D.442.3 du code de commerce qui prévoient que, pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre et que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Si, en application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, le juge n’est pas tenu de relever d’office cette fin de non recevoir.
Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l’application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l’article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L.442-6 III et D.442-3 du code de commerce, devenus L.442-4 III et D.442-2, désignant les juridictions pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 de ce code, devenu l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence.
Au terme d’un arrêt rendu le 29 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir rappelé la règle énoncée par l’arrêt susvisé, a jugé que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions.
Il résulte des termes du jugement querellé que le tribunal de commerce de Lyon a été saisi d’une demande indemnitaire d’un montant de 85 000 euros par M. [I] au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, demande que le tribunal a rejetée.
Il ressort des conclusions au fond des parties que M. [I] maintient en appel sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de L.442-1 du code de commerce.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties au profit de la cour d’appel de Paris et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés intimées,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l’appel formé par M. [F] [I] contre le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon et renvoyons l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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