Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00262 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXTR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2023 – RG N°21/00430 – TJ HORS [6], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 63B – Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me David FOUCHARD (SCP), Avocat au Barreau de Dijon, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1- Résumé des faits ayant conduit au présent litige
[M] [O] et [P] [B] ont eu quatre enfants, MM. [R], [W], et [J] [B] et Mme [D] [B] épouse [H] , lesquels s’opposent dans plusieurs litiges relatifs à la succession de leurs parents.
Le litige à l’origine de celui actuellement examiné s’était déroulé devant le tribunal de grande instance de Chaumont saisi par assignation du 14 juin 2013 à l’initiative de MM. [R] et [W] [B] qui sollicitaient l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, pour se voir reconnaître une créance de salaire différé, le bénéfice d’une attribution préférentielle, et la désignation d’un expert judiciaire pour établir la composition de l’actif successoral.
Dans ce litige, Mme [H] et M. [J] [B] n’avait pas constitué avocat.
Le tribunal de grande instance de Chaumont avait rendu un jugement, le 24 octobre 2013, par lequel il avait ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, dit que MM. [R] et [W] [B] bénéficiaient chacun d’un droit à un salaire différé et débouté M. [W] [B] de sa demande d’attribution préférentielle et MM. [R] et [W] [B] de leur demande d’expertise pour évaluer l’actif de la succession.
MM. [R] et [W] [B] avaient relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2014 en ce qu’il avait rejeté leurs demandes d’attribution préférentielle et d’expertise (procédure audiencée à la cour d’appel de Dijon sous le n° 14-847).
M. [J] [B] avait constitué avocat en la personne de M. [Y], et formé appel incident. Mais le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 janvier 2015, avait déclaré irrecevables, comme transmises hors délai de l’article 909 du code de procédure civile, à la fois les conclusions de M. [J] [B] déposées le 10 octobre 2014 par son avocat Me [Y] et celles qu’il avait ensuite déposées le 7 novembre 2014 par son nouvel avocat Me [N] [U] ; en effet, M. [J] [B] avait mis fin, le 20 octobre 2014, au mandat de Me [Y].
Dans cette instance dans laquelle les chefs du jugement du 24 octobre 2013 dévolus à la cour étaient limités aux rejets des demandes d’attribution préférentielle et d’expertise , la cour d’appel de Dijon, par arrêt rendu le 18 février 2016, avait infirmé les dispositions du jugement sur ces points et y avait fait droit.
Concomitamment, par déclaration d’appel transmise le 14 novembre 2014 par Me [U] pour le compte de M. [J] [B], ce dernier avait également formé un appel principal général à l’encontre du même jugement du tribunal de grande instance de Chaumont rendu le 24 octobre 2013 (procédure audiencée à la cour d’appel de Dijon sous le n° 14-2008).
Les instances 14-847 et 14-2008 n’avaient pas été jointes.
Dans cette instance, la cour d’appel de Dijon avait rendu un arrêt le 16 juin 2016, qui avait notamment :
— confirmé le jugement du 24 octobre 2013, sauf en ses dispositions relatives à la demande d’attribution préférentielle et à la demande d’expertise, objet de la réformation prononcée par l’arrêt du 18 février 2016 ;
— rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif dudit jugement quant à la seconde période au titre de laquelle M. [W] [B] pouvait prétendre à un salaire différé ;
— rejeté le surplus des demandes.
2- La présente procédure
Par assignation délivrée le 15 juin 2021, M. [J] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’obtenir réparation d’une faute commise par son deuxième avocat, M. [N] [U] ; il précisait que son action était déclenchée à titre conservatoire en raison de la prescription quinquennale. Il sollicitait donc qu’il soit sursis à statuer sur cette procédure dans l’attente de la liquidation des successions de ses parents.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes (responsabilité pour faute de M. [U] et sursis à statuer pour l’évaluation de ses préjudices) ;
— condamné M. [B] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 et aux dépens de l’instance.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
— la question de la preuve de contreparties reçues par MM. [R] et [W] [B] au regard de leurs demandes de salaires différés avait été discutée entre M. [J] [B] et son avocat, M. [U], et mis dans le débat devant les juridictions ;
— l’analyse des conclusions et des échanges de mails entre cet avocat et son client transmises dans l’instance d’appel litigieuse montrait que M. [J] [B] avait participé de manière active dans la stratégie et l’élaboration des conclusions déposées en appel en discutant les divers points de droit et en révisant systématiquement les écritures rédigées par M. [U] ;
— M. [J] [B] avait validé le projet des conclusions litigieuses intégrant ses observations en toute connaissance de cause ;
— aucune faute imputable à M. [U] n’était démontrée.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 février 2024, M. [J] [B] a interjeté appel de ce jugement.
3- Demandes et prétentions des parties
Selon ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2024, M. [J] [B] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger que M. [U] a commis une faute dont il est responsable en manquant à son devoir de conseil et en omettant de mettre en 'uvre les moyens utiles à la défense des intérêts de son client ;
— condamner M. [U] à réparer les conséquences de cette faute à hauteur du préjudice subi par le demandeur ;
— surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice ressortant des conséquences directes ou indirectes de la faute commise dans la procédure d’appel, initiée par assignation du 14 juin 2013 par ses frères [R] et [W] [B], dans l’attente de la liquidation des successions de [M] [O] et d'[P] [B] ;
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner le remboursement par M. [U] de la somme qu’il lui a versée en exécution du jugement sus-visé ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [U] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 17 juin 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les développera dans la partie de l’arrêt consacrée à la motivation.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Décision critiquée, demandes et moyens des parties
La demande de M. [B] tendant à ce que M. [U] soit reconnu auteur d’une faute professionnelle engageant sa responsabilité a été rejetée par le jugement soumis à l’examen de la cour.
M. [B] soutient que son avocat a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité en manquant à son devoir de conseil et en ne mettant pas en 'uvre les moyens utiles à la défense de ses intérêts de son client.
Il fait valoir qu’alors que, selon l’état du droit, il appartient à celui qui réclame un salaire différé de rapporter la preuve tant de son activité que de l’absence de contrepartie à cette activité, le jugement du tribunal de grande instance de Chaumont rendu le 23 octobre 2013 a commis une erreur en jugeant que MM. [R] et [W] [B] avaient, chacun, droit à un salaire différé en se fondant uniquement sur la preuve de leur participation effective au travail de l’exploitation, sans vérifier qu’ils démontraient, en sus, qu’ils n’avaient bénéficié d’aucune contrepartie.
Selon M. [B], son avocat, qu’il avait chargé de la procédure d’appel à l’encontre de ce jugement, aurait dû lui conseiller de solliciter l’infirmation du jugement sur le principe même du droit à salaire différé et prendre des conclusions idoines.
En l’absence de cette contestation en appel du bénéfice du droit au salaire différé, il dit avoir perdu une chance d’obtenir une décision adaptée sur ce point non négligeable quant à ses droits dans la succession.
M. [U] soutient que M. [B] avait parfaitement été informé par ses soins sur cette question des salaires différés mais que ce dernier ne contestait pas le principe du droit de ses frères à obtenir ces salaires différés ; ils avaient ensemble convenu de n’en discuter que le montant, notamment par la prise en compte de contreparties en nature lors des opérations de compte de la succession, ce qui était l’objet de leur demande de complément d’expertise.
Il fait valoir que M. [B] ne lui a jamais fourni le moindre commencement de preuve de l’existence d’un versement de salaire ou d’avantages en nature assimilables à une rémunération qu’auraient perçu ses frères à l’époque concernée par la demande de salaires différés, ce qui rendait vaine toute demande d’infirmation du jugement si tant est que M. [B] lui ait donné des instructions en ce sens.
Enfin, il invoque que M. [B] ne saurait être considéré comme profane en matière juridique et de procédure, au vu de ses fonctions actuelles ou passées d’expert judiciaire, de conseiller prud’homal et d’ancien président du conseil de prud’hommes de Dijon et alors qu’il multiplie les procédures judiciaires en lien avec la succession de ses parents.
Réponse de la cour
Le régime de la responsabilité professionnelle des avocats relève de la responsabilité contractuelle de droit commun. En vertu des dispositions combinées des articles 411 et 412 du code de procédure civile, l’avocat est investi d’une part d’un pouvoir général de représentation en justice lui imposant d’accomplir tous les actes nécessités par l’instance en s’assurant de leur régularité et d’autre part d’une mission d’assistance en justice emportant pouvoir et devoir de conseiller la partie et d’assurer la défense de ses intérêts sans l’obliger.'
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à M. [B] de prouver la faute de M. [U], son préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Si les compétences personnelles du client ne dispensent pas l’avocat, rédacteur d’un acte, de son devoir de conseil, il peut toutefois en être tenu compte, dans une certaine mesure, concurremment avec d’autres éléments, pour exclure totalement ou partiellement la responsabilité de l’avocat.
Il ressort de l’analyse des projets de conclusions, des conclusions transmises à la cour et des échanges de mails entre les parties que M. [B] a personnellement relu dans le détail, surligné et commenté tous les projets des conclusions (conclusions transmises le 17 novembre 2014 dans l’affaire enrôlée sous le n° 14-847 ; conclusions transmises le 4 avril 2016 dans l’affaire ici évoquée n° 14-2008) préparés par son avocat qui les a ensuite transmis sous forme de conclusions définitives à la cour en intégrant les remarques qu’il avait faites.
En particulier, le projet des conclusions transmises le 4 avril 2016 dans l’instance n° 14-2008 avait bien été, préalablement à son envoi à la cour, remis à M. [B] pour relecture et commentaires puisque M. [U], par mail du 1er avril 2016, énumère les modifications qu’il y a apportées : rajout d’un paragraphe dans le corps et dans le dispositif des conclusions ; proposition de suppression d’un paragraphe du dispositif.
Il est ainsi démontré que M. [B] avait une attitude particulièrement interventionniste dans le suivi de sa procédure, s’impliquant dans le contenu comme dans la forme des conclusions, étant rappelé qu’en outre, M. [U] succédait à un confrère auquel M. [B] venait d’annoncer la rupture de son mandat et qu’il avait conscience que son client possédait des compétences judiciaires et procédurales par les fonctions qu’il exerçait notamment au conseil de prudhommes. Si cela n’exonère pas l’avocat de son obligation de conseil, cet élément est à prendre en compte dans l’appréciation de son obligation de moyen.
Les conclusions et pièces du débats établissent par ailleurs avec clarté que M. [B], en novembre 2014, au début du mandat de M. [U], n’entendait pas remettre en cause la créance de salaires différés dans le jugement ; si, par la suite, début 2015, par ses recherches personnelles, il a fait savoir à son avocat que la décision du tribunal de grande instance de Chaumont pouvait présenter une erreur en n’ayant pas évoqué l’absence de preuve de contrepartie pour obtenir des salaires différés, il n’en demeure pas moins que les échanges avec son avocat ont eu lieu précisément à ce sujet, et qu’il a validé les conclusions ultérieures qui ne comportaient pas de demande d’infirmation du jugement sur le principe des créances de ses frères sur les salaires différés mais tendaient, par le biais d’une demande de complément d’expertise, à obtenir des éléments sur les éventuels avantages en nature consentis à ses frères.
Il est donc établi que la question avait bien été débattue entre eux et que, sciemment, elle n’avait pas fait l’objet d’une saisine de la cour.
Enfin, la cour relève que si, effectivement, le juge de première instance aurait dû vérifier et évoquer dans son jugement que les demandeurs aux créances de salaires différés justifiaient ne pas avoir perçu de contrepartie, cette carence n’a pas eu de conséquence ; en effet d’une part, cette preuve négative est appréciée avec souplesse par la jurisprudence ; d’autre part, encore aujourd’hui, aucun élément des débats ne permet de retenir que MM. [R] et [W] [B] auraient perçu des contreparties équivalentes à une rémunération lors de leur participation aux travaux de l’exploitation de leurs parents, de sorte qu’on ne peut considérer que l’infirmation du jugement avait une chance d’aboutir. Une faute de l’avocat dans la stratégie qu’il a choisie et mise en place pour défendre ce client n’est pas caractérisée.
Il résulte de ces observations que M. [J] [B] échoue à démontrer l’existence d’une faute imputable à M. [N] [U] engageant sa responsabilité professionnelle et d’un préjudice qui en résulterait.
Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
Condamne M. [J] [B] aux dépens de l’instance d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [J] [B] de sa demande à ce titre et le condamne à payer à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros pour ses frais exposés à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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