Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 23 janv. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 avril 2024, N° 23/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/01306 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPXB
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
S.A.S.U. COMPAGNIE IBM FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00371
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [M] [P]
né le 24 Novembre 1959 à [Localité 5] (Iran)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. COMPAGNIE IBM FRANCE
N° SIRET : 552 118 465
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0130
Substituée par Me TANGUY Marie de la SELARL REIBELL ASSOCIES, aocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Compagnie IBM France (ci-après la société IBM), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité des services informatiques. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [M] [P] a été engagé le 1er octobre 1998 par la société CGI Informatique, filiale de la société IBM, en qualité d’ingénieur expert, statut cadre, position 2-3, coefficient 150 de la convention Syntec.
A compter du 1er janvier 1999, à la suite du regroupement de l’ensemble des activités d’IBM au sein de l’entité juridique IBM France, M. [P] a bénéficié de la position de cadre spécialiste et a été affecté à l’entité Global Business Services d’IBM devenue IBM Consulting par la suite. Il est chef de projet et exerce toujours ses fonctions.
La société CGI Informatique appliquait la convention collective Syntec et la société Compagnie IBM France applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
A compter de 2009, M. [P] a exercé plusieurs mandats représentatifs syndicaux.
Estimant avoir été victime de discrimination en raison de son engagement syndical, M. [P] a, par requête reçue au greffe le 26 décembre 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de référé aux fins de voir condamner la société Compagnie IBM France à communiquer des documents sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En définitive, M [P] a présenté les demandes suivantes :
— juger M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
— ordonner à la société (Compagnie) IBM France la communication des documents suivants :
La liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par l’établissement Ile-de-France (composé de plusieurs sites) de la société (Compagnie) IBM France et par l’établissement Ile-de-France (composé de plusieurs sites) de sa filiale la société CGI Informatique dans les mêmes années que M. [P] (embauché le 1er octobre 1998), soit du 1er octobre 1996 jusqu’au 30 septembre 2000, soit une période de 4 années, avec :
. niveau ingénieur cadre,
. une qualification (classification) à l’embauche de : coefficient 140 (convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972), en ce qui concerne les salariés embauchés par la société IBM France,
ou au coefficient 150 (convention Syntec, en ce qui concerne les salariés embauchés par la société CGI Informatique (filiale d’IBM France) et ayant intégré IBM France en 1999 avec le coefficient 140 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972,
Toujours présents dans les effectifs de l’établissement Ile de France, Nord-Est, Drom-Com ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de cinq ans,
Pour chacun de ses salariés :
. nom et prénom,
. nationalité,
. sexe,
. date de naissance,
. niveau et intitulé du diplôme à l’embauche (accessoirement),
. niveau d’expérience professionnelle à l’embauche (nombre d’années d’expérience),
. sa qualification (classification/coefficient) à l’embauche ici classification 140 (Syntec) ou 150 (convention métallurgie),
. l’historique de son évolution de carrière :
* date des changements de qualification (classification/coefficient) et la nouvelle qualification (classification/coefficient) correspondant,
* date des changements de l’emploi et le nouvel emploi correspondant,
. sa qualification (classification) et son emploi actuels,
. rémunération annuelle brute (avec distinction apparente des éléments la composant : salaire de base, primes, indemnités, etc.),
. parmi les comparants, date éventuelle de leur premier mandat électif ou désignatif,
. parmi les comparants, précision éventuelle des dates de temps partiel et/ou des restrictions médicales,
le tout, de l’année d’embauche au 30 novembre 2023 ou au dernier mois travaillé lorsqu’ils ont quitté l’entreprise,
. ainsi que les bulletins de salaire correspondants au 31 décembre de chaque année,
Un tableau récapitulatif des informations susmentionnées (cf selon modèle joint : pièce 39),
Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de l’ordonnance à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— condamner la société IBM France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit y avoir lieu à référé pour les demandes de M. [P],
— ordonné à la société IBM de lui communiquer la liste exhaustive de tous les salariés embauchés par l’établissement Ile-de-France de la société IBM France et par l’établissement Ile-de-France de sa filiale CGI informatique du 1 octobre 1996 au 30 septembre 2000 avec :
. niveau ingénieur cadre,
. la classification à l’embauche de :
. cadre position 3A1 indice 140 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les salariés embauchés par IBM France,
. ou au coefficient 150 de la convention Syntec embauchés par la société CGI informatique ayant intégré IBM France en 1999 à la position cadre 3A1 indice 140,
. toujours présents dans les effectifs de l’établissement Ile-de-France, Nord-Est, Drom-Com ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de cinq ans,
pour chacun des salariés :
. les nom, prénom anonymisés,
. le sexe,
. l’année de naissance,
. le niveau et l’intitulé du diplôme à l’embauche,
. le niveau d’expérience professionnelle à l’embauche (nombre d’années d’expérience),
. sa qualification à l’embauche,
. l’historique de son évolution de carrière :
. date des changements de qualification et la nouvelle qualification,
. date des changements d’emploi et le nouvel emploi,
. sa classification et son emploi actuels,
. rémunération annuelle brute avec des éléments la composant,
. date éventuelle du premier mandat électif ou désignatif,
. dates éventuelles des temps partiels et des restrictions médicales,
Le tout de l’année d’embauche au 30 novembre 2023 ou au dernier mois travaillé pour les salariés ayant quitté l’entreprise,
Les bulletins de salaire anonymisés correspondant au 31 décembre de chaque année,
Un tableau récapitulatif des informations susmentionnées,
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit semaines suivant la notification de la présente ordonnance,
— ordonné à la société IBM de payer à M. [P] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens afférents à la charge de la société IBM.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis du 13 mai 2024.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
1/ infirmer l’ordonnance du 4 avril 2024 du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle :
— a ordonné la communication par la société IBM de documents anonymisés (liste des salariés et bulletins de paie),
— a rejeté la demande de communication de la nationalité des salariés embauchés dans des conditions comparables,
— n’a pas fait droit à la demande d’astreinte formulée par M. [P] à hauteur de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de la décision à intervenir,
en conséquence, statuer à nouveau et,
— ordonner à la société Cie IBM France la communication des documents suivants non anonymisés :
1. la liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par l’établissement Ile-de-France (composé de plusieurs sites) de la société (compagnie) IBM France et par l’établissement Ile-de-France (composé de plusieurs sites) de sa filiale la société CGI Informatique dans les mêmes années que M. [P] (M. [P] a été embauché le 1er octobre 1998), soit du 1er octobre 1996 jusqu’au 30 septembre 2000, soit une période de 4 années, avec :
. niveau ingénieur cadre,
. une qualification (classification) à l’embauche de :
. cadre position 3A1 indice 140 de la classification interne applicable au sein d’IBM France (salariés soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972), en ce qui concerne les salariés embauchés par la société IBM France,
. ou au coefficient 150 (convention Syntec), en ce qui concerne les salariés embauchés par la société CGI Informatique (filiale d’IBM France) et ayant intégré IBM France en 1999 à la position cadre 3A1 indice 140,
. toujours présents dans les effectifs de l’établissement Ile-de-France, Nord-Est, Drom-Com ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de cinq ans,
. liste identifiant les noms et la nationalité des salariés,
. liste identifiant le lieu de naissance des salariés,
2. les bulletins de salaire correspondants au 31 décembre de chaque année non-anonymisés,
Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée, subsidiairement confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit semaines à compter de la signification de la décision à venir,
2/ confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Nanterre du 4 avril 2024 pour le surplus et ainsi en ce qu’elle a :
— dit y avoir lieu à référé pour les demandes de M. [P],
— ordonné à la société Cie IBM de communiquer à M. [P] la liste exhaustive de tous les salariés embauchés par l’établissement Ile-de-France de la société IBM France et par l’établissement Ile-de-France de sa filiale CGI Informatique du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2000 avec :
. niveau ingénieur cadre,
. la classification à l’embauche de :
. cadre position 3A1 indice 140 de la classification interne applicable au sein d’IBM France pour les salariés embauchés par la société IBM France (soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie),
. ou au coefficient 150 de la convention Syntec pour les salariés embauchés par la société CGI Informatique (filiale d’IBM France) et ayant intégré IBM France en 1999 à la position cadre 3A1 indice 140,
— toujours présents dans les effectifs de l’établissement Ile-de-France, Nord-Est, Drom-Com ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de cinq ans,
Pour chacun des salariés :
. le sexe,
. l’année de naissance,
. le niveau et l’intitulé du diplôme à l’embauche,
. le niveau d’expérience professionnelle à l’embauche (nombre d’années d’expérience),
. sa qualification à l’embauche,
. l’historique de son évolution de carrière :
. date des changements de qualification et la nouvelle qualification,
. dates des changements d’emplois et le nouvel emploi,
. sa classification et emploi actuels,
. rémunération annuelle brute avec des éléments la composant,
. date éventuelle du premier mandat électif ou désignatif,
. dates éventuelles des temps partiels et des restrictions médicales,
Le tout de l’année d’embauche au 30 novembre 2023 ou au dernier mois travaillé pour les salariés ayant quitté l’entreprise,
Les bulletins de salaire correspondant au 31 décembre de chaque année,
Un tableau récapitulatif des informations susmentionnées,
3/ en tout état de cause,
— débouter la société Cie IBM France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Cie IBM France à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, subsidiairement confirmer la condamnation à la somme de 1 200 euros, et condamner la société IBM France à la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Cie IBM France aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Compagnie IBM France demande à la cour de :
à titre principal,
— recevoir la société Compagnie IBM France en ses présentes écritures et la dire bien-fondée,
— infirmer l’ordonnance du 4 avril 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation des référés,
statuant de nouveau,
— juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sur lequel M. [P] fonde sa demande d’instruction, ne sont pas réunies,
— juger que la demande de communication de pièces formulée par M. [P] porte une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée,
en conséquence,
— rejeter la demande de communication de pièces formulée par M. [P],
— ordonner à M. [P] la destruction des données et éléments communiqués par la société en exécution de l’ordonnance du 4 avril 2024, sans conserver aucune copie de ces éléments même partiellement et sans possibilité de les exploiter de quelque façon que ce soit, notamment dans le cadre de tout contentieux futur,
à titre subsidiaire,
— cantonner le périmètre de la production de pièces sollicitées aux seuls éléments pertinents pour établir, au fond, la prétendue discrimination syndicale alléguée, à savoir :
. la qualification (classification/coefficient) à l’embauche ici classification 150 (Syntec) ou position cadre 3A1 indice 140,
. l’historique de l’évolution de carrière :
. date des changements de qualification (classification/coefficient) et la nouvelle qualification (classification/coefficient),
. date des changements de l’emploi et le nouvel emploi correspondant,
. la qualification (classification) et l’emploi actuel,
. la rémunération annuelle brute,
— cantonner la liste des salariés à ceux embauchés entre le 1er octobre 1998 (date d’embauche de M. [P]) et jusqu’au 30 septembre 2000, toujours présents dans les effectifs de l’établissement Ile-de-France, Nord Est, Drom Com ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de cinq ans,
à titre très subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’anonymisation des éléments communiqués, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD),
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [P] tendant à voir communiquer la nationalité des salariés concernés,
en tout état de cause,
— constater que la société Compagnie IBM France a exécuté l’ordonnance rendue,
en conséquence,
— juger qu’il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte,
— condamner M. [P] à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces
M. [P] estime subir, en raison de ses activités syndicales, un traitement discriminatoire prenant notamment la forme d’un blocage dans l’évolution de sa classification et de sa rémunération, de périodes d’intercontrat, d’un défaut de formation et de pressions liées à son engagement syndical. Il fait valoir que la société IBM a été condamnée à plusieurs reprises pour des pratiques discriminatoires à l’égard de ses salariés syndiqués.
Il demande en conséquence, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin de pouvoir mettre en évidence une discrimination, commmunication de documents concernant la situation d’autres salariés.
La société IBM répond que M. [P] ne s’est jamais plaint d’être victime de discrimination syndicale ; qu’en 2022, projetant une réorientation professionnelle dans l’hôtellerie, il a demandé à son employeur une rupture conventionnelle accompagnée d’un financement de formation, qui lui a été refusée ; que c’est dans ce contexte qu’il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de communication de pièces.
Elle estime que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Un salarié peut, sur le fondement de ce texte, demander la communication de documents aux fins d’établir l’existence d’une discrimination, sans que le droit à la vie privée ou le secret des affaires ne constituent en eux-mêmes un obstacle à la demande (Cass. Soc., 19 décembre 2012, n°10-20.526 et 10-20.528).
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit de la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées. (Cass. Soc., 22 septembre 2021, n°19-26.144).
Sur le motif légitime
La société IBM soutient qu’il n’existe pas en l’espèce de motif légitime autorisant la conservation ou l’établissement d’une preuve avant tout procès pour deux raisons.
— sur la prescription
La société IBM soutient en premier lieu que toute action en discrimination introduite par M. [P] postérieurement à la présente action sera nécessairement jugée prescrite et irrecevable sur le fondement de l’article L. 1134-5 du code du travail puisqu’il a fait part de son absence d’évolution lors de son entretien professionnel du 22 octobre 2018 et que le délai de 5 ans pour agir a expiré en octobre 2023.
M. [P] répond que le point de départ de la prescription n’est pas le ressenti d’une discrimination mais la révélation de la discrimination, c’est à dire le moment où le salarié dispose des éléments de comparaison qui lui permettent de mettre la discrimination en évidence.
Si l’article 145 du code de procédure civile prévoit qu’avant toute procédure une mesure d’instruction peut être ordonnée aux fins d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, encore faut-il que ce litige soit susceptible de prendre naissance et que l’action envisagée ne soit pas prescrite.
L’article L. 1134-5 du code du travail dispose en son alinéa 1er que 'L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.'
Or, ainsi que le fait valoir M. [P], d’une part la révélation n’est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié mais le moment où il dispose de tous les éléments de comparaison lui permettant de mettre en évidence la discrimination et d’autre part l’action du salarié aux fins de réparation de la discrimination ne peut être déclarée prescrite lorsque la discrimination continue à produire ses effets, M. [P] indiquant qu’il continue à subir une discrimination due à son engagement syndical.
Le moyen n’est donc pas pertinent.
— sur l’absence de caractérisation d’une discrimination
La société IBM soutient en second lieu que M. [P] ne justifie pas de l’existence d’un litige potentiel crédible et fait valoir que le salarié n’a subi ni stagnation de carrière ni défaut de formation ni pressions en lien avec ses mandats représentatifs.
M. [P] répond qu’il n’a pas, dans le cadre de sa demande, à présenter des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination en application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lequel prévoit un régime probatoire ne s’appliquant qu’au fond.
La procédure prévue par l’article 145 susvisé ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail.
Les arguments invoqués par la société IBM touchent le fond du droit, lequel n’a pas à être abordé dans le cadre du référé probatoire.
M. [P] justifie qu’il est toujours positionné à son indice d’embauche (140) et que son salaire brut annuel a peu évolué en 23 ans, passant de 46 852 euros en 2000 à 58 112 euros en 2023, ce qui constitue un motif légitime à solliciter la communication de documents concernant d’autres salariés de la société IBM aux fins d’établir s’il est victime d’une discrimination.
Sur la nécessité d’obtenir la communication de pièces
M. [P] expose que son employeur a fait obstruction à l’accès à l’information en relatant avoir eu des difficultés à accéder au registre unique du personnel, en faisant valoir que le registre est inexploitable en raison de ses anomalies (mention de la qualification/classification actuelle mais effacement des qualifications/classifications antérieures), que les listes électorales sont inutilisables car elles sont incomplètes (absence de la date d’embauche et de la classification actuelle actualisée) ; qu’il a épuisé tous les moyens d’obtenir un pré-panel et que la communication des informations sollicitées est nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve de la discrimination. Il fait valoir que seul son employeur est détenteur des éléments permettant la mise en exergue de la discrimination, la comparaison étant utile dans ce type de situation.
La société IBM répond que la consultation du registre unique du personnel a eu lieu après fixation d’une date convenant à tous, que les précédentes qualifications restent visibles sur le registre, que les coefficients hiérarchiques des salariés n’ont pas à figurer sur les listes électorales, que rien ne démontre que le salarié ne dispose d’aucun autre moyen d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Elle estime que la mesure d’instruction est destinée à pallier la carence de M. [P].
La communication des pièces sollicitées doit être nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée.
Il ressort de l’article L. 1221-15 du code du travail que le registre unique du personnel est tenu à la disposition du comité social et économique et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code et du code de sécurité sociale.
En l’espèce, M. [P] a demandé par courriel du 10 janvier 2023 à M. [H] [U], directeur des relations sociales de la société IBM France, un rendez-vous afin que deux élues au comité social et économique (CSE) Ile-de-France, Nord-Est, Drom-Com puissent consulter le registre unique du personnel en proposant la date du 20 janvier à 14 heures et en demandant que soit confirmé l’accord et la disponibilité pour que l’opération puisse avoir lieu. La demande a été aussitôt transférée à Mme [N] [W], présidente du CSE, laquelle a répondu le 13 janvier qu’étant absente le 20 janvier elle proposait la date du 24 janvier. Par courrier du 17 janvier, M. [P] s’est montré surpris de la réponse et a rappelé que le registre doit être tenu de droit à la disposition des élus du CSE. Mme [W] a répondu qu’elle pouvait se rendre disponible le 20 janvier si aucune autre date n’était possible et après nouvel échange, la consultation a été fixée au 27 janvier et a eu lieu (pièces 30 à 32 du salarié).
Il ne résulte pas de ces échanges une volonté d’obstruction de l’employeur à l’accès au registre unique du personnel.
Il ressort des articles L. 1221-13 et D. 1221-23 du code du travail que le registre unique du personnel doit comporter les noms et prénoms de tous les salariés inscrits dans l’ordre des embauches, de façon indélébile, et pour chaque salarié, notamment la nationalité, la date de naissance, le sexe, l’emploi, la qualification, les dates d’entrée et de sortie de l’établissement, lorsqu’une autorisation d’embauche ou de licenciement est requise, sa date ou la date de la demande d’autorisation.
Le 9 février 2023, M. [P] a dénoncé le caractère inexploitable du registre unique du personnel au format électronique pour établir une comparaison entre salariés embauchés la même année ou au cours d’années proches en raison du fait que les qualification (classification) et l’emploi antérieurs ont été effacés. Il a relevé les mentions le concernant, figurant sur une seule ligne concernant son embauche. Il a demandé la mise à jour du registre et, dans cette attente, la communication de la liste exhaustive de tous les salariés embauchés dans les mêmes années que lui et sur une période de 4 années, avec une qualification (classification) à l’embauche à 140 et à un emploi équivalent au sien, toujours présents aux effectifs, et pour chacun de ces salariés, sa date d’embauche, sa qualification (classification) et son emploi à l’embauche, l’historique de son évolution de carrière, sa qualification (classification) et son emploi actuel (pièce 35 du salarié).
Il a réitéré sa demande par courriers des 8 mars et 4 avril 2023 (pièces 36 et 37).
La société produit en pièce 3 un extrait du registre unique du personnel montrant l’évolution d’un seul salarié mais ne justifie cependant pas avoir répondu à la demande de M. [P].
Les listes électorales communiquées par la société ne comportent pas les dates d’embauche et coefficients des salariés (pièce 49 du salarié).
Seul l’employeur détient les éléments sollicités par M. [P], qui n’a pu les obtenir par d’autres moyens. La communication des informations sollicitée ne pallie donc pas la carence de M. [P].
Sur le caractère indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la communication des pièces sollicitées et l’atteinte excessive portée au droit au respect de la vie privée
La société IBM fait valoir que la production des bulletins de paie des salariés sans leur accord porte nécessairement atteinte à leur vie privée, en ce que ces documents contiennent leurs données personnelles, et qu’elle apparaît contraire au règlement général sur la protection des données (RGPD) ; que M. [P], malgré son certificat de spécialisation RGPD n’est pas un tiers autorisé tel que défini par la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés) disposant du pouvoir de solliciter l’obtention de données à caractère personnel issues de fichiers détenus par la société. Elle estime que de nombreux éléments sollicités par M. [P] ne sont pas des informations pertinentes pour établir l’existence de la discrimination alléguée (année et lieu de naissance, niveau, intitulé du diplôme, niveau d’expérience professionnelle et qualification à l’embauche, nationalité, dates éventuelles des temps partiels, restrictions médicales). Elle demande à titre subsidiaire le cantonnement des informations communiquées à celles qui sont de nature à démontrer la prétendue discrimination syndicale, la limitation de la liste des salariés à ceux embauchés en même temps que M. [P] et dans les deux années qui ont suivi et à titre très subsidiaire la remise de données anonymisées et l’absence de communication de la nationalité.
M. [P] répond qu’il doit disposer d’informations précises et nominatives sur ses collègues de travail dont la situation peut être comparée à la sienne et que les informations qu’il sollicite sont nécessaires à l’étude comparative. Il soutient qu’il n’y aura pas d’atteinte excessive au droit au respect à la vie privée des salariés d’IBM en biffant le numéro de sécurité sociale, l’adresse personnelle et la domiciliation bancaire des salariés. Il soutient enfin que sa demande de tableau récapitulatif sur le fondement du panel de comparaison, à partir des données dont dispose l’employeur, est recevable.
La communication d’éléments permettant d’établir l’évolution de carrière et le salaire de collègues de M. [P] placés dans une situation comparable est une mesure d’instruction légalement admissible.
Cette communication est cependant de nature à porter atteinte à la vie personnelle de ces autres salariés s’agissant de la diffusion d’éléments qu’ils peuvent à juste titre ne pas souhaiter qu’ils soient portés à la connaissance de tiers.
Elle doit en conséquence être indispensable et strictement nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Il appartient donc au juge de peser les droits et libertés en conflit et de prendre, s’il y a lieu en faisant application du principe de proportionnalité, les mesures apparaissant strictement nécessaires à la défense des intérêts de celui qui allègue être discriminé et sollicite la mesure d’instruction.
Par avis du 24 avril 2024 (n°21-20.979), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé notamment que :
— l’article 6, § 3 et 4, du RGPD s’applique à la production en tant qu’élément de preuve de documents contenant des données personnelles, tels que les bulletins de salaire de salariés tiers ainsi qu’un historique de la carrière de ceux-ci, ordonnée par une juridiction prud’homale dans le cadre d’une procédure juridictionnelle engagée par un salarié se plaignant d’une discrimination syndicale,
— le traitement résultant de la communication par l’employeur de documents comportant des données personnelles, tels des bulletins de paie des salariés tiers, et leur mise à disposition d’un salarié invoquant l’existence d’une discrimination syndicale, ordonnées par la juridiction prud’homale à titre d’éléments de preuve, répond aux exigences de licéité au sens des articles 6 et 23 du RGPD,
— la circonstance que la communication de documents contenant des données à caractère personnel est sollicitée à l’occasion d’une action engagée par un salarié, alléguant des faits de discrimination, devant la juridiction prud’homale aux fins de caractérisation et de réparation de la discrimination appelle un office spécifique du juge au regard du traitement licite de données au sens de l’article 6 du RGPD en ce qu’il appartient au juge, saisi d’une telle action, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, eu égard aux principes rappelés aux § 16 à 18 du présent avis, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Il ressort du même avis que :
— il appartient au juge saisi de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— il appartient au juge saisi de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
Pour mettre en évidence une discrimination, une comparaison peut être effectuée avec la situation d’autres salariés présentant des caractéristiques comparables en matière de formation de base, de niveau, classification et qualification à l’embauche, qui étaient placés au départ dans une situation identique, afin de vérifier si leur évolution de carrière a été ou non comparable.
Il est donc justifié de comparer la situation des salariés embauchés dans la même période que M. [P], entre le 1er octobre 1998, date d’embauche de M. [P], par infirmation de la décision entreprise, et le 30 septembre 2000, par les établissements Ile-de-France des sociétés CGI Informatique et IBM France qui sont toujours présents aux effectifs de l’entreprise ou qui ont quitté cette dernière depuis moins de 5 ans.
En l’absence des noms des salariés, le panel, comme les bulletins de salaire, sont inexploitables.
Les données sollicitées relatives au nom et au prénom, au sexe, à l’année de naissance, à la rémunération, mais également à la date éventuelle du premier mandat électif ou désignatif, aux dates éventuelles des temps partiels et des restrictions médicales qui peuvent avoir une incidence sur la présence des salariés et leur évolution de carrière, sont des éléments pertinents et indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi.
Cependant les données concernant la nationalité ou le lieu de naissance des salariés ne sont pas indispensables à l’exercice du droit à la preuve de M. [P] dès lors qu’elles sont sans rapport avec la discrimination syndicale qui est invoquée, M. [P] ne prétendant pas subir une discrimination à raison de son origine ou de sa nationalité.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a ordonné la communication des pièces sollicitées par M. [P], excepté en ce qu’elle a exclu des données à communiquer les noms et prénoms des salariés répondant aux critères définis.
Seront appliquées à l’ensemble des documents communiqués, notamment les bulletins de paie, les restrictions liées au respect de la vie privée des salariés concernés, à savoir l’occultation des mentions du numéro de sécurité sociale, du RIB, de l’adresse du salarié, du taux imposable et du salaire après impôts, des absences pour maladie ou accident du travail.
Les circonstances de la cause ne conduisent pas à prononcer une astreinte.
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société IBM tendant à voir ordonner à M. [P] la destruction des données et éléments qui ont été communiqués par la société en exécution de l’ordonnance du 4 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance de référé sera confirmée s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
La société IBM étant condamnée à communiquer de nouvelles informations, elle supportera les dépens de l’instance d’appel tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile et sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre excepté en ce qu’elle a ordonné à la société Compagnie IBM de communiquer à M. [P], pour chacun des salariés embauchés par l’établissement Ile-de-France de la société IBM France et par l’établissement Ile-de-France de sa filiale CGI Informatique du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2000 :
— les noms, prénoms anonymisés,
— les bulletins de salaire anonymisés correspondant au 31 décembre de chaque année,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société Compagnie IBM France de communiquer à M. [M] [P] les éléments suivants :
La liste exhaustive de tous les salariés embauchés par l’établissement Ile-de-France de la société IBM France et par l’établissement Ile-de-France de sa filiale CGI informatique du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2000 avec :
. niveau ingénieur cadre,
. la classification à l’embauche de :
. cadre position 3A1 indice 140 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les salariés embauchés par IBM France,
. ou au coefficient 150 de la convention Syntec embauchés par la société CGI informatique ayant intégré IBM France en 1999 à la position cadre 3A1 indice 140,
. toujours présents dans les effectifs de l’établissement Ile-de-France, Nord-Est, Drom-Com ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de cinq ans,
pour chacun des salariés :
. les nom et prénom,
. le sexe,
. l’année de naissance,
. le niveau et l’intitulé du diplôme à l’embauche,
. le niveau d’expérience professionnelle à l’embauche (nombre d’années d’expérience),
. sa qualification à l’embauche,
. l’historique de son évolution de carrière :
. date des changements de qualification et la nouvelle qualification,
. date des changements d’emploi et le nouvel emploi,
. sa classification et son emploi actuels,
. rémunération annuelle brute avec des éléments la composant,
. date éventuelle du premier mandat électif ou désignatif,
. dates éventuelles des temps partiels et des restrictions médicales,
Le tout de l’année d’embauche au 30 novembre 2023 ou au dernier mois travaillé pour les salariés ayant quitté l’entreprise,
Les bulletins de salaire non anonymisés correspondant au 31 décembre de chaque année,
Un tableau récapitulatif des informations susmentionnées,
Dit que seront appliquées à l’ensemble des documents communiqués, notamment les bulletins de paie, les restrictions liées au respect de la vie privée des salariés concernés, à savoir l’occultation des mentions du numéro de sécurité sociale, du RIB, de l’adresse du salarié, du taux imposable et du salaire après impôts, des absences pour maladie ou accident du travail,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens d’appel tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie IBM France à verser à M. [M] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Compagnie IBM France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code du travail
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