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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 février 2025, N° 24/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2026
RG N° : 25/00319 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZE5
2ème Chambre
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 12 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° RG 24/00120
Vu la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00319 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZE5
Défenderesse à l’incident et appelante :
Madame [U] [L]
Chez Mme [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jessica MINOS-THOMAREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeur à l’incident et intimé :
Madame [A] [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 12 février 2025 entre Mme [A] [K] [M], demanderesse, d’une part, et, d’autre part, Mme [U] [L], défenderesse, par lequel ce juge :
— a condamné Mme [L] à payer à Mme [M] la somme de 3 900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 26 novembre 2024, novembre inclus, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Mme [M], bailleresse, à la date du 18 octobre 2023 et ordonné l’expulsion de l’ex-locataire et de tous occupants de son chef,
— a débouté Mme [M] de sa demande d’astreinte,
— a fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 18 octobre '2024" et condamné Mme [L] à la payer à compter de la date d’arrêté de compte,
— a débouté mme [M] de sa demande portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués,
— a débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [L] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer d’un montant de 222,98 euros,
— et a rappelé que ce jugement était de droit exécutoire par provision,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 21 mars 2025 par Me Jean-Yves BELAYE, avocat, pour le compte de Mme [L], avec pour intimée Mme [M],
Vu l’avis d’orientation de l’affaire à la mise en état notifié par le greffe au conseil de l’appelante, par RPVA, le 24 avril 2025 et l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel notifié dans les mêmes conditions le 28 mai suivant,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel à l’intimée en date du 24 juin 2025,
Vu la constitution de Me MINOS-THOMAREL, avocate, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 18 décembre 2025, pour le compte de l’intimé,
Vu les conclusions d’appelante au fond remises au greffe par RPVA le 10 septembre 2025,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation pour inexécution, adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelante, par voie électronique, par le conseil de Mme [M], intimée, respectivement les 23 juillet 2025 et 13 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande en outre la condamnation de Mme [L] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réplique de l’appelante sur cet incident, remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimée, respectivement les 24 décembre 2025 et 12 janvier 2026, aux termes desquelles elle conclut au rejet de la demande de radiation à raison, selon elle, des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision querellée aurait pour elle, et demande la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu Notre ordonnance avant dire droit du 17 novembre 2025 et le renvoi de l’incident à l’audience du 19 janvier 2026,
Vu la fixation de la date du délibéré sur cet incident au 26 février 2026 et la prorogation de ce délibéré à ce jour, dont les parties ont été informées par le greffe, par message RPVA.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que ce sont ces conséquences manifestement excessives qu’invoque l’appelante pour s’opposer à la radiation, tout en ne contestant pas ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées contre elle au jugement querellé ; qu’elle prétend plus encore que l’exécution de ces condamnations lui est impossible dès lors :
— qu’elle est sans profession et souffre d’une grave pathologie qui la handicape dans sa vie quotidienne,
— qu’elle a de grandes difficultés financières puisqu’elle est en chômage depuis plusieurs années maintenant,
— qu’elle est sans ressources et ne peut encore bénéficier d’une pension de retraite,
— et que l’intimé, très âgé, sans profession ni revenus, ne présente pas de garanties patrimoniales suffisantes pour garantir le remboursement des sommes qui lui seraient payées en cas d’infirmation de la décision dont appel ;
Mme [L] ajoute que, sur le fond du litige, elle n’est plus occupante des lieux loués pour s’être séparée de M. [Y], seul locataire de Mme [M] en réalité, il y a deux ans, ce dont cette dernière avait été informée ; que c’est d’ailleurs M. [Y] qui payait les loyers, d’abord en espèces puis par chèques ;
Attendu que Mme [L], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, justifie par cette seule circonstance d’une situation financière très modeste ; que Mme [M], en ses dernières écritures, se borne à faire état des condamnations litigieuses et du fait qu’elles n’ont pas encore à ce jour été exécutées, sans contester, à aucun moment, les difficultés financières insurmontables dont fait état sa locataire ; qu’il y a donc lieu de constater que ces difficultés rendent impossible, en l’état, le paiement des sommes mises à sa charge à hauteur de 3 900 euros, outre intérêts, frais et dépens et indemnités d’occupation courantes, et, subséquemment, de débouter l’intimée de sa demande de radiation ;
Attendu que, succombant en cet incident, Mme [M], en supportera tous les dépens et sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu que Mme [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et ne justifie pas des frais irrépétibles qu’elle aurait été néanmoins conduite en engager en la présente instance sur incident ; qu’elle sera donc elle aussi déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [A] [K] [M] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution de l’appel formé par Mme [U] [L] et enrôlé sous le n° RG 25/319,
Déboutons chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
Renvoyons cause et parties à l’audience de mise en état virtuelle du 4 mai 2026, pour éventuelles conclusions au fond de l’une ou l’autre, à peine de clôture de l’instruction de l’affaire,
Condamnons Mme [A] [K] [M] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Basse-Terre le 19 mars 2026
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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