Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 nov. 2023, n° 22/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 10 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°463
CL/KP
N° RG 22/02230 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GT6R
[W]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02230 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GT6R
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (79)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2019 la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de Crédit Mutuel de Melle (la caisse) a consenti à la société par actions simplifiée A La Bonne Franquette (la société), qui avait une activité de restauration traditionnelle, l’ouverture d’un compte courant professionnel pour les besoins à son activité.
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juin 2019, la caisse a consenti à la société un crédit de 46.600 euros destiné à l’achat d’un fonds de commerce, de mobiliers et de matériels existant ainsi qu’aux frais de notaire et de garantie.
Le remboursement de ce crédit a été garanti, notamment pas le cautionnement solidaire de Monsieur [H] pour la somme de 23.300,40 euros, recueilli au sein du même acte.
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juin 2019, la caisse a consenti à la société un crédit de 10.000 euros destiné à l’achat de matériel et d’équipement.
Le remboursement de ce crédit a été garanti, notamment par le cautionnement solidaire de Monsieur [H] pour la somme de 10.000,80 euros, recueilli au sein du même acte.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 septembre 2019, Monsieur [H], dirigeant de la société, s’est porté caution solidaire de tous engagements pouvant être dus par la société, pour une somme de 4.800 euros et pour une durée de 5 ans.
Selon jugement en date du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société, et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Actis a été désignée en tant que mandataire liquidateur de celle-ci.
Par courrier recommandé en date du 16 mars 2020, la caisse a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur.
Selon assignation du 3 mars 2021, la caisse a saisi le tribunal de commerce de Niort aux fins de rechercher la condamnation de Monsieur [H] en sa qualité de caution.
En dernier lieu, la caisse a demandé :
— la condamnation de Monsieur [H] à lui payer les sommes de :
— 4800 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020 ;
— 9701,59 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux contractuel de 1,19 % ;
— dire que les intérêts des sommes ci-dessus seraient capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [H] a demandé de :
— dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de la caisse dirigée à son encontre ;
en conséquence,
— dire et juger nuls les actes de cautionnement exigés par la caisse de sa part ;
subsidiairement,
— dire et juger que la caisse avait manqué à son obligation de mise en garde envers la société comme envers Monsieur [H] en sa qualité de caution ;
en conséquence,
— annuler les actes de cautionnement exigés par la caisse de sa part et en toutes hypothèses, condamner la caisse à lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant des condamnations sollicitées par la caisse ;
encore plus subsidiairement,
— dire et juger et en tant que besoin déclarer la déclaration de créance régularisée par la caisse comme ayant été irrégulièrement déclarée ;
en conséquence,
— le dire et juger et en tant que de besoin le déclarer libre des engagements de caution que la caisse lui avait fait souscrire ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la caisse avait commis une faute en lui faisant souscrire des engagements de caution disproportionnés par rapport à sa situation financière;
en conséquence,
— dire et juger que la caisse n’était pas fondée à invoquer des cautionnements qu’elle lui avait fait souscrire et en toutes hypothèses, condamner la caisse à lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant des condamnations sollicitées par la caisse ;
en toute hypothèse,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal commercial de Niort a :
— débouté Monsieur [H] sur la nullité des actes de cautionnement ;
— condamné Monsieur [H] à payer à la caisse les sommes suivantes :
— 4.800,00 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020 :
— 23.224,88 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020 ;
— 9.701,59 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux contractuel de 1,19% ;
— condamné la caisse à payer à Monsieur [H] des dommages et intérêts à hauteur de 18.870 euros ;
— débouté les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
Le 6 septembre 2022, Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement, en intimant la caisse.
Le 6 décembre 2022 à 21 heures 11, Monsieur [H] a demandé de :
— dire et juger et en tant que de besoin prononcer l’annulation du jugement déféré ;
— en toute hypothèse, réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes relatives à la nullité des actes de cautionnement ;
— l’a condamné à payer à la caisse les sommes suivantes :
— 4.800,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020,
— 23. 224,88 € augmentés des intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter du 16 mars 2020,
— 9701,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,19 %,
— a condamné la caisse à lui payer la somme de 18.870 € à titre de dommages-intérêts, soit une somme légèrement supérieure à 50 % de celle globalement réclamée à son encontre par la caisse ;
— l’a débouté de ses autres demandes à savoir :
Qu’il a été débouté de sa demande visant à dire et juger que la caisse avait manqué son obligation de mise en garde envers la société comme envers lui-même en sa qualité de caution et qu’en conséquence, les actes de cautionnement exigés par la caisse fussent annulés et qu’en toute hypothèse, la caisse fût condamnée à lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant des condamnations sollicitées par l’établissement bancaire à son encontre ;
Qu’il a été débouté de sa demande visant à dire et juger et en tant que de besoin déclarer la déclaration de créance régularisée par la caisse comme ayant été irrégulièrement déclarée et qu’en conséquence, il fût libéré de ses engagements de cautionnement que la caisse lui avait fait souscrire ;
Qu’il a été débouté de sa demande visant à dire et juger que la caisse avait commis une faute en lui faisant souscrire des engagements de caution disproportionnés par rapport à sa situation financière de sorte que la caisse n’était pas fondée à invoquer les cautionnements qu’elle a lui avait fait souscrire et qu’en toute hypothèse, la caisse (sic) ;
statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de la caisse dirigées à son encontre ;
en conséquence,
— dire et juger nuls les actes de cautionnement exigés par la caisse de sa part ;
subsidiairement,
— dire et juger que la caisse avait manqué son obligation de mise en garde envers la société comme envers lui-même en sa qualité de caution,
En conséquence,
— annuler les actes de cautionnement exigés par la caisse de sa part, et en toute hypothèse, condamner la caisse à lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant des condamnations sollicitées par l’établissement bancaire,
encore plus subsidiairement,
— dire et juger et en tant que de besoin déclarer la déclaration de créance régularisée par la caisse comme ayant été irrégulièrement déclarée ;
en conséquence,
— dire et juger et en tant que de besoin le déclarer libre des engagements de cautionnement que la caisse lui avait fait souscrire ;
à titre infiniment subsidiairement,
— dire et juger que la caisse avait commis une faute en lui faisant souscrire des engagements de caution disproportionnés par rapport à sa situation financière ;
en conséquence,
— dire et juger que la caisse n’était pas fondée à invoquer les cautionnements qu’elle lui avait fait souscrire et en toutes hypothèses, condamner la caisse à lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant des condamnations sollicitées par établissement bancaire,
en toute hypothèse,
— condamner la caisse aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 4000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 18 janvier 2023, la caisse a demandé de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 5 septembre 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que la cour d’appel est tenue d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties (Cass. soc., 10 décembre 2015, n°14-16.214, publié).
En vertu de ces principes, la cour examinera les prétentions de l’appelant dans l’ordre de leur présentation.
Sur l’annulation du jugement :
Si dans le dispositif de ses écritures, l’appelant a demandé l’annulation du jugement, les motifs de celles-ci ne présentent strictement aucun moyen tendant à l’annulation du jugement, mais exclusivement des moyens tendant à son infirmation.
Il écherra de dire n’y avoir lieu à annuler le jugement déféré.
Sur l’inexistence de la convention de compte courant, sur l’inexistence des contrats de prêt et sur la nullité subséquente des actes de cautionnement :
Selon l’article 1325 du Code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016,
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits en double, triple, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte.
L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire d’y avoir accès.
Selon l’article 1375 du Code civil, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016, applicable au litige,
L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre.
L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable et d’y avoir accès.
Un contrat, qui n’impose d’obligations qu’à une partie, n’a pas de caractère synallagmatique et n’implique donc pas qu’il soit établi en autant d’exemplaires que de parties.
Le cautionnement est un contrat unilatéral, pour lequel un seul original est requis (Cass. com., 2 juin 2021, n°20-10.690, publié).
Et ce texte trouve sans application dès lors qu’au jour de la rédaction de l’acte l’une des parties a pleinement exécuté son obligation, de sorte que l’autre, n’ayant plus aucun droit faire valoir, est sans intérêt à en avoir un original en sa possession.
Il suffit que l’exemplaire d’un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques détenues par une partie porte la signature de l’autre, sans qu’il soit nécessaire que chaque original soit signé par toutes les parties.
L’inobservation de ces formalités n’entraîne pas la nullité de la convention elle-même, mais prive seulement l’écrit de sa force probante.
L’examen des conventions et contrats litigieux, produits par la banque, montre que ceux-ci sont tous revêtus de la signature de la société et de la caution, que celle-ci ne vient pas dénier.
Pour le surplus, il résulte des pièces produites par la banque, que la société a fait usage du compte ouvert dans les livres de la caisse, sans jamais contester les frais de découverts conformes aux conditions contractuelles ainsi retenus par la banque, que celle-ci lui a viré les fonds objet des contrats de crédit litigieux sur ce compte, et que la société a honoré les échéances des deux prêts de 46 600 et 10 000 euros sur la période courant du 15 juin 2019 au 15 décembre 2019.
Il en résulte ainsi que la société a exécuté, au moins partiellement, la convention d’ouverture de compte et les contrats de crédit litigieux.
Ainsi, la caution est malhabile à soutenir l’inexistence de ces actes fondant ses propres engagements, pour en voir déduire la nullité de ces derniers.
Et enfin, eu égard au caractère unilatéral de ses propres engagements de caution, il importe peu que les actes y afférents n’aient été établis qu’en un seul exemplaire, alors que Monsieur [H] ne vient pas y dénier sa signature.
* * * * *
Selon l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de’ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’ ne satisfait pas lui-même. »
Selon l’article L. 331-2 du même code, dans la même version applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X', je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X’ ».
Les formalités prévues par ces textes sont prévues à peine de nullité.
La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que les mentions manuscrites portées sur l’engagement de caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’une erreur matérielle.
Il convient de rechercher si l’inexactitude des mentions querellées figurant à l’acte est de nature à affecter la portée des mentions manuscrites prescrites par les dits textes légaux.
Monsieur [H] avance que la mention manuscrite de la caution ne doit souffrir d’aucune erreur ou omission, notamment en cas d’omission de solidarité de son engagement, ou lorsque sa signature est apposée avant la mention manuscrite et non après celle-ci.
Il observe que l’oubli d’un mot est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de cautionnement.
Les mentions manuscrites de la caution, figurant sur les deux actes de cautionnement du 4 juin 2019 litigieux sont ainsi semblablement rédigées, le plafond de l’engagement et sa durée étant indiqués distinctement, s’agissant de chacun des deux actes:
En me portant caution de À LA BONNE FRANQUETTE, dans la limite de la somme de 23'300,40 (vingt trois mille trois cent virgule quarante) EUR/dans la limite de la somme de 10.800 (dix mille virgule quatre vingts) EUR, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 109 mois/85 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si À LA BONNE FRANQUETTE n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec À LA BONNE FRANQUETTE, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement À LA BONNE FRANQUETTE.
Les mentions manuscrites de la caution, figurant sur l’acte de cautionnement du 6 septembre 2019 sont ainsi rédigées :
En me portant caution de À LA BONNE FRANQUETTE, dans la limite de la somme de 4800 euros (QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si À LA BONNE FRANQUETTE n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec À LA BONNE FRANQUETTE, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement À LA BONNE FRANQUETTE.
Il conviendra d’observer l’exacte conformité de ces mentions manuscrites avec les exigences légales.
Et il sera relevé sur chacun des actes que la signature de la caution a suivi, et non précédé, la rédaction de ces mentions.
Ainsi, la nullité des actes de cautionnement soulevés ne pourra pas plus reposer sur les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [H] tendant à prononcer la nullité des actes de cautionnement, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Mais cette obligation ne porte pas sur les risques de l’opération financée.
C’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer l’inadaptation du prêt consenti par l’établissement de crédit à ses propres facultés.
Mais le prêteur n’est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232).
La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu’elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client à la qualité de caution avertie.
Quelle que soit la qualité de l’emprunteur, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde en l’absence de risque, et celui s’apprécie au moment de l’engagement litigieux.
Le caractère averti ou non d’une personne morale s’apprécie en la personne de son dirigeant.
Le préjudice né du manquement de l’établissement à son devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
Mais le dommage de la caution découlant du manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde consiste à devoir être appelée en cette qualité.
Sur l’invocation de L. 650-1 du code de commerce :
Selon l’article L. 650-1 du code de commerce,
Lorsque la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la responsabilité de la banque pour les préjudices subis du fait des concours consentis ne peut être engagée que si :
— les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ;
— et qu’il existe une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une disproportion des garanties prises par rapport aux concours consentis.
Ce texte s’applique à la caution qui reproche à la banque d’avoir consenti un soutien abusif au débiteur principal ou qui invoque la nullité de son engagement, en raison de la disproportion du cautionnement consenti par rapport au concours consenti.
Mais les dispositions de ce texte ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée par une caution contre une banque pour manquement à son devoir de mise en garde, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, mais celle du seul préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le dit cautionnement. (Cass. com., 12 juillet 2017, n°16-10.793, Bull. IV, n°107).
Monsieur [H] entend voir déduire du manquement de la banque à son obligation de mise en garde la nullité des actes de cautionnement litigieux.
Mais d’une part, la caution défaille à démontrer tant la fraude de la caisse que son immixtion caractérisée dans la gestion de la société débitrice.
Et eu égard aux montants respectifs des concours consentis à la société avec ses propres engagements de caution, dont le détail a été précisé plus haut, en observant de surcroît le fonctionnement régulièrement débiteur du compte courant de la société ouvert dans les livres de la caisse, Monsieur [H] défaille semblablement à faire la preuve de la disproportion des cautionnements qu’il a souscrits aux concours consentis par la banque à la société.
Et en tout état de cause, Monsieur [H] est malhabile à invoquer ce texte à l’encontre de la banque à laquelle il reproche un manquement à son devoir de mise en garde lors de l’acceptation de son propre cautionnement.
Ainsi, les demandes, tant indemnitaires que tendant à l’annulation des cautionnements, ne pourront pas prospérer sur ce texte.
Sur le droit commun :
Le manquement de l’établissement dispensateur de crédit à son devoir de mise en garde de la caution non avertie, qui se résout en dommages-intérêts ou se mobilise comme moyen de défense, est impropre à conduire à l’annulation des engagements litigieux.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [H] tendant à prononcer la nullité des engagements de caution litigieux pour manquement de la caisse à son devoir de mise en garde,
* * * * *
Il appartient à celui affirmant avoir essuyé un préjudice d’en rapporter la preuve.
Le préjudice né du manquement d’un établissement de crédit à son devoir de mise en garde s’analyse en principe en une perte de chance de ne pas souscrire l’engagement litigieux, ou de le souscrire à de meilleures conditions, laquelle doit être mesurée à l’aune de la chance perdue, qui ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée; ce préjudice s’analyse encore en un préjudice moral.
Pour donner lieu à réparation, la perte de chance doit être raisonnable, ou encore être réelle et sérieuse.
La banque demande la confirmation du jugement, en ce que ce dernier avait retenu que la caution devait être considérée comme non avertie, qu’elle-même avait manqué à son devoir de mise en garde, que la caution avait essuyé une perte de chance de 50 % de ne pas souscrire les engagements litigieux, et pour avoir ainsi alloué à son adversaire une indemnité de 18 870 euros.
Mais Monsieur [H] critique le premier juge d’avoir retenu que le manquement de la banque était générateur d’une perte de chance ainsi évaluée, pour soutenir que celui-ci avait généré un plein et entier préjudice.
Ainsi, la caution soutient que plus amplement mis en garde par l’établissement de crédit, il aurait en toute certitude renoncé à souscrire les engagements de caution litigieux.
A ce titre Monsieur [H] fait valoir ses ressources et charges, telles que développées plus bas, en rappelant que le dossier prévisionnel sur trois exercices, remis à l’établissement bancaire le 29 avril 2021, établi par l’expert-comptable du vendeur, avait précisé que le dirigeant de la société ne percevrait aucune rémunération, et en rappelant que dès le 4 février 2020, il a déclaré l’état de cessation des paiements de la société.
Il en souligne la teneur, pour rappeler que la société, en 8 mois d’activité, n’a dégagé que 25 000 euros de chiffre d’affaires, soit 3125 euros mensuels, alors que celle-ci devait acquitter deux salaires dont celui d’un cuisinier à temps plein et celui d’un serveur à temps partiel
Il fait grief à la caisse de ne pas l’avoir invité à ne pas poursuivre un projet économiquement peu viable, en soulignant l’aléa propre à cette opération, sur les risques desquels la banque ne l’a pas avertie.
Il soutient que s’il avait été informé de l’absence de rentabilité du fonds de commerce de la société, dont il envisageait l’acquisition, il n’aurait pas investi.
Mais il résulte de l’ensemble de cette argumentation la seule démonstration, non combattue par la banque, que celle-ci avait manqué à son devoir de mise en garde.
Or, contrairement aux affirmations de la caution, le devoir de mise en garde de la banque ne s’étend pas aux risques de l’opération financée.
Et c’est très précisément d’un défaut de mise en garde sur les risques de l’opération financée que la caution entend voir déduire la certitude de son renoncement à ses engagements.
Cette argumentation ne peut manifestement pas prospérer.
A l’inverse, il sera observé qu’en toute connaissance de cause non seulement de ses propres ressources et charges au moment de ses engagements de cautions (tels que ressortant notamment de la fiche de renseignements qu’il a remise à la caisse), mais encore du prévisionnel élaboré par l’expert comptable du vendeur, basé sur l’absence de perception de toute rémunération par le dirigeant repreneur pendant trois exercices, Monsieur [H] a décidé de souscrire les engagements de caution litigieux.
Au regard de ces circonstances, il y a lieu de conclure que l’effectivité de la mise en garde de la banque n’aurait pas conduit de manière certaine à faire renoncer cette future caution à ces engagements, mais l’en aurait seulement dissuadée selon une probabilité que la cour estime à 50 %.
S’il échet de retenir que le préjudice y afférent de la caution est susceptible d’être égal au montant qui lui est réclamé par la banque, ce préjudice n’est consommé que lorsque la caution est effectivement appelée en cette qualité.
Il y aura lieu de subordonner l’appréciation tant du principe que du montant de ce préjudice à l’issue de l’examen à venir de la disproportion des engagements de la caution à ses biens et revenus.
Sur l’irrégularité de la déclaration de la banque invoquée par la caution:
Une créance déclarée, mais non admise, doit être considérée comme dépourvue d’existence, ce qui emporte libération de la caution.
La décision du juge commissaire statuant sur l’admission ou le rejet des créances est revêtue de l’autorité de la chose jugée, et celle-ci s’étend également à la caution.
L’absence de vérification des créances, faute d’actif, laisse subsister l’obligation de la caution, que la créance garantie ait été déclarée ou non.
L’article L 624-2 du code de commerce dispose que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances.
En se prononçant dans une instance opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l’égard duquel a été ouverte une procédure collective, le juge du cautionnement ne statue pas en application de l’article L. 624-2 du code de commerce, de sorte que si ce juge retient que la déclaration de créance est irrégulière, sa décision sur ce point ne constitue pas une décision de rejet de la créance entraînant l’extinction de celle-ci (Cass. com., 5 mai 2021, n°19-17.736, publié).
Monsieur [H] fait grief à la caisse de l’irrégularité de sa déclaration de créance au passif de la société débitrice.
Mais au regard des moyens et pièces des parties, s’il n’existait pas de décision du juge-commissaire admettant cette créance, il n’existait pas davantage de décision la rejetant pour irrégularité, dont la caution aurait pu se prévaloir.
Ainsi, le moyen de la caution tiré de l’irrégularité de la déclaration de la banque, est-il inopérant.
En tout état de cause, les éléments versés aux débats permettent à la cour de faire les observations suivantes.
Monsieur [H] observe la déclaration de créance de la banque du 16 mars 2020 a été signée par son préposé Monsieur [M] [R].
Il concède que la banque a produit la délégation de pouvoir en date du 14 juin 2018 par laquelle son directeur général donne pouvoir à l’intéressé de déclarer les créances dont la caisse est titulaire et d’effectuer tous actes subséquents à la déclaration de créance.
Mais il soutient que la banque ne démontre pas que la déclaration de créance litigieuse aurait été signée par ce préposé, faute de spécimen de la signature de celui-ci permettant de procéder à une comparaison d’écriture avec celle figurant sur la déclaration de créance.
Mais d’une part, il résulte de l’attestation de Monsieur [M] [R] en date du 21 décembre 2021 que ce dernier y a attesté avoir signé la déclaration de créance du 16 mars 2020.
Et d’autre part, la comparaison de la signature figurant sur cette déclaration de créance avec celle figurant sur l’attestation susdite, sur la pièce d’identité de son rédacteur, qui y est jointe, ainsi que sur la délégation de pouvoir du 19 août 2019, met en évidence que c’est bien Monsieur [M] [R] qui a signé la déclaration de créance litigieuse.
Monsieur [H] observe en outre que la lettre d’envoi du 16 mars 2020 de cette déclaration de créance, partie intégrante de celle-ci, a été signée par Madame [E] [T], qui selon lui ne bénéficie d’aucune délégation de la caisse, ni pour procéder à une déclaration de créance, ni pour écrire pour le compte de la banque.
Mais il ressort de la délégation de pouvoir en date du 19 août 2019 donnée par Monsieur [M] [R] à Madame [E] [T] que celle-ci, en sa qualité de rédacteur contentieux au sein du service contentieux judiciaire, avait reçu délégation pour notamment :
— intenter toute action devant une juridiction quelle qu’elle soit ou s’y défendre, constituer avocat, exécuter la décision rendue par tous voies et moyens de droit, intervenir dans toute instance, nommer tous arbitres ;
— déclarer, contester, revendiquer, se faire lever de la forclusion, se faire attribuer, retenir, représenter, accepter ou rejeter tout plan de redressement ou de cession dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la fois à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, mais également au surendettement des particuliers et des textes subséquents.
Et l’examen de la propre délégation de pouvoir du 14 juin 2018 donnée à Monsieur [M] [R] montre que ce dernier y avait été investi du pouvoir de subdéléguer ses pouvoirs.
Ainsi, Madame [E] [T] avait régulièrement reçu délégation pour envoyer la déclaration susdite au mandataire judiciaire, et Monsieur [M] [R] avait régulièrement reçu délégation pour signer cette même déclaration de créance.
* * * * *
Selon l’article R. 622-23 du code de commerce,
Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° les éléments de nature à prouver l’existence et le montant la créance si elle ne résulte pas d’un titre; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
Le défaut de production des justificatifs de la créance n’est pas sanctionné par la nullité de la déclaration de créance.
Monsieur [H] fait encore grief à la déclaration de créance de son irrégularité, pour ne pas comporter les pièces justifiant de la réalité de la créance déclarée.
Mais il ressort des pièces versées par la banque, s’agissant notamment du solde débiteur de compte courant et des contrats de crédit, que celle-ci a parfaitement justifié de sa créance.
Ainsi, il y aura lieu de retenir la parfaite régularité de la déclaration de créance de la caisse du 16 mars 2020.
La demande de Monsieur [H], tendant à être dit libéré de son engagement de caution, ne pourra donc pas prospérer de ce chef.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de la caution à leurs biens et revenus :
Il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Il y a lieu de tenir compte de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, et ce compris au titre de précédents engagements de caution.
A l’égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l’engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine de la caution devant être pris en considération pour l’appréciation de la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus au moment de cet engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n°13-28.378).
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non pas à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celles-ci, mais à son propre engagement (Cass. com. 9 octobre 2019, n°18- 16.798, diffusé; Cass. com., 11 mars 2020, n°18-25.390, publié).
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en bien s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass.com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).
L’établissement prêteur n’a pas à vérifier la situation financière de la caution.
Une caution ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription.
L’établissement de crédit est ainsi en droit de se fier aux indications données par la caution dans la fiche de renseignement remplie par cette dernière au moment de son engagement, et n’a pas à en vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes, ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).
Il ressort de la fiche de renseignement datée du 20 mai 2019, signée de la main de Monsieur [H], et par lui certifiée exacte et sincère, que cette caution a déclaré :
— être divorcé ;
— percevoir personnellement 34 000 euros de commissions en 2018, tirées d’une activité d’agent commercial tout en excipant de leur caractère aléatoire ;
— toucher 1050 euros de retraite par mois, soit 12 600 euros nets ;
— toucher 1280 euros de loyers par mois, soit 15 360 euros nets;
— supporter une charge d’emprunts afférents à deux crédits immobilier et à la consommation pour un total de 1763 euros par mois ;
— disposer de deux biens immobiliers, d’une valeur totale de 450 000 euros par mois, sans qu’y soit mentionnée l’existence d’un quelconque passif résiduel ;
— disposer d’un patrimoine mobilier pour un total de 49 900 euros.
Au regard de cette seule fiche de renseignement, il sera d’emblée observé que le montant de chacune des engagements de caution, respectivement de 23 300,40 euros, 10 000 euros, et 4800 euros, n’est pas manifestement disproportionné à un patrimoine déclaré de près de 500 000 euros et à des revenus annuels nets de 61 960 euros, aux jours de leurs souscriptions respectives.
Dans ces conditions, les engagements de caution litigieux de Monsieur [H] ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, appréciés au moment de leurs souscriptions respectives.
La banque est donc bien fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [H].
Sur la condamnation au profit de la banque :
Il ressort des contrats, conventions et décomptes produits par la banque, sans autre preuve de paiement par la société ou la caution, que la caisse a fait la preuve tant du principe que des montants de ses créances.
Et son courrier du 16 mars 2020 dont l’accusé de réception est signé par la caution le 20 mars suivant, met valablement celle-ci en demeure de lui payer les sommes dues en vertu de ses trois engagements.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [H] à payer à la caisse les sommes suivantes :
— 4.800,00 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020;
— 23.224,88 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020 ;
— 9.701,59 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux contractuel de 1,19% ;
et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité due à la caution pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
La caution étant appelée, son préjudice est consommé en son principe et en un montant égal à son appel par la banque.
Ce préjudice est donc égal à 37 726,47 euros.
Eu égard à la perte de chance retenue (50 %), Monsieur [H] peut ainsi prétendre à la somme de 16 863,53 euros.
Conformément aux demandes de la banque, il y aura lieu de dire que la perte de chance de Monsieur [H] par suite du manquement de la caisse à son devoir de mise en garde sera entièrement réparée par une indemnité de 18 870 euros, que la banque sera condamnée à lui payer, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour avoir condamné la caution aux dépens de première instance.
Succombant à hauteur d’appel, Monsieur [H] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens des d’appel et à payer à la caisse la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement déféré :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [W] [H] de toutes ses demandes ;
Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [W] [H] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de Crédit Mutuel de Melle la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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