Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juil. 2025, n° 25/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03784 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUNT
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2025, à 17h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [K]
né le 03 décembre 1962 à [Localité 2], de nationalité philippine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Camille RENARD, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [F] [S] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 11 juillet 2025 soit jusqu’au 06 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juillet 2025, à 18h30, par M. [O] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [K] prise le 8 juillet 2025 par le Préfet de police de [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonné la jonction des deux procédures, rejeté la requête en contetsation de la décision de placement en rétention, ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [K] en rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter du 11 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] à l’encontre de cette décision ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées
Le représentant de la préfecture soulève l’irrecevabilité des exceptions de procédure développées par M. [K] faute d’avoir été soulevée in limine litis, en méconnaissance des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile qui dispose 'les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité êtres soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exécption seraient d’ordre public.'
L’appelant ayant bien présenté à l’audience in limine litis ses moyens relatifs à la légalité interne de la décision, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs exacts et pertinent que la cour adopte que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en ce que, notamment, d’une part le registre a été renseigné contrairement aux allégations de l’appelant, d’autre part, s’agissant du délai entre l’issue de la procédure de comparution immédiate (fin de l’audience à 15h38 ), la fin du parcours judiciaire à 16h21 et l’arrivée au centre de rétention à 18h, le délai critiqué ne présente aucun caractère excessif au regard de ces différentes étapes accomplies de surcroît à des heures de pointe, de sorte que le moyen ne peut être accueilli.
Sur l’omission de statuer liée à l’absence d’examen personnel de la situation de M. [K], au caractère disproportionné de la mesure, et à l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Sur la contestation du placement en rétention, considérant les moyens invoqués mal fondés, le premier juge a relevé que Mme [Z] bénéficiait d’une délégation de pouvoir conforme à l’arrêté du 11 mars 2025; que si le retenu déclarait habiter chez son beau-frère, en l’absence de celui-ci, une telle résidence ne constituait pas un domicile personnel et effectif susceptible de constituer des garanties de représentation.
En relevant à juste titre que l’intéressé ne présentait ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplissait donc pas les conditions préalables pour une assignation à résidence, le premier juge en a justement implicitement déduit qu’il n’était pas justifié du caractère disproportionné de la mesure, et ce quelque soit sa situation de concubinage, sa durée de présence en France, et son activité professionnelle qu’il fait valoir devant la cour. Ce moyen ne peut être accueilli.
Sur l’absence de menace pour l’ordre public
La menace a été parfaitement caractérisée par le premier juge qui a relevé que l’intéressé avait été condamné pour des faits d’agressions sexuelles, que s’il indique avoir relevé appel de cette décision, la lecture du dossier permet de se rendre compte que de nombreuses photos à caractère pornographiques dont certaines concernent très vraisemblablement des mineurs, ont été relevées dans le portable de l’intéressé, que celles-ci contrairement à ce que ce dernier affirme, ne présentent aucun caractère artistique.
Sur l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
M. [K] soutient que le premier juge aurait omis de statuer sur ce point, qu’un simple courriel a été envoyé par la préfecture au Consulat des Philippines sans apporter la preuve de la réception de cette demande; que la reconduite de l’intéressé aux Philippines serait incertaine, rendant son maintien en rétention inutile.
La préfecture justifiant de sa saisine du Consulat des Philippines par le courriel versé au dossier, et alors qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de placement en rétention, le moyen de M. [K] ne peut être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments comme l’a relevé à juste titre le premier juge que la procédure contrôlée est recevable et régulière, il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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