Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 22/05343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 octobre 2022, N° F21/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05343 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7WI
Madame [E] [U]
c/
S.A.R.L. FILTRASUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2022 (R.G. n°F21/00452) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2022,
APPELANTE :
[E] [U]
née le 13 Septembre 1962 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Florence MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. FILTRASUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] a été engagée par la société Filtrasud en contrat à durée déterminée du 21 janvier 2002 jusqu’au 22 février 2002 puis du 23 février au 9 août 2002, en qualité de piqueuse mécanicienne. La relation contractuelle s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 10 août 2002. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951.En 2014, l’INSEE a attribué à la société un nouveau code APE n°13.96Z, qui ne correspondait plus à la convention collective nationale de l’industrie et du textile du 1er février 1951. La même année, la société a dénoncé la convention collective avec effet à compter du 1er avril 2015. Le 3 août 2015, l’INSEE a émis un nouveau certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements, et a inscrit la société comme relevant du code APE n° 13.992, Fabrication d’autres textiles NCA. Le 1er octobre 2016, la société a de nouveau appliqué la convention collective de l’industrie textile. En 2017, un accord unilatéral relatif à une prime de 13ème mois et un accord sur l’organisation du temps de travail ont été dénoncés. Par un courrier du 21 janvier 2017, Mme [U] a sollicité auprès de son employeur un « diplôme d’honneur » et une gratification d’ancienneté. L’employeur l’a informée que la gratification relevait de la convention collective dénoncée.Le 4 octobre 2018, l’employeur a licencié Mme [U] pour inaptitude professionnelle.
Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 18 avril 2017, afin de contester la non application de la convention collective initiale ainsi que les accords d’entreprises dénoncés par la société.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, par jugement du 19 octobre 2022, a:
— débouté Mme [U] de sa demande relative au rappel de prime d’ancienneté
l’a déboutée de sa demande relative au maintien de salaire pendant les arrêts travail
l’a déboutée de sa demande relative au titre du 13 ème mois depuis décembre 2016
l’a déboutée de sa demande relative aux horaires de travail
l’a déboutée de sa demande relative à l’ancienneté
condamné la société Filtrasud à payer la somme de 150 euros à Mme [U] au titre des bons achats de 2017
débouté Mme [U] de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’exécution provisoire
condamné la société Filtrasud à payer à Mme [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la société Filtrasud de ses demandes reconventionnelles
condamné la société Filtrasud aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 25 novembre 2022, Mme [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée :
de sa demande relative au rappel de prime d’ancienneté
de sa demande relative au maintien de salaire pendant les arrêts travail
de sa demande relative au titre du 13 ème mois depuis décembre 2016
de sa demande relative aux horaires de travail
de sa demande relative à l’ancienneté
de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, Mme [U] demande à la cour de :
réformer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Filtrasud à lui payer la somme de 150 euros au titre des bons d’achat 2017 et celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Filtrasud à lui payer :
rappel de prime d’ancienneté : 1 800 euros ;
congés payés afférents : 180 euros ;
dommages et intérêts pour absence de maintien de salaire pendant les arrêts de travail selon les dispositions de la convention collective nationale du textile artificiel et synthétique: 2 500 euros ;
13ème mois depuis décembre 2016 : 5 255,83 euros ;
525,58 au titre des congés payés afférents ;
dommages et intérêts pour avoir imposé un passage d’une semaine de 4 à 5 jours : 3 000 euros ;
gratification d’ancienneté : 5 500 euros ;
congés payés sur gratification d’ancienneté : 550 euros ;
dommages et intérês pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros
Et y ajouter ;
condamner la société Filtrasud à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 octobre 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a :
débouté Mme [U] de sa demande relative au rappel de prime d’ancienneté
débouté Mme [U] de sa demande relative au maintien de salaire pendant les arrêts de travail
débouté Mme [U] de sa demande relative au titre du 13ème mois depuis décembre 2016
débouté Mme [U] de sa demande relative aux horaires de travail
débouté Mme [U] de sa demande relative à la gratification d’ancienneté
débouté Mme [U] [E] de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
condamner Mme [U] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la convention collective du textile artificiel et synthétique et non celle de l’industrie textile, à compter du mois d’octobre 2016
Mme [U] fait valoir que le conseil des prud’hommes a jugé que la convention collective nationale du textile avait été dénoncée conformément au code APE et aux dispositions légales, pour la débouter de ces demandes rappels de salaire au titre de cette convention, alors que l’employeur n’applique pas la bonne convention collective en ce que l’activité principale et réelle de l’entreprise relève bien du textile artificiel, peu important le code APE qui ne constitue qu’un simple élément de présomption. Elle en conclut que la convention collective nationale du textile artificiel doit s’appliquer et que ses demandes sont fondées soit :
.rappel de prime d’ancienneté : 1800€
.congés payés afférents : 180€
.gratification d’ancienneté : 5500€
.congés payés afférents 550€.
Mme [U] demande qu’il soit enjoint à l’employeur de maintenir le salaire selon les dispositions de ladite convention collective et de justifier avoir procédé aux démarches vis-à-vis de la caisse de prévoyance, et de le condamner à défaut à lui payer la somme de 2500 euros.
La société Filtrasud rétorque :
— qu’elle est une société spécialisée dans la filtration industrielle dotée d’un atelier de confection d’éléments filtrants et qu’elle applique depuis de nombreuses années la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951
— que le large champ d’application de la convention collective concernait le code APE 175 G qui correspondait bien dans la nomenclature à une catégorie d’industries textiles soumises à ladite convention « Industrie textile NCA » (non classé ailleurs) et au code qui lui a été attribué en 2001 et en 2003 (code 175 G), précision donnée que cette sous-classe a été référencée par la suite sous le numéro 13.99Z « Fabrication d’autres textiles NCA»
— que l’INSEE confirmait que le code APE de l’entreprise en 2008, suite à la nouvelle nomenclature, était le 13.99Z (son courrier du 25 janvier 2008), en sorte que rien ne venait justifier qu’une autre convention collective soit applicable, notamment celle des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 (sa pièce n°3)
— que la convention collective du 6 juin 1996 (article 1) est très spécifique et précise que les entreprises entrant dans son périmètre relèvent de la branche des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (TAS et PA) consistant principalement en la fabrication des fils et fibres artificiels et synthétiques et qui travaillent en continu, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et de nuit.
La société Filtrasud souligne qu’elle ne fabrique pas des fils et fibres artificiels et synthétiques mais qu’elle confectionne des produits finis destinés à l’industrie, qu’elle ne fonctionne pas en continu, jour et nuit et 365 jours par an, en sorte que la convention litigieuse ne lui est pas applicable.
La société Filtrasud souligne que la salariée a la charge de la preuve et qu’elle échoue dans sa démonstration, précisant que le litige est survenu en 2014, lorsque la déléguée du personnel a prétendu que la convention collective applicable n’était pas celle de l’industrie textile mais celle des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, et que l’INSEE a attribué à l’entreprise un nouveau code APE n°13.96Z ne correspondant plus à la convention collective de l’industrie textile
— qu’elle a décidé de consulter l’inspection du travail, qui ne s’est jamais clairement prononcée et que, sous la pression des salariés et de la déléguée du personnel, il a été décidé de mettre en place un référendum pour déterminer la convention collective souhaitée par le personnel, lequel a opté en majorité pour le changement de convention, la convention collective de l’industrie textile se trouvant dénoncée et cessant de s’appliquer à compter du 1er avril 2015
— que chaque salarié a reçu un courrier pour l’aviser du changement de convention collective, l’inspection du travail confirmant avoir été informée également et précisant que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par le code APE qui lui est rattaché
— que le 3 août 2015, l’INSEE a émis un nouveau certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements et l’a classée comme relevant du code APE 13.99Z : Fabrication d’autres textiles NCA, ce qui a été confirmé par courrier du 2 octobre 2015
— que sollicitée, l’inspection du travail ne s’est pas prononcée
— que pour être de nouveau en adéquation avec son code APE, elle a envisagé de « rebasculer » sur la convention IDCC 18 Industries Textiles, ce qui a été fait après information de la déléguée du personnel et des salariés, à effet du 1er octobre 2016
— que le nécessaire a été fait pour corriger les fausses informations données par l’INSEE ayant entraîné un changement temporaire inapproprié du code APE et provoqué le changement de convention collective.
La société Filtrasud demande la confirmation du jugement. Elle explique que la salariée se prévaut des dispositions de la convention collective revendiquée concernant :
— la première : les rémunérations garanties annuelles tenant compte de l’ancienneté, qui est inapplicable, précision donnée que le salaire de la salariée était supérieur au niveau des minima de la convention collective revendiquée des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC 1942) majoré des pourcentages d’ancienneté, que l’intéressée réclame un rappel de prime d’ancienneté alors qu’elle en percevait une, ce qui rend sa demande incompréhensible, le maintien du salaire pour les arrêts maladie et maladie professionnelle et la justification des démarches vis-à-vis de la caisse de prévoyance, ce sans aucune explication
— la seconde, une gratification d’ancienneté, qui nécessite une ancienneté de 15 ans dont elle ne justifiait pas
— que la convention collective ayant été dénoncée conformément à l’application du code APE et des dispositions légales, les demandes de la salariée doivent être rejetées
§
Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
La référence à la nomenclature des activités économiques établie par l’INSEE (code APE) ne peut être à elle seule créatrice d’obligations ou exonératrice de l’application des lois.
L’application d’une convention collective est déterminée par l’activité réelle de l’entreprise. Le caractère principal de cette activité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels doivent rechercher la nature de l’activité principale de l’entreprise et vérifier si cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée par le salarié.
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes, pour décider que la convention collective nationale de l’industrie textile était conforme à l’activité de la société Filtrasud et que la dénonciation de la convention collective du textile artificiel et synthétique était régulière, a relevé :
— que la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 modifiée par l’accord du 27 février 1964 et remise à jour par l’accord du 29 mai 1979 est applicable à la branche de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés sous les réserves stipulées dans l’annexe 1 relative au champ d’application de cette convention : « En conséquence, la présente convention constitue l’adaptation de la convention collective nationale de l’industrie textile à la situation particulière des entreprises de la branche des TAS et PA dont la caractéristique principale est de recourir à des procédés techniques nécessitant de travailler en continu (atelier fonctionnant durant tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés, de jour et de nuit. »
— qu’aux termes de l’article L. 2261-9 du code du travail : « La convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire. »
— qu’en l’espèce, la société Filtrasud fabrique des produits finis destinés à l’industrie. Par ailleurs, elle ne fonctionne pas en continu, jour et nuit. Son code APE correspond à la convention collective du textile.
— que la société Filtrasuf a informé la déléguée du personnel de l’entreprise le 17 mai 2016 du projet de changement de convention collective, information qui a donné lieu à un compte-rendu, et lui remettait la fiche d’identité INSEE et le code NAF de l’entreprise. Le 19 mai 2016, l’inspection du travail a été tenue informée que les démarches étaient entamées pour mettre en place la convention collective de l’industrie textile. La déléguée du personnel a eu confirmation de la mise en place du changement de convention collective lors de la réunion du 9 juin 2016
— que par courrier du 13 juin 2016, chaque salarié a reçu la confirmation de la dénonciation de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés et le retour à la convention collective nationale de l’industrie textile à partir du 1er octobre 2016. Le 15 septembre 2016, la déléguée du personnel a eu confirmation de l’application de la convention collective de l’industrie textile à compter du 1er octobre 2016 (pièces D de la société employeur).
L’article 1er de la convention collective du 6 juin 1996 'textiles artificielles et synthétiques et produits assimilés’ dispose :
'La convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 modifiée par l’accord du 27 février 1964 et remise à jour par l’accord du 29 mai 1979 est applicable à la branche de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés sous les réserves stipulées dans l’annexe I relative au champ d’application de cette convention.
En conséquence, la présente convention constitue l’adaptation de la convention collective nationale de l’industrie textile à la situation particulière des entreprises de la branche des TAS et PA, dont la caractéristique principale est de recourir à des procédés techniques nécessitant de travailler en continu (atelier fonctionnant durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, de jour et de nuit).
La présente convention conclue entre le syndicat français des textiles artificiels et synthétiques, d’une part, et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, d’autre part, règle les rapports entre :
— d’une part, les entreprises dont les activités relèvent principalement de l’industrie de fabrication de fils et fibres artificiels et synthétiques, de non-tissé obtenus par voie fondue et de produits cellulosiques : n° s 247 Z, 252 A (pour partie), 252 G (pour partie), 175 E (pour partie) de la nomenclature d’activités française résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 ;
— d’autre part, l’ensemble des salariés de ces entreprises.'
Il n’est pas prétendu et encore moins démontré par la salariée que l’activité de la société Filtrasud relève principalement de l’industrie de fabrication de fils et fibres artificiels et synthétiques, de non-tissé obtenus par voie fondue et de produits cellulosiques et qu’elle recoure à des procédés techniques nécessitant de travailler en continu (atelier fonctionnant durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, de jour et de nuit), en sorte que son activité, consistant principalement à confectionner des produits finis destinés à l’industrie, relève bien de la convention collective nationale de l’industrie textile IDCC 18 du 1er février 1951 (activité de filtration industrielle – industrie textile NCA non classé ailleurs – code général 175 G et sous-classe 13.99Z 'fabrication d’autres textiles NCA').
Il est démontré par les pièces et explications de la société Filtrasud que le changement de convention collective a résulté seulement d’un changement d’attribution de code APE par l’INSEE en 2014 corrigé par la suite, son activité inchangée relevant du code 13.99Z et de la convention collective nationale de l’industrie textile.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [U] de sa demande tendant à solliciter l’application de la convention collective des textiles artificielles et synthétiques et produits assimilés appliquée par erreur au sein de la société Filtrasud et régulièrement abandonnée au profit de celle nationale de l’industrie textile IDCC 18 du 1er février 1951.
Sur la demande de 13ème mois à compter du mois de décembre 2016
Mme [U] fait valoir qu’elle a été déboutée de sa demande, le conseil des prud’hommes ayant jugé que l’employeur avait dénoncé régulièrement l’accord atypique, alors que ledit accord a été supprimé sans son accord exprès. Elle demande la condamnation de la société Filtrasud à lui payer la somme de 5255,83 euros, outre celle de 525,58 euros au titre des congés payés afférents.
La société Filtrasud rétorque :
— que l’accord du 17 juin 2014 « accord unilatéral de l’employeur prime de 13ème mois » a été régulièrement dénoncé, qu’il était prévu de mettre en place une prime de 13ème mois à compter du 1er janvier 2014, pour une période de trois ans à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2014 et que l’accord pouvait prendre fin à effet du 1er janvier 2017 « en respectant un préavis de trois mois »
— que l’accord a été dénoncé régulièrement, s’agissant d’un engagement unilatéral de l’employeur, suite à la réunion du 2 août 2016, chaque salarié dûment informé et la dénonciation transmise à l’inspection du travail qui en a accusé réception le 22 septembre 2016
— qu’il en résulte qu’il n’existait plus de prime de 13ème mois à compter de l’année 2017, sans que l’accord exprès de la salariée ne fusse nécessaire.
§
Il est versé aux débats :
— l’accord unilatéral de l’employeur prime de 13ème mois du 17 juin 2014, tendant à la mise en place d’une telle prime annuelle à compter du 1er janvier 2014, proportionnelle au salaire et selon la durée de présence, dont l’article 6 'dépôt de l’accord-dénonciation et modification de l’accord’ dispose : 'Le présent accord est conclu pour une période de trois ans à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2014, et sera reconduit par tacite reconduction, sauf renonciation en respectant un préavis de trois mois au 31 décembre de chaque année… La dénonciation devra être notifiée au directeur départemental du travail et de l’emploi. Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation devra respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même… A l’issue de la période de trois ans d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système (ou de son abandon), sous la même forme ou sous une forme différente.'
— l’information de l’employeur aux salariés du 3 août 2016 (pièce E de la société employeur) emportant dénonciation de sa part à effet du 31 décembre 2016, soit après trois années d’attribution de la prime, mentionnant , de première part, l’avertissement donné à la déléguée du personnel le 11 juillet 2016 et la confirmation de la décision lors de la réunion du 2 août 2016 (pièces K et L de la société employeur) et, de seconde part, la notification de la dénonciation faite à la Direccte dans le délai des trois mois et à Mme [U] à titre individuel (pièces F et M de la société employeur) avec effet différé au 27 février 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’il était loisible à la société Filtrasud, comme elle l’a fait, de procéder à la dénonciation de l’accord à effet du 1er janvier 2017, sans solliciter l’accord de la déléguée du personnel co-signataire et des salariés concernés, dans les formes qu’il prévoyait, lesquelles ont été respectées.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Mme [U].
Sur la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, sans accord exprès de la salariée portant sur le passage de la semaine de quatre jours à celle de cinq jours
Mme [U] fait valoir qu’à compter du 27 février 2017, il a été opéré le passage de la semaine de 4 jours à celle de 5 jours et que le conseil des prud’hommes a jugé que les avantages d’un engagement unilatéral ne s’incorporaient pas au contrat de travail et ne nécessitaient pas l’accord exprès du salarié en cas de modification, pour la débouter de sa demande, alors que l’employeur ne peut pas modifier unilatéralement la répartition des horaires de travail dans la semaine. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice qui fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3000 euros.
La société Filtrasud rétorque qu’il n’était pas contractuellement prévu que la salariée travaille uniquement sur quatre jours, l’article 3 de son contrat de travail prévoyant au contraire qu’elle se conformerait aux horaires de travail en vigueur au sein de l’entreprise, ajoutant que des changements collectifs d’organisation du temps de travail sont intervenus (accord du 12 octobre 2001 avec mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail pour faire face aux fluctuations d’activité ' accord 35 heures hebdomadaires du 27 mai 2010 avec travail sur quatre jours dans la semaine et du lundi au jeudi pour les seules mécaniciennes en confection ), qu’il a été envisagé de dénoncer l’accord sur les 35 heures hebdomadaires (réunion des délégués du personnel du 11 juillet 2016), lequel avait la valeur d’un accord atypique puisque signé avec la déléguée du personnel et non avec un délégué syndical, en sorte qu’il pouvait être dénoncé unilatéralement par l’employeur en respectant les conditions applicables (Soc 13 février 1996 n°9342309) soit l’information des représentants du personnel, l’information individuelle de l’ensemble des salariés concerné et le respect d’un délai de prévenance suffisant.
La société Filtrasud précise qu’elle n’a procédé à aucune modification contractuelle et que l’organisation collective du temps de travail a été revue de manière régulière, ce qui fonde la confirmation du jugement.
§
Il est versé aux débats la lettre de notification à Mme [U] de la décision de la société Filtrasud de passer de la semaine de 4 jours à celle de 5 jours, rédigée dans les termes suivants : 'Maintenir une production sur 4 jours est trop contraignant en terme d’organisation, et restrictive pour plusieurs raisons :
— Les délais de nos principaux fournisseurs et les contraintes de livraisons qui nons sont imposés
— Manque d’activité et de productivité du début de semaine
— Mise en place d’heures supplémentaires en fin de semaine pour rattraper le manque de productivité du début de semaine
— Perte de certaines commandes de dépannages qui doivent être réalisées dans les 24 à 48h
— Perte de commandes car impossibilité de respecter les délais demandés par nos clients (délais inférieurs à 3 semaines)
— Aucune harmonisation dans les horaires de travail de l’entreprise… Vous indiquez avoir envoyé un courrier collectif signé par 'la majorité des salariés', alors que 6 salariés sur un effectif de 19 salariés l’ont signé. La majorité du personnel travaille sur déjà sur 5 jours, seuls 5 salariés n’ont pas encore basculé (dont 2 étant en arrêt)… Nous maintenons notre décision car l’objectif d’une entreprise est de perdurer dans le temps, et pour cela, en effet, elle se doit de rester compétitive.'
L’article 3 du contrat de travail de Mme [U] dispose : 'Mme [E] [U] se conformera aux horaires de travail en vigueur au sein de l’entreprise. Les horaires seront établis en fonction du carnet de commandes, toutefois :
— l’embauche se fera entre 06h30 et 08h30
— la pause déjeuner sera de 30 minutes
— la débauche se fera entre 15h00 et 17h00.'
Il en résulte que la société Filtrasud disposait du droit de modifier les horaires de travail et notamment de procéder au passage de la semaine de travail de quatre à cinq jours, sans que la salariée ne puisse valablement invoquer une modification de son contrat de travail.
Mme [U] doit en conséquence être déboutée de sa demande.
Sur les bons d’achat depuis le mois de décembre 2016
Mme [U] fait valoir que le conseil des prud’hommes a condamné la société Filtrasud à lui payer la somme de 150 euros de ce chef et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
La société Filtarsud n’a pas conclu sur ce point, en sorte qu’elle ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef. Elle verse aux débats un bordereau de distribution justifiant le règlement à la salariée de la somme de 150 euros.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Filtrasud à payer à Mme [U] la somme de 150 euros au titre des bons d’achat du mois de décembre 2016.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [U] fait valoir qu’en ne réglant pas les salaires et accessoires et en ne préservant pas la santé de ses salariés, la société Filtrasud lui a causé un préjudice qui doit être réparé à hauteur de la somme de 5000 euros.
La société Filtrasud demande le rejet de la demande.
§
Le rejet des demandes de la salariée, hormis celle afférente aux bons d’achat, fonde le rejet de celle en paiement de dommages et intérêts, faute d’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] demande la condamnation de la société Filtrasud aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Filtrasud demande :
— la réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer à Mme [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de Mme [U] aux dépens et à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
§
La société Filtrasud a été condamnée par le conseil des prud’hommes à payer à Mme [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Mme [U] s’agissant du paiement de la somme de 150 euros au titre des bons d’achat, le conseil de prud’hommes a, en équité, condamné la société Filtrasud au paiement de celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette condamnation prononcée de ce chef.
Mme [U] doit être condamnée aux dépens d’appel, les circonstances du litige et la qualité des parties justifiant le rejet de la demande de la société Filtrasud en paiement de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en son entier, ce compris en ce qu’il a condamné la société Filtrasud aux dépens de première instance et à payer à Mme [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel et rejette la demande de la société Filtrasud sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Accord de mise à jour du 29 mai 1979 relatif aux voyageurs représentants placiers (annexe VII)
- Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Décret n°92-1129 du 2 octobre 1992
- Code de procédure civile
- Code du travail
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