Confirmation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 8 déc. 2023, n° 23/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 septembre 2022, N° 18/00650 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 ] ETATS-UNIS, Société MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED, Société ELECTRONIC DESIGN SOLUTIONS & SERVICES Société ELECTRONIC DESIGN SOLUTIONS & SERVICES GMBH, Société ATMEL CORPORATION, Société ELECTRONIC DESIGN SOLUTIONS & SERVICES GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/00018 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRXE
[M] [H]
C/
Société ELECTRONIC DESIGN SOLUTIONS & SERVICES Société ELECTRONIC DESIGN SOLUTIONS & SERVICES GMBH, Société ATMEL CORPORATION
Société MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Copie exécutoire délivrée
le : 08 Décembre 2023
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00650.
APPELANTE
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société ELECTRONIC DESIGN SOLUTIONS & SERVICES GMBH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4], ALLEMAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND et PARTENAIRES, avocat au barreau de PARIS
Société ATMEL CORPORATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] ETATS-UNIS
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
Société MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] ETATS-UNIS
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
La société Atmel Corporation, créée en 1984, a été un leader mondial dans la conception, le développement et la fabrication de micro contrôleurs intégrés. Les produits Atmel étaient les composants de nombreux produits leaders du marché des smartphones, tablettes et autres produits de consommation électroniques, produits industriels, d’énergie intelligente, d’équipements automobiles, de la défense et de l’aérospatiale.
Initialement implantée dans la Silicon Valley, la société Atmel Corporation disposait de diverses unités de production dans le monde, notamment en France sur le site de [Localité 7], par l’achat en 1995 d’une société ES2 spécialisée dans la fabrication de tranches, puis la construction d’une installation dernière génération de production de tranches en silicium, connue sous le nom de 'Fab7".
À partir de l’année 2005, la société américaine Atmel a mis en oeuvre une stratégie globale de restructuration dite « fab-lite », avec pour objectif de se désengager de ses activités de fabrication compte-tenu de la complexification des processus requis nécessitant un niveau croissant d’investissements et du choix de concentrer ses investissements sur de nouveaux produits.
C’est dans ce contexte que la société Atmel a fait appel aux services de la société américaine Atreg Inc., spécialisée dans la cession des unités de fabrication dans l’industrie du semi-conducteur, avec pour mission de l’aider à procéder à la vente de l’unité de [Localité 7].
En décembre 2009, la société Atmel, a conclu un accord exclusif avec la société allemande Landshut Silicon Foundry Gmbh, dont la stratégie était à l’inverse de se spécialiser dans la détention d’outils de production.
Le comité d’entreprise de la société Atmel a missionné un expert, le cabinet Syndex, afin d’évaluer les termes et conditions de l’opération envisagée et a émis à la suite de son rapport un avis favorable sur le projet.
Dans une première phase de l’opération, la société Atmel a créé une société dénommée FabCo dont elle détenait intégralement le capital, bénéficiaire d’un apport partiel d’actifs constitué de l’actif, dont l’unité de fabrication Fab7 représentant un actif net de plus de 80 millions d’euros, de divers éléments corporels et incorporels, et du passif.
Cet apport partiel d’actifs a emporté le transfert des 730 salariés affectés à l’activité.
Le conseil d’administration d’Atmel a, le 4 mars 2010, donné son accord à la cession de l’unité de
production de [Localité 7] au profit de la société FabCo SAS ultérieurement dénommée société Lfoundry SAS.
Le 23 juin 2010, aux termes d’un contrat dénommé Stock Purchase Agreement (le « SPA»), la société Atmel [Localité 7] a cédé la société Lfoundry [Localité 7] SAS à la société LFoundry Gmbh nouvellement créée par la société allemande Landshut Silicon Foundry Gmbh, au prix de un euro, sous réserve d’ajustements.
Les parties sont convenues d’accords postérieurs à la transaction afin de soutenir les activités de la société, tels un contrat de Services de Fabrication, un contrat de Licence de Technologies de Procédé, un contrat de Service de Transition, un contrat de Bail de longue durée, un contrat de Licences d’Applications Logicielles, un contrat de Services d’Atelier d’Analyse et de Défaillance, un accord de sous-traitance dénommé 'Manufacturing Services Agreement’ (MSA), portant engagement de commandes de 'Waters’ par Atmel pendant 4 ans destiné à accompagner la diversification de clientèle que le repreneur devait effectuer.
Le 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société LFoundry [Localité 7] SAS, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 décembre 2013, conduisant au licenciement en 2014 de 632 salariés employés sur le site de Rousset.
Après la saisine de juridictions en matière commerciale, civile, prud’homale, sur divers fondements, nombre de salariés, dont Mme [M] [H], excipant du moyen d’un coemploi, ont saisi par requête le 17 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon à l’encontre de la société Atmel Corporation, société de droit étranger, ayant son siège social [Adresse 1], Etats-Unis, de la société Microchip Technology Incorporated, société de droit étranger, ayant son siège social [Adresse 2], Etats-Unis, et de la société de droit allemand Electronic Design Solutions & Services Gmbh (EDSS), anciennement dénommée LFoundry GmbH (LFoundry Gmbh), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 6] / Allemagne, aux fins de les voir condamner au payement d’indemnités pour licenciement nul, subsidairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil, considérant les demandes prescrites, a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires, a débouté les parties de leurs autres demandes et laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Le salarié a relevé appel du jugement.
L’affaire a été fixée sous le régime de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions uniques d’appelant, déposées les 14, 15, 16 et 17 février 2023, et,
— adressées à ABC Legal Service, entité requise , pour être signifiées à la société Atmel Corporation, le 16 février 2023,
— adressées à ABC Legal Service, entité requise , pour être signifiées à la société Microchip Technology Incorporated, le 16 février 2023,
Vu les conclusions uniques de la société Atmel Corporation et de la société Microchip Technology Incorporated, déposées et notifiées le 11, 10, 12 mai 2023,
Vu les conclusions uniques de la société Electronic Design Solutions & Services GmbH (EDSS), anciennement dénommée LFoundry Gmbh (LFoundry Gmbh), déposées et notifiées le 5, 6, 7 et 10 juillet 2023,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l’audience avec mention au dossier, avis étant verbalement donné aux avocats des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et notifiées.
Motifs:
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action:
Le salarié invoque une situation de coemploi fondant une irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique lui faisant grief, en ce que les sociétés Electronic Design Solutions & Services GmbH, Atmel Corporation et Microchip Technology Incorporated ne lui ayant pas notifié de lettre de licenciement, lesdites sociétés ne peuvent de prévaloir du délai de prescription d’une année de l’article L. 1235- 7 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture des contrats de travail, intervenue en début d’année 2014.
Les sociétés Atmel Corporation et Microchip Technology Incorporated excipent de la prescription annale tirée de l’article L. 1471-1 selon lequel toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, prescription acquise par l’effet de la saisine tardive du conseil de prud’hommes intervenue par requête le 17 septembre 2018.
La société Electronic Design Solutions & Services GmbH (EDSS) soutient l’application de la prescription de douze mois, tant sur le fondement de l’article L.1235-7, que, s’agissant des salariés ayant adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, sur le fondement de l’article L.1233-67.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 1235- 7 précité, applicable en matière de licenciement pour motif économique, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Aux termes de l’article L.1233-67, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le salarié ne justifie aucunement dans la présente instance du caractère irrégulier de la lettre de licenciement adressée par l’employeur ou de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle irrégulière, en ce que le document concerné laisserait apparaître l’omission de la mention du délai de prescription applicable en matière de rupture du contrat de travail, conformément aux dispositions précitées.
En effet le salarié ne verse aucunement la lettre de licenciement, ou la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, pour établir l’irrégularité en cause et partant, l’inopposabilité du délai de prescription de douze mois.
L’allégation de l’absence d’envoi d’une lettre de licenciement par les sociétés intimées arguées de coemployeur n’est pas pertinente, l’envoi d’une telle lettre ne pouvant qu’incomber qu’au seul employeur par application des textes précités.
Il s’ensuit que le délai de douze mois est opposable au salarié.
Les salariés ont été licenciés entre le 09.01.2014 et le 31.03.2014, ce qui n’est pas contesté. Ils ont pu faire connaître leur choix d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle en 2014.
En conséquence, il appartenait au salarié de saisir le conseil de prud’hommes de toute contestation portant sur la rupture de son contrat de travail dans les douze mois de la lettre de licenciement ou de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
L’appelant, dont la rupture du contrat de travail est intervenue en 2014, a saisi le conseil de prud’hommes par requête entrée au greffe le 17 Septembre 2018, soit plus de 12 mois à compter de la notification du licenciement ou à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’en suit que la prescription est acquise. L’action introduite est déclarée irrecevable.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur le caractère abusif de l’appel:
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Les sociétés Atmel Corporation et Microchip Technology Incorporated n’établissant pas un abus de droit dans l’exercice de l’appel relevé à l’encontre du jugement de débouté, la demande est rejetée.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement par substitution de motifs et déclare la demande irrecevable;
Déboute les sociétés Atmel Corporation et Microchip Technology Incorporated de leur demande indemnitaire pour procédure abusive;
Condamne Mme [M] [H] aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 500 euros aux sociétés Atmel Corporation et Microchip Technology Incorporated; – la somme de 500 euros à la société Electronic Design Solutions & Services GmbH (EDSS), anciennement dénommée LFoundry Gmbh (LFoundry Gmbh) .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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