Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 nov. 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 4 juin 2024, N° 2023001001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 24/01020
— N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQKN
ARRÊT N° 376
du : 04 novembre 2025
CDDS
[E] [Y]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2023001001)
Madame [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [E] [Y] a créé en août 2021 la SAS Laser Park, ayant pour activité un laser game et un karting au sein de la [Adresse 6] à [Localité 5].
Par deux actes sous seing privé du 5 octobre 2021, la société Laser Park a souscrit deux prêts auprès de la banque CIC Est :
— un prêt professionnel n°30087 33708 000214096 02 d’un montant de 147 000 euros au taux contractuel de 1,50 % hors assurance, les parties prévoyant, par avenant du 14 décembre 2021, d’augmenter la durée de ce crédit de 2 mois, portant la durée totale du crédit à 50 mois,
— un prêt professionnel n° 30087 33708 000214096 03 d’un montant de 50 000 euros au taux de 1,80% l’an, remboursable sur une période de 84 mois.
Suivant actes de cautionnement régularisés le 5 octobre 2021, Mme [E] [Y] s’est portée caution solidaire de la SAS Laser Park :
— dans la limite de 52 920 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités, pour une durée de 76 mois, concernant le premier prêt,
— dans la limite de 18 000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités, pour une durée de 112 mois, concernant le second prêt.
La société Laser Park a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 6 décembre 2022. La cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2022.
La banque CIC Est a déclaré sa créance à la procédure collective le 23 décembre 2022 et a, par courrier du 3 janvier 2023, mis vainement en demeure Mme [Y] de lui régler la somme de 70 920 euros en qualité de caution solidaire.
Suivant exploit du 27 février 2023, la Banque CIC Est a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Reims aux fins, principalement, de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 52 920 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement,
— 18 000 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Mme [Y] a soulevé à titre principal le caractère disproportionné de ses engagements de caution et à titre subsidiaire le non-respect du devoir de mise en garde de la banque.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— dit que les engagements de caution de Mme [E] [Y] au titre des prêts n°9602 et 9603 consentis par la banque CIC Est ne sont pas manifestement disproportionnés,
— condamné Mme [E] [Y] à payer à la banque CIC Est la somme de 52 920 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 3 janvier 2023,
— condamné Mme [E] [Y] à payer à la banque CIC Est la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80% à compter du 3 janvier 2023,
— débouté Mme [E] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 52 920 euros et 18 000 euros,
— débouté Mme [E] [Y] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts au titre de l’année 2021,
— condamné la banque CIC Est à la déchéance de ses intérêts contractuels au titre de l’année 2022,
— débouté Mme [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros,
— accordé à Mme [E] [Y] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues à la banque CIC Est,
— débouté Mme [E] [Y] de sa demande de versement par la banque CIC Est de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [Y] à verser à la banque CIC Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [Y] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.
Mme [E] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la banque CIC Est à la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’année 2021,
* accordé à Mme [E] [Y] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues à la banque CIC Est, si toutefois la cour condamne également Mme [Y] et rejette ses demandes au titre de la disproportion et du devoir de mise en garde,
— infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— constater le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par Mme [Y] auprès de la banque CIC Est, et en conséquence,
— décharger Mme [Y] de ses engagements de caution à l’égard de la banque CIC Est et dire que la banque CIC Est ne pourra pas s’en prévaloir,
— débouter la banque CIC Est de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que la banque CIC Est a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Mme [Y], et
en conséquence,
— débouter la banque CIC Est de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la banque CIC Est à régler à Mme [Y] la somme de 52 920 euros s’agissant du cautionnement souscrit pour le prêt n°30087 33708 000214096 02,
— condamner la banque CIC Est à régler à Mme [Y] la somme de 18 000 euros s’agissant du cautionnement souscrit pour le prêt n°30087 33708 000214096 03,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques de Mme [Y] et la banque CIC Est,
En tout état de cause,
— condamner la banque CIC Est à régler à Mme [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêt pour le préjudice subi,
— dire que la banque CIC Est a manqué à son devoir d’information annuelle à la caution,
— ordonner en conséquence la déchéance de tout intérêt contractuel pour les années 2022 à 2024,
— condamner la banque CIC Est à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la banque CIC Est à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnations à l’égard de Mme [Y],
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné les plus larges délais de paiement qui ne sauront être inférieurs à deux années,
— débouter la banque CIC Est de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’équité,
— laisser à la banque CIC Est la charge de ses dépens.
Elle invoque à titre principal la disproportion des engagements de caution expliquant que lors des cautionnements souscrits le 5 octobre 2021, elle était déjà endettée au titre d’un prêt immobilier à hauteur de 50 297 euros, que son patrimoine se limitait au bien immobilier acquis grâce à ce prêt en cours, qu’elle était sans emploi, et qu’au surplus elle était déjà engagée au titre d’un cautionnement souscrit auprès du CIC Est le 26 décembre 2019 à hauteur de 45 600 euros.
Elle précise qu’elle n’a jamais perçu de revenus de son activité professionnelle mais seulement des indemnités Pôle emploi, que son avis d’imposition sur les revenus de 2022 atteste de revenus annuels de moins de 7 000 euros en 2022, que sa société Laser Park est en procédure collective, et qu’elle est présidente d’une société Le Jock de débit de boisson et discothèque dont l’activité était déjà déficitaire en 2023.
Elle invoque à titre subsidiaire le manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution profane, en soutenant d’une part qu’elle n’a ni expérience dans la gestion de société ni compétence bancaire, les sociétés dont elle a été présidente dans le domaine de la location d’articles de sport ou de discothèque ne requérant aucune compétence bancaire. Elle rappelle qu’en tout état de cause la charge de la preuve de la caution avertie revient à la banque laquelle échoue en l’espèce dans sa démonstration.
Elle affirme que la banque a manqué à son devoir de l’alerter sur le risque important d’endettement, d’autant que son projet en tant qu’emprunteur présentait un risque important d’échec.
Mme [Y] fait par ailleurs valoir un manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution en vertu de l’article 2302 du code civil, en considérant d’une part que le courrier d’information pour l’année 2021 a été envoyé par courrier simple alors qu’il aurait dû l’être par courrier recommandé selon les exigences de la Cour de cassation, et d’autre part que la banque ne justifie d’aucun courrier d’information pour les années 2022, 2023 et 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la banque CIC Est demande à la cour de :
— déclarer Mme [E] [Y] recevable mais mal fondée en son appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné la Banque CIC Est à la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’année 2022,
* accordé à Mme [E] [Y] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues à la Banque CIC Est,
— statuant à nouveau de ces chefs :
— débouter Mme [Y] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts et de sa demande d’octroi de délais de paiement,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens d’appel.
Elle fait état de la fiche patrimoniale de renseignements qui avait été remplie par Mme [Y] lors de la conclusion des engagements de caution et qui mentionnait un bien immobilier d’une valeur de 135 000 euros pour lequel le passif restant dû était de 50 927 euros, laissant apparaître un patrimoine net de 85 000 euros, largement supérieur aux montants des cautionnements.
Elle précise par ailleurs que le cautionnement de 45 600 euros mentionnée par Mme [Y] comme souscrit en 2019 n’a jamais été indiqué lors de la souscription des engagements du 5 octobre 2021.
Elle fait également valoir que la valeur nette du patrimoine de Mme [Y] au jour de son appel en caution, ajoutée à son salaire mensuel de 2 256 euros, lui permet en tout état de cause de faire face à ses obligations, privant ainsi d’effet la sanction de toute disproportion au jour de l’engagement de caution en vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Elle conteste son manquement au devoir de mise en garde en soutenant que Mme [Y] doit être considérée comme une caution avertie dès lors qu’avant de créer la société Laser Park, elle a été gérante d’une entreprise de location (JO location) de 2014 à 2020, et qu’avant la liquidation judiciaire de la société Laser Park elle a créé une société exploitant une discothèque. Elle précise que la qualité de caution avertie ou profane doit être déterminée en considération de l’expérience de la caution en matière de gestion d’entreprise et non en considération de sa compétence bancaire ou financière.
Elle plaide par ailleurs qu’aucun devoir de mise en garde ne lui incombait dès lors que les engagements de caution pris par Mme [Y] étaient adaptés à ses capacités financières au jour de leur conclusion, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti en raison de son inadaptation aux capacités financières de l’emprunteur.
Elle conteste également un manquement au devoir d’information annuelle de la caution, expliquant qu’en 2021 le cautionnement ayant été souscrit en octobre, aucune information annuelle n’était due, qu’en 2022, elle justifie avoir rempli son obligation et en 2023 et 2024, la procédure de recouvrement à l’encontre de la caution était déjà en cours, l’information annuelle de la caution n’avait plus lieu d’être effectuée.
Sur le préjudice invoqué par Mme [Y], elle soutient que celle-ci n’en démontre pas l’existence.
Elle s’oppose enfin à l’octroi de délais de paiement en considérant que Mme [Y] bénéficie de revenus de sa nouvelle activité et ne justifie pas d’une situation financière précaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable au litige à raison de la date de conclusion des contrats liant les parties au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est ainsi mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de démontrer l’existence de cette disproportion au moment de la souscription de son engagement. De son coté le créancier professionnel, qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné, doit démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.
En l’espèce il ressort de la fiche patrimoniale de renseignement établie lors des engagements de caution de Mme [Y] que celle-ci a déclaré être propriétaire de son logement depuis le 10 janvier 2016 acquis pour la somme de 75 000 euros pour lequel le passif restant dû s’élève à 50 297 euros soit une valeur nette de 24 703 euros. Elle a indiqué disposer d’un revenu mensuel de 1 034 euros de Pôle Emploi ainsi qu’un revenu annuel de 1 500 euros au titre de 'BIC’ (pièce 3 de l’intimée). Elle a encore précisé disposer d’un prêt habitat auprès du CRCA Nord Est pour lequel elle versait la somme annuelle de 5 932 euros.
Les informations qui figurent dans cette fiche patrimoniale sont corroborées par son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 (pièce 7 de l’appelante).
Ainsi la valeur totale du patrimoine de Mme [Y] au moment de ses engagements de caution s’élevait à la somme de 24 703 euros et elle disposait de revenus mensuels de 1 159 euros devant faire face au remboursement annuel d’un crédit immobilier s’élevant à la somme de 5 932 euros outre les charges habituelles de la vie courante.
Il est par ailleurs établi que préalablement aux actes de caution querellés signés le 5 octobre 2021 au bénéfice de la Banque CIC Est, Mme [Y] s’était déjà engagée le 26 décembre 2019 auprès de la même banque en qualité de caution dans la limite de la somme de 45 600 euros au titre d’un prêt professionnel souscrit par la société Sparnajeux (pièce 14 de l’intimée). La banque ne peut valablement tirer argument du fait que Mme [Y] n’a pas déclaré ce précédent cautionnement dans la fiche patrimoniale de renseignements dans la mesure où elle avait nécessairement connaissance de cette information étant la banque bénéficiaire de ce premier cautionnement.
Compte tenu de ces éléments, et au demeurant même sans tenir compte de l’engagement de caution consenti en 2019, il apparaît que les engagements de caution de Mme [Y] à hauteur de la somme totale de 70 920 euros étaient manifestement disproportionnés au moment où ils ont été souscrits. Il appartient à la banque CIC Est, qui souhaite se prévaloir de ces cautionnement disproportionnés, de démontrer le retour à meilleure fortune de Mme [Y] lui permettant maintenant de faire face à ses engagements de caution.
La banque CIC Est fait valoir que Mme [Y] peut aujourd’hui faire face à ses engagements de caution dans la mesure où elle dispose d’un patrimoine dont la valeur nette dépasse la somme de 100 000 euros et qu’elle perçoit un salaire mensuel de 2 256 euros tandis que le montant de ses obligations en qualité de caution s’élève à 70 920 euros.
Force est cependant de constater que la banque ne produit aucune pièce établissant la réalité de ces affirmations et notamment s’agissant de l’évaluation de la maison d’habitation de Mme [Y] grevée d’un emprunt immobilier.
De son coté Mme [Y] verse aux débats les comptes annuels de la société le Jock du 51 qu’elle dirige laquelle présente un déficit de 28 068 euros en 2023 et qu’elle a perçu à ce titre des revenus d’un montant brut annuel de 2 256 euros ( ses pièces 11 et 12).
Il en résulte que la banque CIC Est échoue à rapporter la preuve que le patrimoine et les revenus de Mme [Y] lui permettent de faire face au paiement des sommes qui leur sont réclamées au titre de ses engagements de caution s’élevant à la somme totale de 70 920 euros. Dès lors la banque CIC Est doit être déboutée de sa demande en paiement des engagements de caution de Mme [Y] et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La banque CIC Est étant déboutée de ses demandes en paiement en raison de la disproportion des engagements de caution, les demandes reconventionnelles de Mme [Y] fondées sur le manquement au devoir d’information et de mise en garde de la banque ainsi que celle tendant à l’échelonnement de la dette deviennent sans objet.
La banque CIC Est qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée. L’équité commande de la condamner à verser à Mme [Y] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la Banque CIC Est de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [Y] au titre de ses engagements de caution souscrits le 5 octobre 2021;
Condamne la Banque CIC Est aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Banque CIC Est à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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