Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 15 mai 2026, n° 26/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE – TERRE
RETENTION ADMINISTRATIVE 26/00512
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
Dans l’affaire entre d’une part :
M. [J] [E]
né le 26 juillet 2003 à [Localité 1] (Dominique)
de nationalité dominicaise
Demeurant [Q]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué – Non Comparant
Ayant pour avocate Maître Joanna Podan, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, commise d’office, ayant fait parvenir un mémoire à la cour aux fins d’infirmation de l’ordonnance querellée,
Présente
Et d’autre part
Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
Non représenté, bien que régulièrement convoqué par mail, ayant communiqué ses observations aux fins de confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
Et
Le ministère Public
Non représenté bien que régulièrement convoqué s’en rapportant à la sagesse de la cour
*************
Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseillère à la cour d’appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia Vicino greffière,
Vu l’arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 10 mai 2026 prononçant l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l’encontre de M. [J] [E] pendant 02 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [J] [E] prise par le préfet de la région Guadeloupe le 10 mai 2026 à lui notifiée le même jour à 12H50,
Vu l’ordonnance du 12 mai 2026 rendue à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déclarant recevable la requête du Préfet de la Guadeloupe et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’appel interjeté le 13 mai 2026 à 10h33 par M. [J] [E] de l’ordonnance précitée,
Vu les débats à l’audience du 13 mai 2026 à compter de 13 heures,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l’appel
Aucun moyen n’est soulevé au titre de la régularité de la procédure et l’appel interjeté dans les vingt-quatre heures du prononcé de l’ordonnance rendue est recevable.
Sur le bien fondé de la décision de placement en rétention administrative
L’article L. 611-1 du Ceseda prévoit les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut obliger un étranger non ressortissant de l’Union européenne à quitter le territoire français notamment si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Il est constant que M. [J] [E] qui ne justifie pas d’un titre pour séjourner dans le département de la Guadeloupe, s’est vu notifier le 10 mai 2026 l’obligation de quitter le territoire national sans délai.
Si l’intéressé indique avoir un passeport en cours de validité remis aux autorités, il ressort de la procédure qu’il séjourne depuis 2024 par intermittence en Guadeloupe sans avoir procédé à des démarches administratives pour régulariser sa situation, avoue résider actuellement chez sa petite amie dont il ne connaît que le prénom et ne pas disposer d’un emploi déclaré et de revenus réguliers. En réalité, contrôlé le 9 mai 2026 par le service des douanes à la gare maritime de [Localité 3] de [Localité 4] (Guadeloupe) il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement dont la dernière effective remonte au 8 avril 2026, Aussi, M. [J] [E] ne justifie aucunement d’une résidence stable et effective dans le département et par suite ne présente aucune garantie de représentation fiable pouvant permettre une mesure d’assignation à résidence. Il sera souligné qu’en application de l’article L.741-3 du Ceseda, l’autorité administrative justifie au dossier d’un départ de l’intéressé dans un délai raisonnable soit le 16 mai 2026.
Dés lors, il y a lieu de considérer que les garanties présentées par M. [J] [E] sont insuffisantes à assurer de l’effectivité volontaire de la mesure d’éloignement en cours.
En conséquence, il sera de juste appréciation de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 12 mai 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [E] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M. Le Procureur Général;
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 15 mai 2026 à 8 heures 30 ;
La greffière La magistrate déléguée
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