Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 févr. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/76
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VV6S
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 24 Février 2025 à 11H32 par Me Nicolas KERRIEN pour :
M. [M] [E]
né le 03 Mars 1993 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Février 2025 à 15H02 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 Février 2025 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 25 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [E], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Février 2025 à 14H00 l’appelant assisté de M. [D] [W], interprète en langue roumaine, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [E] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Maine-et-Loire le 13 février 2025, notifié le 18 février 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [M] [E] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Maine-et-Loire le 18 février 2025, notifié le 18 février 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Par requête en date du 20 février 2025, Monsieur [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 18h25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [E].
Par ordonnance rendue le 22 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 24 février 2025 à 11h 32, Monsieur [M] [E] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la décision rendue en première instance est irrégulière faute de respect du principe du contradictoire en l’absence d’accès de la défense à certaines pièces visées par le premier juge, s’agissant de la copie du registre du centre de rétention administrative, de l’avis donné au consulat roumain le 19 février 2025 et de la demande de réservation de vol, que par ailleurs, la procédure est irrégulière, faute d’avis établi donné au Procureur de la République du placement en rétention alors que la pièce jointe serait illisible et inexploitable et faute de preuve des diligences effectuées en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement, et que l’arrêté de placement en rétention administrative est entaché d’irrégularité à défaut de compétence donnée à Monsieur [Y] pour signer l’arrêté de placement et défaut d’examen de la situation de l’intéressé, en ce que la seule condamnation visée à une peine de 4 mois d’emprisonnement ne saurait constituer une menace grave pour l’ordre public. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 février 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [M] [E] déclare vouloir se rendre en Roumanie le plus vite possible et indique ne pas avoir de passeport mais disposer d’une carte d’identité. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil estime que l’article 16 du code de procédure civile a été bafoué quant à la communication de certaines pièces de la procédure en première instance, et s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, se désistant du moyen formé relatif aux diligences insuffisantes du Préfet, maintenant le caractère illisible de l’avis au Procureur de la République du placement en rétention, l’absence de copie de registre actualisé et l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de Maine-et-Loire demande la confirmation de la décision querellée, aux termes de son mémoire d’appel, adressant à nouveau les pièces transmises en première instance.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré du non-respect du contradictoire en première instance
Si le conseil de Monsieur [E] soutient que la décision entreprise est entachée d’irrégularité en ce qu’elle a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, ayant évoqué des pièces non communiquées au conseil par voie dématérialisée, ce moyen sera rejeté en ce qu’il ressort de l’examen de la procédure et après vérification des modalités de communication de pièces que contrairement à ce qui est allégué, les pièces litigieuses ont bien été transmises par le Préfet requérant à l’appui de sa requête, notamment par courriel du 20 février 2025 à 18h 28 puis éditées par le greffe du juge du tribunal judicaire de Rennes dans le cadre de la mise à disposition du dossier jusqu’à l’audience du 22 février 2025. Ces pièces ont d’ailleurs été renvoyées par le Préfet à l’appui de son mémoire d’appel devant la Cour d’Appel.
Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que le principe du contradictoire a été méconnu.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Il ressort clairement de l’arrêté joint du 21 octobre 2024 n° 134 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Maine-et-Loire, portant délégation de signature à Monsieur [C] [X], directeur de l’immigration auprès du Préfet de Maine-et-Loire, que le Préfet du département a donné spécialement délégation de signature en article 2 à Monsieur [T] [Y], chef de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur [C] [X], à l’effet de signer notamment à l’article 1er h) les décisions de placement et de maintien en rétention administrative.
En outre, il est rappelé que suivant une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère du 13 février 2019), la signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et qu’en l’absence de preuve contraire, le signataire est présumé être de permanence.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera rejeté dès lors que Monsieur [Y] avait compétence régulière pour signer la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [E] le 18 février 2025.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 18 février 2025, le Préfet de Maine-et-Loire expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté le 13 février 2025 et notifié le 18 février 2025, Monsieur [M] [E], de nationalité roumaine, a été condamné le 11 février 2025 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Angers à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, faits commis le 06 novembre 2024, mais également antérieurement le 23 juin 2022 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, commis le 04 avril 2022, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement notifiée le 19 août 2021 et été reconduit dans son pays d’origine le 06 mai 2022, que l’intéressé déclare dans son audition du 07 novembre 2024 être entré sur le territoire français en 2020 et être retourné une seule fois en Roumanie environ deux ans auparavant, qu’il mentionne être séparé et père d’une enfant âgée de quatre ans placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il indique être sans domicile fixe actuellement, dans un camp de gens du voyage à Angers, ne justifiant d’aucun lieu de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le Préfet en déduit que Monsieur [E] ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de l’assigner à résidence. Le Préfet ajoute qu’il existe des perspectives d’éloignement réelles et raisonnables et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que [M] [E] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [M] [E] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie d’aucun lieu de résidence effective et pérenne, n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 19 août 2021 en ayant fait défaut aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence, tandis que le Préfet a également et en particulier considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, visant notamment deux condamnations prononcées les 11 février 2025 et 23 juin 2022, Monsieur [M] [E] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [M] [E], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Par ailleurs, l’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure que conformément aux exigences légales, le Préfet a joint à sa requête le courrier portant avis au Procureur de la République d'[Localité 1] du placement en rétention administrative de Monsieur [E], s’agissant d’un récépissé de transmission de télécopie en date du 18 février 2025 à 17h 35. En outre, le procès-verbal de notification du placement en rétention et des droits en rétention, établi le 18 février 2025 à 16h 50, mentionne expressément que le Procureur de la République d'[Localité 1] est avisé par télécopie du placement en rétention.
En outre, alors qu’il est rappelé que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034), il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie du registre du centre de rétention administrative de [4] dans lequel Monsieur [M] [E] a été placé à sa levée d’écrou le 18 février 2025 17h 25. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, et il ne saurait être fait grief à l’administration, de ce que la copie du registre ne comporte pas la mention relative à la décision attaquée du 22 février 2025, dans la mesure où cet événement ne pouvait intervenir avant la requête du Préfet et que cette mention ne peut être produite en cause d’appel puisqu’il n’y a pas de nouvelle requête du Préfet depuis la saisine en première prolongation de la rétention administrative.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] a été placé en rétention administrative le 18 février 2025 à sa levée d’écrou, à 17 h 25, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ressort de la procédure, conformément aux exigences jurisprudentielles (Civ. 1ère 17/10/2019) selon lesquelles la préfecture devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention, et non lors de l’incarcération, que dès le 19 février 2025 à 13h 23, le Préfet a avisé directement les autorités consulaires roumaines du placement en rétention de Monsieur [E], joint la carte nationale d’identité roumaine de l’intéressé et justifié d’une demande de réservation d’un vol à destination de la Roumanie à compter du 26 février 2025.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, de sorte que dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [E], à compter du 21 février 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 février 2025,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 25 Février 2025 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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