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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 juin 2025, n° 24/10491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, son Directeur Général, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 24/10491 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSMW
Ordonnance n° 2025/M122
Monsieur [R] [F]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Société GMF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5],
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA le 26/09/2024 à personne habilitée
assignation portant signification de conclusions 20/11/2024 à personne habiltiée
assignation portrant signification de conclusions le 20/11/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 09/12/2024 à personne habilitée
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Par assignations des 30 juillet et 16 août 2020, M.[R] [F], exposant avoir été blessé par un véhicule assuré par la compagnie d’assurance GMF, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande en réparation de son préjudice.
2. Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté M.[R] [F] de ses demandes,
— L’a condamné à payer à la compagnie d’assurance GMF la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Dit le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— L’a condamné à payer à M.[R] [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— L’a condamné aux dépens.Le 16 août 2024,
3. M.[R] [F] a fait appel de ce jugement le 16 août 2024.
4. Selon conclusions d’incident du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, La compagnie d’assurance GMF demande de :
— Ordonner la radiation de l’instance RG N° 24/10491 ' Chambre 1 ' 6 Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
A titre subsidiaire,
— Condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, M.[R] [F] d’avoir à justifier de sa domiciliation de résidence principale, par une attestation EDF, salariale,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner M.[R] [F] aux entiers dépens du présent incident.
5. Le 28 mars 2025, le conseil de M.[R] [F] a informé le conseiller de la mise en état qu’il était sans nouvelles de son client.
MOTIVATION
6. L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
7. En l’espèce, il est constant que M.[R] [F] ne s’est acquitté des condamnations mises à sa charge au profit de la compagnie d’assurance GMF. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du conseiller de la mise en état que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
8. La compagnie d’assurance GMF est en conséquence bien fondée en sa demande en radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la radiation de l’affaire,
RAPPELONS que le conseiller de la mise en état autorisera sa réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNONS M.[R] [F] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 18 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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