Infirmation partielle 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 mai 2024, n° 21/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 mai 2021, N° F20/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 2 MAI 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/03511 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFKA
Monsieur [R] [N]
c/
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2021 (R.G. n°F 20/00176) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 21 juin 2021,
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
né le 30 Juin 1980 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS France Gardiennage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 444 249 478
représentée par Me Diane REYNAUD substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N], né en 1980, a été engagé en qualité d''agent de sécurité arrière caisse’ par la SAS France Gardiennage, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle de M. [N] s’élevait à la somme de 1.565,54 euros (outre diverses primes et majorations).
Le 25 mars 2016, M. [N] a obtenu le diplôme professionnel 'SSIAP2".
Le 22 février 2019, M. [N] a présenté sa démission à la société. La rupture du contrat a pris effet le 23 mars 2019.
A la date de la fin du contrat, M. [N] avait une ancienneté de quatre ans et onze mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 31 janvier 2020 , M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant un rappel de salaire et des primes afférentes sur la base d’un coefficient conventionnel 150 à compter d’avril 2016, date de l’obtention de son diplôme SSIAP2, le paiement d’heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société France Gardiennage de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 2 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2022, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 28 mai 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [N] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau, en fait et en droit,
— dire son action et ses demandes recevables, justifiées et bien-fondées,
En conséquence,
— dire qu’il aurait dû se voir reconnaître la qualification plus élevée de «Chef d’équipe des services de sécurité incendie» coefficient AM 150 dès lors qu’il était titulaire du diplôme « SSIAP2 » et qu’il effectuait régulièrement, sinon habituellement, de telles missions correspondant à un métier différent de celui pour lequel il était par ailleurs employé,
— condamner la société France Gardiennage à lui verser les sommes suivantes:
* 7.578 euros à titre de rappel de salaire de base,
* 224,13 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de travail de nuit,
* 73,92 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de travail le dimanche,
* 222,99 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de travail les jours fériés,
* 6.889,77 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de travail supplémentaires,
* 46,48 euros à titre de rappel de salaire sur les primes d’ancienneté,
* 1.503,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* les intérêts au taux légal encourus sur le paiement du salaire du mois de mars 2019 à compter du 10 avril 2019 jusqu’au 24 juin 2020,
* le coût du crédit de 2.500 euros souscrit pour palier le non-paiement du salaire précédent,
* 5.000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 13.881,32 euros de dommages intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la société France Gardiennage à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris de première instance,
En tout état de cause,
— débouter la société France Gardiennage de toutes ses prétentions fins et réclamations dont celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2021, la société France Gardiennage demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Par conséquent,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes de condamnation de
la société France Gardiennage au paiement de rappel de salaires au titre de l’application du coefficient « 150 », et en particulier de ses demandes de paiement des sommes suivantes :
* 7.578 euros de rappels de salaire de base,
* 224,13 euros de rappel de salaire pour les heures de travail de nuit,
* 73,92 euros de rappel de salaire pour les heures de travail le dimanche, * 222,99 euros de rappel de salaire pour les heures de travail les jours fériés,
* rappel de salaire pour les heures de travail supplémentaires,
* 46,48 euros de rappel de salaire sur les primes d’ancienneté,
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la société France Gardiennage au titre de rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 6.889,77 euros,
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la société France Gardiennage au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire, à hauteur de 1.503,53 euros,
— prendre acte de la remise par elle des documents de fin de contrat,
— prendre acte de la remise par elle de deux chèques, d’un montant de 3.037,57 euros pour le premier et de 400 euros pour le second, au titre du paiement du solde de tout compte (mars 2019),
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la société France Gardiennage au paiement du coût du crédit de 2.500 euros souscrit par M. [N],
— dire qu’elle a loyalement exécuté le contrat de M. [N],
— débouter, en conséquence, M. [N] de sa demande de condamnation
de la société France Gardiennage à lui verser la somme de 5.000 euros à titre indemnitaire,
— dire qu’elle n’a en aucun cas violé ses obligations déclaratives en dissimulant sciemment une partie des heures travaillées par M. [N],
— débouter, en conséquence, M. [N] de sa demande de condamnation de la société France Gardiennage à lui verser la somme de 13.881,32 euros à titre indemnitaire pour travail dissimulé,
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la société France Gardiennage au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement, en ce qui concerne l’article 700 du CPC,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
a- le coefficient 150
M. [N] fait valoir qu’il n’a jamais exercé les fonctions d''agent de sécurité arrière caisse’ relevant du coefficient 140; qu’il a obtenu le diplôme professionnel SSIAP2 le 25 mars 2016 et assuré depuis lors – de manière récurrente et à la demande de l’ employeur – des fonctions en rapport avec ce niveau de qualification relevant du coefficient 150 sans référence aux notions d’intérim et de remplacement temporaire ; qu’il n’est pas établi que les indemnités différentielles rémunéraient dûment ses fonctions effectives ; que les 'primes exceptionnelles’ en étaient décorrélées ; que l’ employeur ne prouve pas que les ' primes SSIAP2"appliquées depuis le mois de septembre 2017 étaient une juste rémunération de ces fonctions ; qu’en vertu de l’ article 3.4 alinea 3 de l’accord de branche, en cas de pluralité d’exercice de métiers, simultanément ou alternativement, le coefficient le plus élevé s’applique ; qu’il doit être requalifié en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie au coefficient 150.
La société répond que M. [J] n’a pas effectué de missions d’intérim pendant deux mois de sorte que les dispositions de l’ article 3 de l’annexe IV de la convention collective ne sont pas applicables ; que lorsqu’il a réalisé des intérim ou des remplacements temporaires tel qu’établis par les plannings, une prime exceptionnelle puis une prime SSIAP2 lui ont été versées qui correspondaient au différentiel entre le taux horaire du coefficient 140 et celui du coefficient 150 ; que M. [J] a toujours accepté les vacations proposées.
Il importe peu que M. [J] ait accepté de réaliser un travail relevant du coefficient 150, cette circonstance ne le privant pas de revendiquer le paiement du salaire correspondant.
M. [N] a obtenu le diplôme SSIAP2 en mars 2016 et il n’est pas contesté qu’à compter de cette date, il a réalisé des missions relevant du coefficient 150.
Aux termes de l’ article 3 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, intitulé ' affectation provisoire', tout agent d’exploitation, employé administratif ou technicien assurant l’intérim d’un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de deux mois recevra, à partir du troisième mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l’intérim.
Des plannings de la période du mois de janvier 2016 au mois de mars 2019, il résulte que M. [N] a effectué, en sus de travail d’agent de service incendie (SSIAP1), des journées relevant de la qualification de chef de service (SSIAP2) sans qu’il soit établi qu’il remplaçait un salarié exerçant cette dernière fonction. Les dispositions de l’ article 3 sus visé ne s’appliquent pas.
Aux termes de l’ article 3.5 de l’accord du 26 septembre 2016 dont se prévaut M. [N], sous réserve de l’alinea 3.5, en cas de pluralité d’exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c’est le coefficient le plus élevé qui doit s’appliquer. L’ article 3.5 mentionne qu’en cas de remplacement temporaire dans un poste de classification supérieure, les dispositions de l’ article 3 sus visé demeurent applicables.
L’ employeur ne prouve pas non plus que M. [N] effectuait le remplacement temporaire d’un collègue de sorte que les dispositions de l’ article 3 de la convention collective ne s’appliquent pas.
Il sera retenu que M. [N] effectuait, simultanément, deux métiers différents lui donnant droit au paiement d’une rémunération calculée sur la base du taux horaire d’un salarié SSIAP2 pour les mois au cours desquels il a réalisé des tâches relevant de ce dernier taux.
La société fait valoir que M. [N] a perçu des primes exceptionnelles puis une prime SSIAP au titre des vacations SSIAP et qui apparaissent sur les bulletins de paye.
Aucun élément n’établit que les primes exceptionnelles correspondaient à la rémunération d’un chef de service SSIAP2. La cour constate que le bulletin de paye du mois de juin 2016 ne comporte pas la mention de prime exceptionnelle en dépit de la réalisation de tâches relevant de cette qualification. Les bulletins de paye des mois de novembre 2016 et janvier 2017 mentionnent quant à eux une prime exceptionnelle tandis que les plannings correspondant ne visent pas la réalisation d’un travail SSIAP2.
S’agissant des primes SSIAP2, la société ne démontre pas que leur montant correspondait au différentiel entre le taux horaire d’un agent SSIAP1 et d’un chef de service SSIAP2.
Il convient de retenir les salaires mensuels conformes aux taux horaires d’un chef de service SSIAP2 sur les mois au cours desquels M. [N] a exercé les deux fonctions, soit un salaire de 1 732,32 euros pour les mois de mai, juin et juillet, septembre et décembre 2016. Compte tenu des salaires versés, un solde est dû à hauteur de 1 040,95 euro et congés payés afférents de 104,09 euros.
Au titre des mois de février à décembre 2017, janvier à juin 2018, août à décembre 2018 et janvier à mars 2019, le salaire mensuel aurait dû être de 1 758,30 euros et déduction faite des salaires perçus, un solde dû est de 5 281,75 euros majoré des congés payés afférents de 528,17 euros.
Les heures effectuées la nuit, le dimanche, les jours fériés et la prime d’ancienneté doivent être calculées sur la base du taux majoré et la société doit verser à M. [N] les sommes de 224,13 euros, 73,92 euros, 222,99 euros,
46,48 euros majorées des congés payés afférents ( 56,75 euros).
b- les heures supplémentaires
M. [N] demande paiement d’ heures supplémentaires effectuées depuis le mois d’avril 2016 – après déduction des heures supplémentaires payées- en vertu de son contrat de travail. Il fait valoir que l’accord d’entreprise du 5 novembre 2015 opposé par l’employeur n’a pas vocation à se substituer automatiquement aux dispositions contractuelles et que l’ entreprise doit établir la validité, la publicité, l’entrée en vigueur et l’applicabilité de cet accord.
La société répond que le calcul et la rémunération des heures supplémentaires effectuées par ses salariés s’effectue en vertu d’un accord d’entreprise du 5 novembre 2015 aux termes duquel la période de référence est le quadrimestre (décembre à mars, avril à juillet et août à novembre), les heures supplémentaires sont celles effectuées sur le quadrimestre au delà de 609 heures, et le taux horaire est majoré de 10%. Elle ajoute que cet accord dont M. [N] avait connaissance en sa qualité de membre du CHSCT, était affiché dans les locaux et que les bulletins de paye portaient la mention de l’annualisation et de la modulation. La société affirme avoir payé toutes les heures supplémentaires calculées en vertu de l’accord d’entreprise.
L’accord collectif conclu entre la société France Gardiennage et les organisations syndicales et applicable à compter du 1er décembre 2015 mentionne en ses articles :
-2, qu’il s’inscrit dans le cadre de la 3ème partie, livre I, titre 2 du code du travail
-3.1.1.1, que la période de référence du temps de travail est fondée sur le quadrimestre civil de la manière suivante: 1er quadrimestre de décembre à mars, 2ème quadrimestre d’ avril à juillet et 3ème quadrimestre d’ août à novembre ;
-3.1.1.6, que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées au delà de la moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail en vigueur appréciées sur la période quadrimestrielle au delà de 609 heures et elles sont rémunérées selon un taux horaire majoré de 10%.
— 7.3, qu’il sera déposé auprès de la Direccte et du greffe du conseil des prud’hommes. Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction.
Un accord d’entreprise non déposé est réputé non écrit et est inapplicable.
La société n’établit pas que cet accord a été déposé au greffe du conseil des prud’hommes et transmis à la Direccte de sorte qu’elle n’établit pas sa validité.
La comptabilisation et la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. [N] relèvent donc des dispositions contractuelles, le précédent accord n’étant pas produit.
Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine au delà de 35 heures et rémunérées avec une majoration de 25% voire de 50%.
Il revient au salarié de produire des éléments précis permettant à l’employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.
M. [N] fait état :
— de 149,5 heures supplémentaires réalisées d’avril à décembre 2016 qui auraient dues être rémunérées sur la base d’un taux horaire majoré de 25% et de 48 heures avec majoration de 50% ;
— de 427 heures supplémentaires réalisées entre janvier 2017 et mars 2019 devant être majorées de 25% et 172,56 heures supplémentaires devant l’être au taux de 50%.
Il produit les plannings mensuels, les bulletins de paye de la période considérée ainsi qu’ un tableau des heures travaillées semaine par semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société de produire les horaires effectivement réalisés mais aucun document n’est versé de sa part sur la base des régles légales applicables.
Considération prise de la rémunération due et des sommes versées par la société, cette dernière sera condamnée à verser à M. [N] un rappel de salaire total de 6 889,77 euros majoré des congés payés afférents (688, 97 euros ).
c- le salaire du mois de mars 2019
M. [N] fait valoir que ses rémunérations faisaient l’objet d’un virement bancaire le 10 de chaque mois ; qu’il aurait dû être payé de son salaire du mois de mars 2019 le 10 avril 2019, qu’il a dû contracter un emprunt et que la société ne l’a payé que le 24 juin 2020. Il réclame le paiement des intérêts ayant couru du 10 avril 2019 jusqu’au 24 juin 2020 et le coût du crédit de 2 500 euros.
La société répond que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, qu’en avril 2019, M. [N] s’est présenté à la société mais a refusé de prendre ces documents ainsi que les deux chèques en réglement de son solde de tout compte, qu’en première instance, elle a transmis au conseil de l’appelant deux nouveaux chèques datés du 16 juin 2020, enfin, que M. [N] ne justifie pas de son préjudice.
La société ne peut valablement justifier du non paiement du salaire du mois de mars au cours du mois d’ avril 2019 en excipant du refus de M. [N] de retirer les documents de fin de contrat.
Le salaire a été versé en cours de procédure, le 24 juin 2020, soit avec quinze mois de retard. La société devra verser à M. [N] les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme 3 437,57 euros depuis le 10 avril 2019 jusqu’au 24 juin 2020.
M. [N] sera débouté de sa demande relative au crédit dont l’existence n’est pas établie.
d- l’exécution déloyale
M. [N] demande paiement d’une somme de 5 000 euros motif pris qu’il n’a jamais été justement reconnu, considéré et rémunéré dans ses missions, ses heures de travail, ses compétences et qualifications. Sa démission y serait liée.
La société répond qu’elle a respecté ses obligations en matière de rémunération et de décompte du temps de travail.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La société a appliqué à M. [N] un accord dont la validité n’est pas avérée et a payé le salaire du mois de mars 2019 en juin 2020.
Au delà des intérêts sus évoqués, M. [N] a subi un préjudice qui sera réparé à hauteur de 200 euros.
e- le travail dissimulé
M. [N] demande paiement d’une indemnité de 13 881,32 euros au motif du défaut de mention sur les bulletins de paye du nombre des heures travaillées.
La société répond avoir respecté ses obligations.
Aux termes de l’ article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’ article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’ article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le défaut de mention du nombre d’heures supplémentaires calculées ainsi que retenu supra ne constitue pas l’élément intentionnel et M. [N] sera débouté de ce chef.
Vu l’équité, la société devra verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance et d’appel.
Partie perdante, la société supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] des ses demandes relatives au paiement du crédit et pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
stautant à nouveau,
Dit que M. [N] devait bénéficier de la qualification de chef d’équipe des services de sécurité incendie coefficient 150 AM pour les mois au cours desquels il a réalisé des missions relevant de cette qualification soit les mois de
— mai à juin, septembre et décembre 2016,
— février à décembre 2017,
— janvier à juin 2018,
— août à décembre 2018,
— janvier à mars 2019,
Condamne la société France Gardiennage à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 6 322,70 euros au titre du solde dû au titre du salaire de base et congés payés afférents ;
— 224,13 euros et congés payés afférents au titre du travail de nuit ;
— 73,92 euros et congés payés afférents au titre du travail du dimanche,
— 222,99 euros et congés payés afférents au titre du travail les jours fériés,
— 46,48 euros et congés payés afférents au titre des prilmes d’ ancienneté,
— 6 889,77 euros et 688,97 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 200 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 3 437,57 euros depuis le 10 avril 2019 jusqu’au 24 juin 2020,
Condamne la société France Gardiennage à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Gardiennage aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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