Infirmation partielle 15 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 juil. 2022, n° 20/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 février 2020, N° 17/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS 41 c/ SAS DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE, CENTRE DE GESTION ET D' ÉTUDE DE l' AGS DE, Société BDR & ASSOCIES ès qualités de, CGEA |
Texte intégral
15/07/2022
ARRÊT N° 2022/395
N° RG 20/01011 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ3N
MD/KS
Décision déférée du 06 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00381)
BOUCHER P
SECTION INDUSTRIE
[R] [U]
C/
SAS DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE
Société BDR & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DERICHEBOURG ATIS MAINTENANCE SERVICES
CENTRE DE GESTION ET D’ÉTUDE DE l’AGS DE [Localité 3] (CGEA de [Localité 3])
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Maxime BAILLY de LA SOCIÉTÉ D’AVOCATS 41, avocat au barreau de PARIS et par Me Marie ange ALEXIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SAS DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique CASSEREAU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Société BDR & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DERICHEBOURG ATIS MAINTENANCE SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CENTRE DE GESTION ET D’ÉTUDE DE l’AGS DE [Localité 3] (CGEA de [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.BLUMÉ et M. DARIES, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [U] a été embauché le 21 septembre 2009 par la SAS Derichebourg Atis Aéronautique (SAS DAA) devenue la société Derichebourg Aeronautics Services France (DAS), en qualité de magasinier logisticien, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail de M. [R] [U] a été transféré à la SAS Derichebourg Atis Maintenance Services (SAS DAMS) le 1er octobre 2012, la relation contractuelle étant désormais régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 avril 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS DAMS.
Par jugements du 15 juillet 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— ordonné la cession de la société DAMS à la société Aviacare, avec autorisation de licencier 54 salariés non repris ;
— ordonné la liquidation judiciaire de la société DAMS et désigné Maître [K] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
A la suite de ces jugements, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée par la SAS DAMS, avec mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour les 54 salariés non repris par la société cessionnaire.
Le 31 juillet 2014, la DIRECCTE Midi-Pyrénées a homologué le document unilatéral intégrant le plan de sauvegarde de l’emploi.
Par décision du 30 septembre 2014, l’inspecteur du travail a autorisé la société DAMS à procéder au licenciement pour motif économique de M. [R] [U], alors délégué du personnel.
M. [R] [U] a été licencié pour motif économique suivant courrier du 8 octobre 2014, avec sortie des effectifs au 7 octobre 2014.
Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision d’homologation de la DIRECCTE du 31 juillet 2014 au motif de l’insuffisance des mesures prévues au PSE.
Par arrêt du 11 mai 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendant la décision d’homologation de la DIRECCTE du 31 juillet 2014 définitive.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 4 août 2015, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 6 février 2020, s’est déclaré compétent pour statuer sur le seul caractère réel et sérieux du licenciement et a :
— jugé que la cause réelle et sérieuse du licenciement économique était établie ;
— jugé que l’obligation de reclassement et la procédure de licenciement ont été respectées ;
— débouté M. [R] [U] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— jugé que le contrat de travail était rompu d’un commun accord comme précisé dans le CSP ;
— débouté le salarié de sa demande de reconnaissance du co-emploi ;
— jugé qu’il n’y avait pas eu de légèreté blâmable de la part de l’employeur ;
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le salarié aux dépens ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration du 18 mars 2020, M. [R] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2020.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 18 juin 2020, M. [R] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— juger que la SAS DAMS n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— juger que la SAS DAMS et la SAS DAA ont fait preuve d’une légèreté blâmable caractérisée ;
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DAMS aux sommes suivantes :
*50.023 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5.558 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 555 € au titre des congés payés y afférents ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS ;
— condamner solidairement la SAS DAA en qualité de co-employeur au paiement desdites indemnités ;
— condamner la SAS DAA à lui verser la somme de 2.880 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS DAA à lui verser la somme de 50.023 € net en réparation du préjudice distinct subi du fait des fautes commises et de la légèreté blâmable dont elle a fait preuve et ayant concouru à la liquidation judiciaire de la SAS DAMS et la perte de son emploi ;
— juger que les indemnités sollicitées porteront intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le salarié fait valoir les moyens suivants.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes,
— le fait que son licenciement ait été autorisé par l’inspection du travail n’exclut aucunement la compétence du juge judiciaire pour statuer sur le motif réel et sérieux du licenciement ;
— même en admettant que le motif de licenciement tiré de l’autorisation administrative de licencier échappe à son analyse, la cour est compétente pour statuer sur le caractère réel et sérieux du motif de cessation d’activité exprimé dans la lettre de licenciement ;
Sur l’existence d’un co-emploi avec la SAS DAA,
Il expose que :
— l’existence d’une relation de travail ne se déduit pas uniquement de l’existence d’un contrat de travail écrit mais aussi des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des salariés ;
— les liens entre plusieurs personnes, physiques ou morales, peuvent conférer à l’une d’elles la qualité d’employeur conjoint à l’égard du personnel de l’autre, lorsqu’est caractérisée entre elles une confusion d’intérêts, d’activités et de direction ;
— dès lors que la situation de co-emploi est caractérisée, les conséquences de la rupture du contrat de travail des salariés doivent être supportées par le co-employeur des salariés et pas uniquement par celui ayant pris l’initiative de la rupture des contrats de travail ;
— même si le plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par l’autorité administrative, le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué ;
— la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise constitue une cause autonome de licenciement sauf dans l’hypothèse où une situation de co-emploi est reconnue, auquel cas la cessation d’activité de l’une des entités ne peut constituer une cause économique de licenciement que si des difficultés économiques, une mutation technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe sont établies ;
— la confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre la société DAA et la société DAMS est démontrée par les pièces qu’il produit aux débats ;
— une immixtion de la société DAA dans la gestion économique et sociale de la société DAMS est caractérisée ;
— la société DAMS a été créée par le groupe Derichebourg dans le seul but de mettre un terme à l’activité de maintenance aéronautique en ligne du groupe ;
— les difficultés financières de la société DAMS sont la conséquence directe des décisions prises par le groupe comme le note l’expert mandaté par le comité d’entreprise.
Le salarié soutient également que la société DAMS et la société DAA ont commis des fautes de gestion empreintes de légèreté blâmable. Il explique que :
— la cessation d’activité ne peut constituer un motif de licenciement que si et seulement si elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur, lesquelles privent le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— la faute ou la légèreté blâmable cause un préjudice distinct au salarié qui en est victime ;
— il a existé une filialisation juridique artificielle de l’activité de maintenance en ligne de la société DAA, entraînant la création de la société DAMS, au moyen d’une confusion totale des intérêts, des activités et de la direction ;
— la société DAA a, par ce biais, transféré une activité non rentable, qu’elle savait condamnée à disparaître, au sein d’une société ad hoc et économisé le coût d’un plan de sauvegarde de l’emploi proportionnel aux importants moyens du groupe en circonscrivant la cause économique à la disparition de la société DAMS ;
— il a subi un préjudice personnel spécial du fait des fautes commises et de la légèreté blâmable dont a fait preuve la société DAA.
Sur l’absence de recherche de reclassement externe,
Le salarié fait valoir que :
— l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable, notamment en son article 18 ;
— l’obligation de recherche de reclassement externe qui pèse sur l’employeur doit être menée de manière loyale et se distingue du contrat de sécurisation professionnelle et des mesures d’accompagnement ;
— l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement ;
— la société DAA et la société DAMS n’ont pas justifié avoir respecté la procédure conventionnelle de licenciement, alors qu’il s’agit d’une garantie de fond au bénéfice du salarié dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— elles ne sont pas exonérées de leurs obligations dès lors qu’elles ont proposé plusieurs postes de reclassement ;
— l’obligation de rechercher un reclassement externe résulte de la liquidation judiciaire de la société elle-même, de laquelle il résulte qu’il n’existait aucune solution satisfaisante au sein de l’entreprise ;
— la société DAMS a uniquement envoyé des lettres types et dressé des listes de postes en demandant aux salariés de se positionner, sans procéder à une recherche personnalisée et sans justifier d’avoir proposé formellement les postes en permettant aux salariés d’étudier réellement ces propositions ;
— la société DAA et la société DAMS ne justifient pas avoir engagé les efforts de formation et d’adaptation nécessaires.
Sur les demandes indemnitaires,
Le salarié souligne qu’il est fondé à solliciter le versement d’une indemnité au titre du préavis non effectué ainsi que des dommages et intérêts, au regard du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et également du préjudice distinct.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 27 août 2020, la SAS [V] et Associés mandataires judiciaires, devenue la SAS BDR & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Derichebourg Atis Maintenance Services (SAS DAMS), demande à la cour de réformer le jugement et :
— de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Toulouse ;
— de condamner le salarié à verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le salarié aux entiers dépens.
Le liquidateur conclut à l’incompétence du conseil de prud’hommes et de la cour d’appel en invoquant les moyens suivants :
— le juge judiciaire ne peut, lorsqu’une autorisation de licenciement a été accordée, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ;
— le juge judiciaire ne peut contrôler le respect de l’obligation individuelle de reclassement déjà vérifié par l’inspecteur du travail, qu’il s’agisse d’un reclassement interne ou externe ;
— par décision du 30 septembre 2014, l’inspecteur du travail a estimé que le motif économique était établi et que la société s’était acquittée de son obligation de recherche de reclassement.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 19 avril 2022, la SAS Derichebourg Aeronautics Services France (SAS DAS) demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— juger que les sociétés DAMS et DAS n’ont pas la qualité de co-employeurs ;
— constater l’absence de légèreté blâmable de la société DAS ;
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [R] [U] est bien-fondé ;
— juger que l’obligation de reclassement a été respectée ;
— en tout état de cause :
* débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
* débouter le CGEA-AGS de ses demandes dirigées à l’encontre de la société DAS,
* condamner le salarié au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le salarié aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas été le co-employeur avec la société DAMS du salarié puisqu’il n’existe aucun lien de subordination entre eux et que les éléments qu’il verse aux débats ne sont pas de nature à apporter la preuve d’une immixtion anormale de sa part dans la gestion économique et sociale de la société DAMS. Il est exposé qu’il n’existe ni confusion d’activité, ni confusion de direction, ni confusion d’intérêts.
De plus, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute ou légèreté blâmable dans la mise en 'uvre des licenciements. Elle fait observer que le salarié ne fait pas la démonstration des faits qu’il évoque. La société explique, sur ce point, les différentes évolutions de son activité.
Elle soutient que le licenciement du salarié est bien fondé notamment en ce qu’il a eu lieu dans le cadre d’un plan de cession et après autorisation du tribunal de commerce, ce qui rend impossible la contestation de la cause économique.
Elle argue que le reclassement interne et le reclassement externe ont été menés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, comme cela est démontré par les pièces versées aux débats, le salarié s’étant vu proposer des postes de reclassement qu’il a refusés.
Enfin, elle souligne qu’en l’absence de co-emploi et de légèreté blâmable, le CGEA doit être débouté de ses demandes.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 3 septembre 2020, le centre de gestion et d’étude de l’AGS de [Localité 3] (CGEA de [Localité 3]) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] [U] de ses demandes, sauf à juger irrecevable l’action engagée sur le fondement du principe de la séparation des pouvoirs et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu l’existence d’un co-emploi ou la responsabilité civile de la SAS DAA vis-à-vis des salariés de la SAS DAMS, de :
— condamner la SAS DAA à lui verser la somme de 1.610.305,09 € à titre de dommages et intérêts au regard des sommes versées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS DAA dans le cadre d’un co-emploi ou de l’organisation frauduleuse de la déconfiture de la filiale ;
— condamner la SAS DAA à le garantir pour les éventuelles sommes qui seraient fixées au passif de la SAS DAMS à ce titre ;
— juger que, dans ses rapports avec la SAS DAA, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera, le cas échéant, entièrement à cette dernière.
Il sollicite également de la cour qu’il soit jugé que :
— s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
— en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximums du régime d’assurance chômage mentionnés à ces articles.
Il demande enfin à la cour de statuer ce que de droit sur les frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Il soutient que les demandes, dont le fondement tend à remettre en cause le plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE, sont irrecevables puisque la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en précisant que le plan « comporte un ensemble de mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à limiter le nombre de licenciements ou à faciliter le reclassement des salariés dont le congédiement était inévitable et présente ainsi un caractère suffisant ». Il en résulte que le plan de sauvegarde de l’emploi et son contenu sont définitivement validés et que le principe de l’autorité de la chose jugée rend irrecevable toute demande tendant à critiquer le contenu du PSE.
Il fait observer que le motif économique du licenciement ne peut être contesté devant le juge prud’homal dès lors que le licenciement est intervenu en application d’un jugement du tribunal de commerce, lequel a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Le CGEA ajoute que l’action engagée par Monsieur [R] [U], qui a pour objet de contester son licenciement sur le fondement de la cause économique et de l’obligation de reclassement est irrecevable, puisque ces motifs ont déjà été appréciés par l’autorité administrative.
Le juge judiciaire est incompétent en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
Il expose ensuite que le PSE a été régulièrement mis en 'uvre par la société et par ses mandataires notamment concernant le reclassement. En outre, il explique que plusieurs postes ont été proposés au salarié, que ces propositions étaient précises, personnalisées et compatibles avec ses compétences et qu’il n’a sollicité aucun renseignement sur ceux-ci ; que le salarié ne produit strictement aucun élément au sujet de sa situation postérieure au licenciement.
Sur le co-emploi ou la légèreté blâmable,
Il fait valoir que si la cour devait retenir l’une de ces deux hypothèses, il y aurait lieu de lui verser des dommages et intérêts à hauteur des sommes versées et d’ordonner à la société in bonis de garantir les sommes éventuellement fixées au passif de la société DAMS dans le cadre de la liquidation judiciaire afférente.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 avril 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur la compétence :
La décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail, à qui il n’appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
En revanche, lorsque le licenciement économique d’un salarié protégé a été autorisé par l’inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier le respect de l’obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation légale et conventionnelle, ainsi la recherche éventuelle de reclassements externes.
En l’espèce, par décision du 30 septembre 2014 n’ayant pas fait l’objet d’une voie de recours, l’inspecteur du travail a autorisé la société DAMS à procéder au licenciement pour motif économique de M. [R] [U], alors délégué du personnel.
L’inspecteur du travail a considéré :
— qu’au regard des décisions du tribunal de commerce en date du 15 juillet 2014 et de la suppression du poste de M. [U], « le motif économique présenté dans la demande est ainsi établi » ;
— que « la société Derichebourg Atis Maintenance Services s’est acquittée de l’obligation de recherche de reclassement au sein du groupe qui lui incombait »,
Par conséquent, compte tenu des règles rappelées ci-dessus :
— le conseil de prud’hommes est compétent pour se prononcer sur la réparation du préjudice tiré de la perte de l’emploi et du préjudice distinct, éventuellement causés par les sociétés DAMS et DAS, que le salarié considère comme co-employeurs, et qui découleraient de fautes à l’origine de la cessation d’activité.
— le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de l’obligation de reclassement déjà vérifié par l’inspecteur du travail et dont la décision n’a pas été contestée.
La cour se déclare donc compétente pour statuer sur les demandes fondées sur le co-emploi, la faute et la légèreté blâmable à l’origine de la cessation d’activité de la société DAMS.
La cour se déclare incompétente pour statuer sur le non-respect de l’obligation de reclassement de l’employeur.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
2 ' Sur le co-emploi :
Le salarié se prévaut d’une situation de co-emploi des sociétés DAMS et DAS à raison d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction de ces deux sociétés, et d’une immixtion de la société DAS dans la gestion économique et sociale de la société DAMS qui l’employait au moment de son licenciement.
Il en déduit qu’en raison de la qualité de co-employeur de la société DAS et de l’appartenance des deux sociétés à un même groupe, la cause économique de son licenciement ne saurait être valablement fondée sur la cessation d’activité de la société DAMS.
La société DAS objecte que les conditions d’un co-emploi ne sont pas réunies, à défaut de démonstration d’une confusion de direction, d’activité et d’intérêts avec la société DAMS et surtout en l’absence d’immixtion permanente de la société DAS dans la société DAMS ayant privé celle-ci de toute autonomie.
Sur ce,
Au terme de deux arrêts de principe rendus le 25 novembre 2020 la chambre sociale de la cour de cassation en formation plénière a retenu une nouvelle définition du co-emploi en décidant qu’en application de l’article L1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Les deux critères cumulatifs d’immixtion permanente et de perte totale d’autonomie définissant le co-emploi se substituent donc désormais aux critères précédemment retenus dans la caractérisation du co-emploi, tirés de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction.
Au cas d’espèce, le salarié qui supporte la charge de la preuve de la situation de co-emploi dont il se prévaut, excipe:
— de liens capitalistiques importants entre les sociétés, la société DAS étant actionnaire majoritaire à 99,66% de sa filiale la société DAMS.
— d’une identité de dirigeants, les deux sociétés partageant le même président M. [X], le même directeur financier M. [P], le même directeur M. [I] et la même responsable des ressources humaines Mme [S].
— d’une confusion d’activité entre les deux sociétés, l’activité de maintenance en ligne d’avions exercée par la société DAMS n’étant qu’un rouage de l’activité de la société DAS, laquelle dispose toujours d’une compétence en maintenance.
— d’une confusion d’intérêts par la poursuite du même objectif caractérisé par la commercialisation de services connexes auprès des mêmes clients, à savoir les compagnies aériennes.
— de la participation du groupe au financement du PSE.
Le bilan économique et social établi le 6 juin 2014 par l’administrateur judiciaire à la demande du tribunal de commerce de Toulouse ainsi que le rapport d’expertise établi à la demande du comité d’entreprise de la société DAMS, versés aux débats par le salarié, révèlent que le groupe Derichebourg a créé la société DAMS afin de lui confier en septembre 2012 l’activité de « maintenance d’avions en base et en ligne », auparavant exercée par la société DAS et qu’une convention de trésorerie a été établie à cette fin entre la SA Derichebourg et la société DAMS.
Ils font apparaître que les deux sociétés exerçaient une activité économique distincte, bien que touchant au même secteur de l’aéronautique. Ainsi la société DAMS a repris la branche de la maintenance des avions en base et en ligne, alors que la société DAS qui a cessé d’assurer cette activité intervient au stade de la construction d’avions, les deux sociétés relevant de conventions collectives différentes à raison de leur activité respective. La DAMS relève en effet de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, alors que la DAS relève de la convention de la métallurgie.
Par ailleurs l’activité de la société DAMS était soumise à une réglementation spécifique imposant la mise en place d’un manuel des spécifications de l’organisme d’entretien (MOE) comportant une identification du personnel de commandement et du personnel autorisé à délivrer certaines approbations de remise en service.
Enfin la société DAMS disposait de ses propres clients, soit 70 compagnies aériennes, et disposait de son propre matériel et de son propre personnel.
Ces divers éléments viennent réfuter la confusion d’activité et d’intérêts alléguée par le salarié, dont la réalité ne saurait ressortir d’une unique facture adressée aux deux sociétés par Air France Industries le 27 mai 2014 postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société DAMS.
En tout état de cause, il ne peut être retenu, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, que la société DAS intervenait ou se substituait de façon permanente à la société DAMS dans la prise des décisions touchant à la stratégie économique et l’action commerciale.
Si les moyens développés par le salarié mettent en évidence une imbrication manifeste des deux sociétés DAS et DAMS dans la gestion économique et sociale de cette dernière, il n’en résulte pas une immixtion permanente de la société DAS dans sa filiale ayant eu pour effet de priver totalement la société DAMS de son autonomie.
Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant écarté la qualité de co-employeur de la société DAS.
3 ' Sur la faute et la légèreté blâmable :
Le salarié soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que des fautes et une légèreté blâmable des co-employeurs ont entraîné la cessation d’activité de la société DAMS et privent son licenciement de cause réelle et sérieuse, justifiant la fixation de sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société DAMS. Il se prévaut également d’un préjudice distinct occasionné par la faute et la légèreté blâmable de la société DAS justifiant la condamnation de celle-ci à réparation.
Les sociétés DAMS et DAS contestent la légèreté blâmable et les fautes reprochées.
Le salarié se prévaut du rapport d’expertise comptable mandaté par le comité d’entreprise pour soutenir que les moyens financiers alloués à la DAMS lors de sa recapitalisation au 28 septembre 2012 étaient insuffisants et ne permettaient pas de couvrir les besoins de financement de l’activité pour la première année, conduisant ainsi à un endettement rapide auprès du groupe. Selon l’expert-comptable, la dépendance totale de la société DAMS au soutien du groupe l’exposait mécaniquement à une cessation des paiements en cas de désengagement. Il fait état de son interrogation sur la politique commerciale menée suite à la perte concomitante de plusieurs contrats, considérant que dès sa constitution la société filiale DAMS ne disposait pas du volume d’affaires lui permettant d’atteindre son point mort.
Outre le fait que des interrogations sur la politique commerciale menée par les dirigeants des sociétés sont insuffisantes à caractériser une faute ou une légèreté blâmable de ces derniers, les critiques émises par l’expert-comptable sur la politique commerciale méritent d’être relativisées au regard des observations faites par l’administrateur provisoire dans son rapport du 6 juin 2014, sur les difficultés d’exploitation de la société DAMS dans un secteur économique mondial marqué par une concurrence exacerbée, des coûts de main d''uvre disparates tirant les prix vers le bas, et des compagnies aériennes clientes en difficulté, générant des contestations ainsi que des retards de paiement.
De plus, l’administrateur provisoire fait état d’un contentieux aux conséquences économiques importantes qui a opposé la société DAMS à la société NAYAK à raison d’un comportement malveillant de celle-ci qui a donné lieu à une condamnation par jugement du tribunal de commerce de Paris le 21 février 2019, et qui a entraîné la perte du client Easyjet suivi d’un refus de la société NAYAK de reprendre le personnel affecté à ce marché.
Ces agissements, qui ne peuvent être imputés aux sociétés DAMS et DAS, ont majoré les difficultés de la société DAMS qui ont été ensuite aggravées par la perte du contrat DHL qui procurait un chiffre d’affaires de 500 000 euros.
En considération de l’ensemble de ces difficultés relevées par l’administrateur judiciaire, le transfert d’un actif insuffisant à la filiale DAMS lors de sa création, tel qu’évoqué par l’expert-comptable, ainsi que le comportement de la société DAS à l’égard de sa filiale, ne sauraient caractériser une faute ou une légèreté blâmable ayant conduit à la cessation des paiements de la société DAMS.
Les premiers juges sont approuvés en ce qu’ils ont écarté la faute et la légèreté blâmable invoquées par le salarié.
Le licenciement du salarié étant intervenu dans le cadre d’un plan de cession avec autorisation de licenciement de 54 salariés, dont M. [R] [U], et d’une liquidation judiciaire de la société DAMS, ordonnées par jugements du tribunal de commerce du 15 juillet 2014, la cause économique du licenciement ne peut plus être contestée.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions ayant débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes financières formées contre la société DAS.
4 ' Sur les demandes annexes :
Le salarié, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
Aucune circonstance d’équité ne justifie en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes fondées sur l’absence de cause économique de licenciement et le manquement à l’obligation de reclassement ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique et a jugé que l’obligation de reclassement avait été respectée ;
Déboute M. [R] [U], la SAS BDR & Associés venant aux droits de la SAS [V] et Associés, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Derichebourg Atis Maintenance Services et la SAS Derichebourg Aeronautics Services France de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [U] aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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