Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 mai 2024, n° 22/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 31 mars 2022, N° 11-22-0041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, LA SOCIETE COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 22/04467 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLYM
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 31 mars 2022
RG : 11-22-0041
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMEE :
Mme [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 7 janvier 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [U] [D] un prêt 'regroupement de crédits’ d’un montant total de 50.200 euros, remboursable en 144 mensualités de 478,27 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,55 % l’an.
Plusieurs échéances du prêt étant restées impayées, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée dont Mme [D] a accusé réception le 11 octobre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2021, la société Cofidis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne Mme [D] aux fins de voir constater la déchéance du terme du prêt susvisé ou, à défaut, la prononcer ainsi que condamner Mme [D] à lui payer la somme de 53.890,58 euros restant due au titre de ce prêt outre intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du 20 septembre 2021.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteuse ainsi que de l’absence de bordereau de rétractation.
La société Cofidis a maintenu ses prétentions initiales, arguant de ce qu’elle avait respecté les dispositions du code de la consommation quant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse et quant au bordereau de rétractation. Elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités par l’emprunteuse.
Mme [D] n’a pas contesté le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois, faisant état de ce qu’elle avait déposé une demande afin de traitement de sa situation de surendettement, laquelle demande avait été déclarée recevable.
Par jugement du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— déclaré recevable la demande de la société Cofidis, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 325 307 106,
— constaté que la déchéance du terme était intervenue le 21 septembre 2021,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné Mme [D] à payer à la société Cofidis la somme de 43.689,11 euros correspondant au capital restant dû au titre du crédit de regroupement de crédits numéro 913444592 liant les parties selon offre préalable acceptée le 7 janvier 2020 et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision,
— accordé à Mme [D] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 1.800 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible,
— rappelé que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspendaient les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d’être dues pendant les délais accordés,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] à régler les dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société Cofidis a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable sa demande, a constaté que la déchéance du terme était intervenue le 21 septembre 2021 et a condamné Mme [D] aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 11 août 2022 à Mme [D] , la société Cofidis demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 53.890,58 au titre du contrat de prêt, outre les intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter du 20 septembre 2021, jusqu’à parfait paiement,
— débouter Mme [D] de toute demande plus ample et contraire,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites.
Mme [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Cofidis aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 11 août 2022 au domicile de Mme [D], le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
sur la demande principale en paiement :
quant à la déchéance du droit aux intérêts :
Le premier juge a déchu la société Cofidis du droit aux intérêts pour absence de vérification suffisante par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteuse ainsi qu’absence de remise d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation.
Il a relevé notamment que :
— le prêteur n’avait pas tenu compte des discordances entre les déclarations de la fiche de dialogue et la réalité des justificatifs produits et avait accordé le regroupement de crédits alors que l’emprunteuse était à découvert et que la nouvelle mensualité était inadaptée à la situation financière de l’intéressée,
— le prêteur n’établissait pas avoir remis à l’emprunteuse un bordereau de rétractation, se contentant d’évoquer le droit de rétractation dans une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée.
La fiche de dialogue signée le 7 janvier 2020 par Mme [D] fait apparaître que celle-ci bénéficie d’un salaire mensuel net de 2.338 euros et a les charges suivantes : un loyer de 501 euros par mois, le remboursement de deux crédits à l’égard de la Société Générale et de la société Sofinco à hauteur de la somme totale de 693 euros par mois ainsi qu’un découvert bancaire de 6.429 euros. Cependant, les pièces justificatives de la situation de ressources et de charges de Mme [D] à la date de conclusion du prêt font apparaître que le salaire mensuel moyen net imposable de celle-ci était légèrement inférieur, s’élevant à la somme de 2.200 euros environ pour l’année 2019 (26.469,19 €/12=2.205,76 €) au lieu de 2.338 euros, corrrespondant au salaire mensuel moyen net imposable de l’emprunteuse pour l’année 2018.
Le contrat de prêt du 7 janvier 2020 ayant pour objet le rachat du découvert en compte et des crédits mentionnés dans la fiche de dialogue, la société Cofidis soutient à juste titre que la mensualité mise à la charge de Mme [D] n’était pas inadaptée à la situation financière de celle-ci : en effet, l’endettement de l’emprunteuse s’élevait à 25,84 % de ses revenus (568,63 €/2.200 €x100 ) après la conclusion du prêt au lieu de 31,5 % antérieurement (693€/2.200 €x100 ).
Toutefois, la société Cofidis ne produit aucun justificatif du loyer mensuel déclaré par Mme [D] et n’a pas pris en compte les charges d’impôts sur le revenu de l’emprunteuse, dont le montant s’élève à la somme de 164 euros par mois. Aussi, la société Cofidis n’établit pas avoir procédé à une vérification sérieuse de la solvabilité de Mme [D] conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, Mme [D] a reconnu dans une mention pré-imprimée du contrat rester en possession d’un exemplaire de l’offre de contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation. Si cette mention est suffisante pour justifier de la remise à l’emprunteuse du document considéré comme le soutient la société Cofidis, celle-ci ne produit pas la page 21/26 du contrat remis à l’emprunteuse et qui contiendrait selon elle un exemplaire du bordereau de rétractation. Dès lors, la société Cofidis ne justifie pas de la conformité du bordereau de rétractation aux articles L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation.
quant au montant de la créance :
La société Cofidis ne critiquant pas à titre subsidiaire la somme retenue par le premier juge au titre de sa créance après déchéance du droit aux intérêts, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer à la société Cofidis la somme de 43.689,11 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision.
sur les autres demandes :
Si la société Cofidis sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à Mme [D], elle ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette prétention. Le jugement sera dès lors confirmé quant aux délais de paiement considérés.
La société Cofidis, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour ;
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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