Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 13 mai 2026, n° 26/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE – TERRE
RETENTION ADMINISTRATIVE 26/00509
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
Dans l’affaire entre d’une part :
M. [F] [S]
né le 11 août 1978 à [Localité 1] ([V])
de nationalité dominicaise
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué – Non Comparant
Actuellement au Centre de Rétention Administrative des [Etablissement 1]
Ayant pour avocate Maître Joanna Podan, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, commise d’office, ayant fait parvenir un mémoire à la cour aux fins d’infirmation de l’ordonnance querellée,
Présente
Et d’autre part
Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
Non représenté, bien que régulièrement convoqué par mail, ayant communiqué ses observations aux fins de confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
Et
Le ministère Public
Non représenté dont observations écrites de M. François Shuster, substitut général, jointes tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
*************
Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseillère à la cour d’appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia Vicino greffière,
Vu l’arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 9 mai 2026 prononçant l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l’encontre de M. [F] [S] pendant 02 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [F] [S] prise par le préfet de la région Guadeloupe le 9 mai 2026 à lui notifiée le 10 mai 2026 à 11h21,
Vu l’ordonnance du 12 mai 2026 rendue à 09h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, déclarant recevables la requête du
Préfet de la Région Guadeloupe et celle en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction de ces deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant prolongation du maintien de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’appel interjeté le 13 mai 2026 à 7h48 par M. [F] [S] de l’ordonnance précitée,
Vu les débats à l’audience du 13 mai 2026 à compter de 13 heures,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l’appel
Aucun moyen n’est soulevé au titre de la régularité de la procédure et l’appel interjeté dans les vingt-quatre heures du prononcé de l’ordonnance rendue est recevable en application de l’article R743-10 du Ceseda.
Sur le bien fondé de la décision de placement en rétention administrative
L’article L. 611-1 du Ceseda prévoit les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut obliger un étranger non ressortissant de l’Union européenne à quitter le territoire français notamment si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Il est constant que M. [F] [S], lequel ne justifie pas d’un titre pour séjourner dans le département de la Guadeloupe, s’est vu notifier le 10 mai 2026 l’obligation de quitter le territoire national sans délai.
Si l’intéressé indique vivre en Guadeloupe depuis 2010, y être inséré et avoir un passeport en cours de validité remis aux autorités, il est constant qu’il a été interpellé le 8 mai 2026 pour des faits de violences volontaires sur conjoint, commis sur la voie publique en état d’ivresse et en présence d’une enfant mineure de sorte qu’un retour au domicile où vit sa concubine n’est pas envisageable. A hauteur de cour, M. [F] [S] soutient pouvoir être hébergé au domicile de sa cousine [D] [Q] à [Localité 3] dont attestation d’hébergement jointe, mais il sera observé que cette adresse se trouve à proximité de la résidence familiale sise à [Localité 4].
De plus, il apparaît du dossier que M. [F] [S] n’a pas à sa charge, sur le territoire national, d’enfants mineurs nés de ses oeuvres mais vivent encore sur l’île de la [V] certains membres de sa famille de sorte qu’il n’est pas démontré, au cas présent, une atteinte grave au respect de son droit à avoir une vie familiale normale.
Par ailleurs, M. [F] [S] a indiqué dans ses auditions ne pas vouloir retourner à la [V] alors qu’une mesure d’assignation à résidence, prise en tout état de cause dans le cadre d’une procédure en violation des régles du droit de séjour des étrangers, implique un départ volontaire de l’intéressé.
Aussi, en l’espèce, il y a lieu de considérer que les garanties présentées par M. [F] [S], sont insuffisantes à assurer de l’effectivité volontaire de la mesure d’éloignement en cours.
En conséquence, il sera de juste appréciation de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 12 mai 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [F] [S] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M. Le Procureur Général ;
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 13 mai 2026 à 16 heures 30 ;
La greffière La magistrate déléguée
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