Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 30 avr. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 avril 2025, N° 25/694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/52
Rôle N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX3J
[T] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
PROCUREUR GENERAL
[R] [X]
Copie adressée :
par courriel le :
29 Avril 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/694.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
né le 16 Mai 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
Comparant en personne ,
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
Avisé et non représenté
TIERS :
Monsieur [R] [X]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
PROCUREUR GENERAL
Avisé, non représenté et ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [T] [X] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Me Caroline BREMOND: – Madame a fait appel qui est recevable. Dans un certificat il est précisé qu’elle n’est pas consciente de ses troubles. Or, c’est le cas elle en est consciente. On espère aller vers des soins en ambulatoire. Madame n’est pas opposée aux soins. Je souhaite la mainlevée de la mesure ou à titre subsidiaire un traitement en ambulatoire.
[T] [X] : – J’ai une adresse au [Adresse 3] à [Localité 5]. J’ai fait appel car on m’a administrer le médicament sans que je le sache avec des ordonnances à mon nom. Je sais que je suis malade. Ma seule faute est de ne pas avoir pris les devant pour aller chez le médecin et prendre les ordonnances mais cette dame prend les ordonnances à mon nom. Je n’ai pas de médecin traitant mais un psychiatre qui me suit. J’ai déjà été hospitalisé 4 fois. J’ai des humeurs changeantes. Pendant deux ans et demi j 'avais confiance au médicament qu’on me donnait mais le médicament a été changé et on me l’a donné sans que je le sache. C’est ce médicament qui posait souci. Aujourd’hui je me sens de mieux en mieux. Je vois ma famille qui vient me voir à l’hôpital. Pour l’instant mon état est stable. Donc, tout va bien. Si ça ne tenait qu’à moi, je n’aurai jamais pris ce traitement. J’aimerai que la 4e hospitalisation soit la dernière. J’ai des projets pour une école à [Localité 5]. Je vois au jour le jour. Dès que je sortirai j’irai m’inscrire, je sens que c’est le moment. Peut-être que j’irai en Tunisie le temps d’un voyage.
La direction du centre hospitalier n’A pas comparu.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel formé dans le délai de 10 jours (R3211-18 du code de la Santé Publique) à compter de la notification de la décision du 14 avril 2025 n’est pas contestée.
Madame [X] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques du directeur du Centre Hospitalier [6] de [Localité 5] sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers ( son père) dans le cadre de l’urgence et d’un risque grave d’atteinte à son intégrité et de l’application de l’article L3212-3 du code de la Santé Publiquele 4 avril 2024 sur la base d’un certificat du docteur [L] du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5].
Au vu du certifict de 24h établi par le docteur [N] le 5 avril 2025 et du certificat de 72h établi par le docteur [D] du 7 avril 2025, psychiatres de l’établissement , le directeur de l’établissement par décision du 7 avril 2025 a maintenu madame [X] sous ce régime.
Le juge a été saisi le 7 avril 2025 par le directeur de l’établissement du contrôle de la mesure prise avec l’avis motivé du docteur [E] du 9 avril 2025, psychiatre de l’établissement.
Les dispositions des articles R3211-10 et R3211-12 du code de la santé publique ont en conséquence été respectées.
L’avis prévu par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique émanant du docteur [E] a été fourni à la cour le 28 avril 2025.
Le certificat initial du docteur [L] fait état:
— de la situation de décompensation maniaque d’un trouble bi-polaire dans un contexte de rupture thérapeutique ayant conduit à son hospitalisation,
— d’une tension psychqiue très importante avec un risque de passage à l’acte hétéro-argressif avec des élements délirants de persécution envers les membres de la famille et les soignants,
— un déni des troubles et une absence de critique de son comportement, un oppposition aux soins.
Il caractérise les troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins de l’intéressée , la situation d’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade justifiant le régime d’hospitalisation complète.
Le certificat de 72h du docteur [D] mentionne:
— que le contact est altéré et hermétique,
— que le discours incohérent est sous-tendu par des éléments délirants multiples,
— que le comportement est indadapté et imprévisible avec une opposition active,
— qu’une tension intra-psychique sous jacente rend le risque de passage à l’acte hétéro-agressif non négligeable
— que la conscience des troubles est quasi-inexistante et l’alliance thérapeutique très fragile.
Ces éléments médicaux circonstanciés caractérisent l’impossibilité de consentir à des soins et la nécessité de maintenir un régime d’hospitalisation complète.
L’avis motivé du docteur [E] transmis au premier juge indique:
— phase maniaque dans le contexte de trouble bipolaire
— que le contact est de mauvaise qualité et que la pateinte est exaltée, l’humeur labile et que son comportement a conduit à une mesure d’isolement depuis son hospilisation afin de la contenir,
— que son état nécessite le maintien de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical du 28 avril 2025 du docteur [E] fait état :
— d’une levée de la mesure d’isolement, d’un contact de meilleure qualité et d’un discours plus cohérent, d’une pensée qui reste légèrement diffluente, d’un ralentssement psychomoteur lié aux traitements sédatifs importants
— d’une adaptation des traitements toujours en cours et du fait que l’hospitalisation doit se poursuivre afin d’adapter la thérapeutique et permettre à madame [E] d’atteindre la stabilité psychique
C’est donc à juste titre que le premier juge qui ne peut substituer son avis à celui des médecins sur le plan de l’état mental clinique de l’intéressée et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète, a considéré en l’état des éléments médicaux circonstanciés produits , motivés et caractérisant cette nécessité et de l’absence de consentement éclairé en l’état de la stabilisation psychique non encore acquise à leur lecture , qu’il ne résultait pas de la mesure une atteinte injustifiée à la liberté individuelle.
Cette situation persiste au jour des débats.
L’ordonnance du pemier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [T] [X]
Confirmons la décision déférée rendue le 14 Avril 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX3J
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2025
Le greffier
à
Madame [T] [X] couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [6] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 concernant l’affaire :
M. [T] [X]
Représentant : Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
PROCUREUR GENERAL
M. [R] [X]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX3J
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [6] ([Localité 5])
— Monsieur le Préfet
— Maître Caroline BREMOND
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 concernant l’affaire :
M. [T] [X]
Représentant : Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
PROCUREUR GENERAL
M. [R] [X]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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