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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 21/07367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 mai 2025
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/07367 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQD3
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Avril 2021 par Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], domicilié chez son avocat Me Juliette CHAPELLE – [Adresse 3] – [Localité 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Juliette CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendue Maître Mathilde ROBERT, représentant Monsieur [D] [F],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [F], né le [Date naissance 1] 1999, de nationalité française, a été mis en examen le 23 janvier 2018 du chef de vol avec arme en état de récidive légale puis placé sous contrôle judiciaire. Par arrêt du 22 février 2018 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, le requérant a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Le 12 octobre 2018, le juge d’instruction de cette juridiction a remis en liberté M. [F] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Le 21 octobre 2020, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre du requérant. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 10 octobre 2024.
Le 21 avril 2021, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire devenue injustifiée sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement à l’audience du 06 janvier 2025, de :
— Déclarer sa requête recevable ;
— Juger que M. [F] a effectué 232 jours de détention provisoire ;
— Lui allouer les sommes suivantes :
' 150 euros par jour de détention passé en réparation de son préjudice moral, soit la somme de 34 800 euros ;
' 2 400 euros au titre des frais de justice qu’il a engagés.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées 25 juillet 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal,
— Juger irrecevable la requête de M. [F], faute de production d’un certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire,
— Allouer à M. [F] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 22 février au 12 octobre 2018 ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
— A l’irrecevabilité de la requête faute pour le requérant de démontrer le caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 21 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— A la recevabilité de la demande pour une détention de 232 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 21 avril 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 10 janvier 2024. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [F] est recevable pour une détention de 232 jours, soit du 22 février au 12 octobre 2018.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [F] soutient que sa détention provisoire a d’autant plus été mal vécue qu’elle est intervenue un mois après sa mise en examen. Même si son incarcération n’était pas la première, c’est la plus longue qu’il a eu à subir. Cette détention est venue briser la dynamique scolaire dans laquelle il se trouvait en suivant assidument les cours et en repassant son baccalauréat et il ambitionnait de pourvoir une licence d’histoire. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] sont particulièrement dégradées en raison notamment d’une surpopulation carcérale chronique qui dépassait les 181% en mars 2018 selon les statistiques du ministère de la justice et un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté réalisé en avril 2017, ainsi que de la violence en détention, de l’insuffisance des activités proposées et du recours fréquent aux fouilles intégrales. Aucun acte d’enquête n’a été effectué pendant 10 mois ce qui a entraîné un allongement de son temps en détention provisoire. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 34 800 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant était âgé de 18 ans au jour de son placement en détention provisoire, célibataire et sans enfant mais que son casier judiciaire porte déjà trace d’une condamnation où il avait été incarcéré. Son choc carcéral a donc été atténué. Il sera également tenu compte du fait qu’il n’a pas pu valider son baccalauréat en détention. S’agissant des conditions de détention difficiles, le requérant ne produit qu’un rapport antérieur à sa période de placement en détention et aucun rapport concomitant à celle-ci. Il n’établit pas non plus qu’il a personnellement souffert des conditions de détention difficiles. C’est ainsi que cet élément ne sera pas pris en compte au titre d’un facteur de majoration du préjudice moral subi par le requérant. Le sentiment d’injustice évoqué ne peut pas non plus être retenu car il est lié à la procédure et non pas au placement en détention provisoire.
C’est pourquoi il propose l’allocation d’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de prendre en considération la durée de la détention provisoire pendant 232 jours, le fait qu’il était âgé de 18 ans au jour de son placement en détention provisoire, et qu’en mai 2016 il a été incarcéré dans un établissement pour mineurs. C’est ainsi que le choc carcéral a été atténué. L’interruption de son cursus scolaire en raison de son placement en détention provisoire est indemnisable au titre du préjudice matériel et non pas du préjudice moral. Par contre, le rapport cité n’est pas concomitant à sa période de détention provisoire et les conditions difficiles de détention ne pourront donc pas être retenues.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [F] était âgé de 18 ans, était célibataire et sans enfants. Il demeurait chez ses parents. Le requérant a donc souffert d’une séparation familiale durant son placement en détention provisoire. Son casier judiciaire porte trace de deux condamnations prononcées en 2016 et 2019 dont une a entraîné son placement dans un établissement pour mineurs. M. [F] a donc subi un choc carcéral atténué par cette précédente incarcération.
M. [F] a été détenu pendant une durée de 232 jours qui n’est pas négligeable et doit être pris en compte.
La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 5] et les mauvaises conditions de détention ne peuvent pas être prises en compte car le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait suite à la visite de cet établissement pénitentiaire du mois d’avril 2017, soit antérieurement au placement en détention provisoire du requérant.
Par contre, il sera tenu compte du très jeune âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire. La rupture de son cursus scolaire et l’impossibilité de valider son baccalauréat est bien en lien avec sa détention provisoire et il en sera tenu compte.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 17 500 euros à M. [F] en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [D] [F] pour une détention d’une durée de 232 jours ;
Allouons à M. [D] [F] :
— La somme de 17 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [D] [F] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 prorogée au 05 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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