Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 25/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Riom, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Sociale
ORDONNANCE N°
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/01806 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNXA
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RIOM, décision attaquée en date du 06 Octobre 2025, enregistrée sous le n°
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
ENTRE :
E.U.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué
INTIME
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
Selon déclaration d’appel en date du 30 octobre 2025, intimant Monsieur [R] [L], l’EURL [7] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de référé (numéro d’affaire : 2025-00056932) réputée contradictoire rendue en date du 6 octobre 2025 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de RIOM, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Sophie PELICIER LOEVENBRUCK – SCP FROMONT BRIENS – du barreau de PARIS).
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/01806.
Le 10 novembre 2025, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a, sur le fondement de l’article 906 du code de procédure civile, rendu une ordonnance fixant l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 1er juin 2026 à 13h45, et invité l’appelant à faire diligence en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à l’avocat de l’appelante.
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le 19 décembre 2025, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a notifié à l’avocat de l’appelante que l’intimé n’avait pas constitué avocat ou défenseur syndical.
Le 23 décembre 2025, l’avocat de l’appelante a envoyé le message suivant à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom : 'Je vous informe que je me désiste de la présente instance d’appel compte tenu de l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai fixé par l’article 906-1 du code de procédure civile. Je précise qu’il s’agit bien là d’un désistement d’instance et non d’action'.
Monsieur [R] [L] n’avait pas conclu, ni même constitué avocat ou défenseur syndical, dans le cadre de la présente procédure d’appel lorsque le désistement d’appel a été notifié à la cour.
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Dès lors que l’appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance par écrit et que son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, le désistement d’appel produit immédiatement son effet extinctif d’instance.
Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’appel sans réserve de l’EURL [7] a produit immédiatement, soit le 23 décembre 2025, un effet extinctif d’instance d’appel, et ce vu l’absence d’appel incident à cette date.
En conséquence, il échet de constater un désistement d’appel qui met fin à l’instance d’appel et dessaisit la cour.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Constatons que l’EURL [7] se désiste de son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé (numéro d’affaire : 2025-00056932) rendue en date du 6 octobre 2025 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de RIOM ;
— Disons que ce désistement met fin à l’instance d’appel (RG 25/01806) et emporte dessaisissement de la cour ;
— Disons que l’EURL [7] supportera la charge des entiers dépens d’appel;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 13 janvier 2026.
La greffière Le président
N. BELAROUI C. RUIN
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