Infirmation 19 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 avr. 2026, n° 26/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2026
Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00414 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRL opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
À
M. [S] [E]
né le 14 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Francais
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [S] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [E] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 19 avril 2026 à 11 heures 59 contre l’ordonnance ayant remis M. [S] [E] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 18 avril 2026 à 11 heures 27 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 18 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— M. Christophe MIRA, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [S] [E], intimé, assisté de Me Sabrine HADDAD, présent lors du prononcé de la décision et de M. [V] [H], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
Attend qu’il convient de joindre les procédures N° 26/00413 et N° 26/00414 sous le numéro N° 26/00414 ;
MOTIVATION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les appels incidents formés par le Préfet de la Côte d’Or et M. [S] [E] seront déclarés recevables.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de METZ, a été saisi d’une requête émanant du préfet de la Côte d’Or sollicitant la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours concernant M. [S] [E] soumis par décision du préfet dudit département à une mesure de placement en rétention pour une durée de 96 heures selon arrêté du 12 avril 2026.
M. [S] [E] a alors saisi le magistrat d’une demande en nullité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 18 avril 2026, le premier juge, après avoir ordonné la jonction des instances, a déclaré la requête du préfet régulière et recevable, déclaré bien fondé le recours formé par en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative par M. [S] [E] et au visa de l’article L743-12 du Code de l’Entrée et de Sejour des Etrangers et du Droit d’Asile, et rejeté la requête en prolongation après avoir annulé l’arrêté de placement en rétention.
Suivant déclaration en date du 18 avril 2026 à 15 heures 15, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz a formé un recours à l’encontre de cette décision, sollicitant outre la suspension des effets de ladite ordonnance, sa réformation en ce que, d’une part, l’annulation de l’arrêté préfectoral ne se justifie pas, d’autre part, l’autorité préfectorale est bien fondée à solliciter la prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance du 17 avril 2028, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Metz a fait droit à la demande de suspension des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
I- Sur le recours formé par le ministère public à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention :
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il sera rappelé que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger.
Cependant si cette appréciation incombe au juge des libertés et de la détention, lors de la prolongation de la mesure de rétention administrative de procéder à une requalification des faits ayant servi de fondement a une mesure de garde a vue qui a précédé le placement en rétention notamment s’agissant d’une erreur de datation des faits poursuivis à l’encontre de l’étranger.
Il sera observé que pour autant qu’il y ait eu une erreur de date dans l’énonciation faits notifiés en garde à vue, cela n’a pas préjudicié aux droits reconnus à la personne gardée à vue qui a pu les exercer dans leur plénitude. Il sera rappelé que M. [E] a été interpelé le 11 avril 2026 après qu’une passagère du train dans lequel il circulait ce même jour a dénoncé des faits d’exhibition sexuelle. Si la notification des faits porte mention de la date du 21 mars 2026, les actes d’audition et les questions concernent exclusivement le 11 avril 2026. Il appartiendra à la juridiction correctionnelle appelée à statuer à se déterminer sur la rectification de ce qui ressort d’une erreur matérielle. Il est observé que les actes relatifs à la mesure d’éloignement comporte pour seule mention de la date des faits reprochés pénalement celle du 11 avril 2026, de sorte que l’erreur de date ne peut affecter la procédure d’éloignement et en particulier la décision de placement en rétention.
Ainsi le premier juge ne pouvait se saisir de l’erreur de date des faits pour retenir le caractère irrégulier de la mesure de garde à vue et annuler par voie de conséquence l’arrêté préfectoral emportant placement de M. [E] en rétention administrative à l’issue de cette mesure.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sur ce point et statuer sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
II- Sur la régularité de la procédure de placement en rétention :
Sur l’absence de mesure d’éloignement ou de prise en charge :
Le conseil de M. [E] soulève une irrégularité de procédure en raison de La méconnaissance des dispositions de l’article L.751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger qui fait l’objet soit d’une requête aux fins de prise ou de reprise en charge par un autre État membre, soit d’une décision de transfert, lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite.
Pour le conseil de M. [E] ces dispositions impliquent qu’à la date à laquelle la décision de placement est prise, l’une de ces situations soit effectivement constituée et non simplement envisagée.
Aux termes des dispositions de l’article L751-9 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
Aux termes de l’article L743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi 11°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il résulte de la requête du préfet de la Côte d’Or que l’arrêté de placement en centre de rétention a été pris le 12 avril 2026 et que les saisines des Etats membre de l’union Européenne aux fins de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18 1b du règlement de Dublin III (Règlement 604/2013/UE du 2606/2013) ont été effectuées les 13 et 14 avril 2026 et que le 15 avril 2026 les autorités belges ont donné leur accord pour la reprise en charge de M. [E] en conséquence de quoi un arrêté portant décision de transfert a été notifié à l’intéressé le 16 avril 2026.
Ainsi il apparaît établi que l’autorité préfectorale a soumis M. [E] à une mesure de rétention administrative constitutive d’une privation de liberté alors même qu’elle n’avait pas procédé à l’émission préalable de requêtes aux fins de prise en charge de l’étranger en situation irrégulière sur le territoire national alors que les états susceptibles de pouvoir l’accueillir étaient déterminés.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant d’ordre public et d’application stricte, l’atteinte portée par cette mesure à la liberté de l’intéressé n’a pu être rétablie dès lors que celui-ci est demeuré soumis arbitrairement à une mesure privative de ses droits d’aller et venir pendant plusieurs jours.
Par suite, la décision de placement en rétention prise par Monsieur le préfet de la Côte d’Or est irrégulière.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention prise à l’égard de M. [E] et d’ordonner sa mise en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
ORDONNONS la jonctions des procédures N° 26/00413 et N° 26/00414 sous le numéro N° 26/00414 ;
DÉCLARONS recevable l’appel du ministère public,
DECLARONS recevables les appels incidents formés par le Préfet de la Côte d’Or et M. [S] [E] ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 17 avril 2026 ;
DECLARONS irrégulière la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [S] [E];
REJETONS la demande en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 avril 2026 à 17 heures 06.
Le greffier Le président,
N° RG 26/00414 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRL
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [S] [E]
Ordonnnance notifiée le 19 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [S] [E] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Droit de vote ·
- Statut ·
- Quorum ·
- Mandataire ·
- Pacte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Ordre ·
- Délivrance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Taxation ·
- Débours ·
- Procédure de divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assurances obligatoires ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Régularisation ·
- Action ·
- Déchéance
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Contestation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Pension de réversion ·
- Prescription ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Délai ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Expertise ·
- Professeur
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Équateur ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ad hoc ·
- Police ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.