Irrecevabilité 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 avr. 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-[D]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00926 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDA2
Madame [V] [X] [F] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [H] [X] [K] [A] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [M] [J] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [Y] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION
Madame [L] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. WEIN LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°25/82
DU 11 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 22 mars 2021 prononcé par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« MET hors de cause M. [D] [Y] [A] et M. [M] [J] [A] qui n’habitent pas dans les lieux, objet de l’action en expulsion intentée par la SARL WEIN LOCATION ;
REJETTE la demande de sursis de formulée par Mme [V] [X] [F] [A], Mme
[H] [X] [K] [A] épouse [Z], Mme [L] [A], M. [O] [B] [A], M. [D] [Y] [A] et M. [M] [J] [A] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] [Y] [A] et M. [M] [J] [A] au titre de leur préjudice moral ;
CONSTATE que la SARL WEIN LOCATION est propriétaire de la parcelle de terrain bâtie située sur la commune de Saint-Pierre [Adresse 10], cadastrée section DL n° [Cadastre 2] d’une contenance de 837 m2 suivant procès-verbal d’adjudication du 25 janvier 2018 et acte de dépôts de pièces contenant quittance du prix du 9 avril 2018, dressés par Maître [R], notaire à Saint-Pierre, auquel est annexé le certificat de non surenchères délivré par le greffe du tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 5 avril 2018 indiquant que la vente est définitive ;
CONSTATE que Mme [V] [X] [F] [A], Mme [H] [X] [K] [A] épouse [Z], Mme [L] [A] et M. [O] [B] [A] occupent sans droit ni titre la parcelle de terrain bâtie sise sur la commune de [Localité 14] [Adresse 11] [Adresse 4], cadastrée section DL n°[Cadastre 2] d’une contenance de 837 m2 appartenant à la SARL WEIN LOCATION ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [V] [X] [F] [A], Mme [H] [X] [K] [A] épouse [Z], Mme [L] [A] et M. [O] [B] [A] et de tout occupant introduit de leur chef, sur la parcelle de terrain bâtie sise sur la commune de [Adresse 15], cadastrée section DL n° [Cadastre 2] d’une contenance de 837 m2 ;
REJETTE la demande d’astreinte de la SARL WEIN LOCATION ;
CONDAMINE solidairement Mme [V] [X] [F] [A], Mme [H] [X] [K] [A] épouse [Z], Mme [L] [A] et M. [O] [B] [A] à payer à la SARL VVEIN LOCATION la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [X] [F] [A], Mme [H] [X] [K] [A] épouse [Z], Mme [L] [A] et M. [O] [B] [A] à payer à la SARL WEIN LOCATION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [X] [F] [A], Mme [H] [X] [K]
[A] épouse [Z], Mme [L] [A] et M. [O] [B] [A] à payer à la SARL WEIN LOCATION aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 26 novembre 2018 et de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. "
Vu l’ordonnance de jonction des procédures RG-21-643 et 21-830 en date du 5 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 23 août 2022 ayant statué en ces termes :
« DECLARE IRRECEVABLE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Madame [A] [L], Monsieur [A] [S] [Y] et Monsieur [A] [M] [J] ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel jusqu’à exécution du jugement querellé ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [L], Monsieur [A] [S] [Y], Monsieur [A] [M] [J], Madame [V] [X] [F] [A] et Madame [H] [X] [K] [A], épouse [Z], à payer à la SARL WEIN LOCATION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [L], Monsieur [A] [S] [Y], Monsieur [A] [M] [J], Madame [V] [X] [F] [A] et Madame [H] [X] [K] [A], épouse [Z], aux dépens. "
Vu les conclusions déposées par RPVA le 15 juillet 2024 par Madame [V] [X] [F] [A] et Madame [H] [X] [K] [A], épouse [Z] ;
Vu les conclusions d’incident de la SARL WEIN LOCATION remises le 26 septembre 2024 puis le 22 novembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« ln Limine litis,
Vu l’article 386 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 390 du code de procédure civile
— Constater l’absence de preuve de l’exécution du jugement entrepris par les consorts [A].
— Constater l’absence de demande de réinscription au rôle dans les conclusions datées du 29 mai 2024.
— Constater que les conclusions datées du 29 mai 2024 des appelantes ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, en l’absence d’exécution du jugement entrepris.
— Constater, que depuis l’intervention de l’ordonnance sur incident du 23 août 2022, soit il y
a plus de deux ans, aucune diligence de nature à faire progresser le litige n’a été accomplie et qu’aucun acte interruptif du délai de péremption n’est intervenu.
— Constater que la péremption de l’instance est acquise depuis le 23 août 2024.
— Conférer force de chose jugée au jugement entrepris.
A Défaut,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
— Déclarer irrecevables les conclusions de remise au rôle du 29/05/2024, la constitution en lieu et place du 10/09/2024 et les conclusions sur incident du 04/11/2024 pour défaut de mention du domicile réel des appelants aux regard des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
A défaut,
Vu l’article 526 ancien du code de procédure civile (actuel article 524 CPC)
— Constater l’absence de preuve de l’exécution préalable du jugement entrepris par les consorts [A].
— Dire n’y avoir lieu à demande de remise au rôle, ni à autorisation de remise au rôle
— Donner acte à la SARL Wein Location de ce qu’elle s’oppose à la remise au rôle
— Dire que la radiation est maintenue.
A Défaut
Vu l’article 526 ancien du code de procédure civile (actuel article 524 CPC)
. -Constater l’absence d’exécution du jugement entrepris par les consorts [A]
En conséquence,
— Ordonner à nouveau la radiation du rôle de l’affaire, initialement référencée RG 21/00643,
et, actuellement référencée RG. 24/00926 pour défaut d’exécution du jugement de première instance à savoir, notamment, pour défaut de paiement par les consorts [A] des sommes de 10.000 ' et 3.000 ' mises à leur charge par le jugement du 22 mars 2021, assorti de l’exécution provisoire, rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre Réunion.
En tout état de cause
Débouter Mme [V] [X] [F] [A] et Mme [H] [X] [K] épouse [Z] de leurs prétentions aux titres des frais irrépétibles et des dépens et de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et ou contraires.
Condamner in solidum, Mme [V] [X] [F] [A] et Mme [H] [X] [K]
épouse [Z], à payer à la Sarl WEIN LOCATION la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident.
Condamner in solidum, Mme [V] [X] [F] [A], Mme [H] [X] [K]
épouse [Z], aux entiers dépens de la procédure d’incident. "
***
Vu les conclusions d’incident remises par Madame [V] [X] [F] [A] et Madame [H] [X] [K] [A], épouse [Z], le 4 novembre 2024, puis le 2 décembre 2024, demandant de :
« REJETER la demande adverse visant à dire n’y avoir lieu à remise au rôle
CONDAMNER la SARL WEIN LOCATION à verser à Madame [A] [V] [X]
[T] et Madame [A] [H] [X] [K] épouse [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL WEIN LOCATION au entiers dépens de l’incident. "
***
Vu les conclusions d’incident remises le 2 décembre 2024 par Madame [A] [L], Monsieur [A] [S] [Y] et Monsieur [A] [M] [J], demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la remise au rôle de la Cour d’appel de l’affaire anciennement enregistrée sous le n° RG 21/00643.
DEBOUTER la SARL WEIL LOCATION de ses demandes contraires.
CONDAMNER la SARL WEIN LOCATION à payer à Madame [A] [L], à
Monsieur [A] [S] [Y] et à Monsieur [A] [M] [J], chacun la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 mars 2025.
***
Vu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la demande de remise au rôle :
L’article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
L’ordonnance d’incident ayant ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel se fondait sur l’absence de paiement des dommages et intérêts dus à la SARL WEIN LOCATION à hauteur de 10.000,00 euros d’une part, et, d’autre part, à la nécessité de libérer les locaux de l’intimée puisque leur expulsion avait été ordonnée.
S’il est vrai que le dispositif des conclusions déposées le 15 juilet 2024 ne comporte aucune demande de remise au rôle mais récapitule les prétentions au fond des appelantes, elles s’intitulent néanmoins « conclusions de remise au rôle » et se fonde sur le fait que " la famille [A] a été expulsée de son logement le 25 avril 2024.
Toutefois, elles sont adressées à la cour d’appel et non au conseiller de la mise en état.
C’est d’ailleurs en raison de ces écritures au fond que l’affaire a été rappelée en incident afin de connaître la position des autres parties sur cette demande de remise au rôle.
Les premières conclusions d’incident adressées spécialement au conseiller de la mise en état ont été remises le 4 novembre 2024 en réplique à l’opposition de la SARL WEIN LOCATION.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevables les conclusions du 15 juillet 2024, comme n’ayant pas été adressées au conseiller de la mise en état.
Enfin, en réponse aux conclusions d’incident en réplique, il est constant que les concluantes ne justifient pas de l’exécution du jugement en ce qui concerne leur obligation de payer la somme de 10.000,00 euros à la SARL WEIN LOCATION.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise au rôle de l’affaire.
Sur la péremption :
La SARL WEIN LOCATION demande de constater que depuis l’intervention de l’ordonnance sur incident du 23 août 2022, soit il y a plus de deux ans, aucune diligence de nature à faire progresser le litige n’a été accomplie et qu’aucun acte interruptif du délai de péremption n’est intervenu. Qu’ainsi, la péremption de l’instance est acquise depuis le 23 août 2024.
Les appelantes n’ont pas répondu à cette prétention.
Madame [A] [L], Monsieur [A] [S] [Y] et Monsieur [A] [M] [J] font valoir que la demande de remise au rôle est recevable dès lors qu’elle est intervenue avant l’expiration du délai de deux ans à compter de la radiation, en l’espèce le 29 mai 2024, soit plus de trois mois avant l’expiration du délai de péremption. La société WEIN LOCATION ne pourra pas arguer d’une quelconque péremption d’instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
L’article 377 du même code prescrit qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 524 du code de procédure civile dispose in fine que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le dépôt de conclusions adressées à la cour le 29 mai 2024 n’a pas interrompu le délai de la péremption alors que les appelants n’ont pas exécuté le jugement querellé en payant les dommages et intérêts auxquelles elles avaient été condamnées tandis que ces conclusions au fond ne font que reprendre les prétentions initiales des appelantes sans saisir le conseiller de la mise en état.
Ainsi, la demande de remise au rôle de l’affaire résultant des conclusions d’incident déposées le 4 novembre 2024 et adressées au conseiller de la mise en état sont intervenues plus de deux ans après la notification de l’ordonnance du 23 août 2022.
Le délai de péremption de l’instance doit donc être constaté.
Sur les dépens :
Les Consorts [A] supporteront les dépens de l’incident et seront condamnés solidairement à payer à la SARL WEIN LOCATION une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de remise au rôle du 29 mai 2024 ;
CONSTATE la péremption de l’instance depuis le 24 août 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [X] [F] [A] et Madame [H] [X] [K] [A], épouse [Z], à payer à la SARL WEIN LOCATION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [X] [F] [A] et Madame [H] [X] [K] [A], épouse [Z], aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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