Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 25 septembre 2025, N° /01279;22/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 305 DU 28 MAI 2026
Sur requête en omission de statuer
N° RG 25/01279 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D3BI
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’Appel de Basse-Terre, chambre 1, du 25 septembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00595.
Demandeurs à la requête et appelants :
Mme [C] [D] veuve ès qualités d’ayant-droit de [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [P] [D] ès qualités d’héritier de [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [A], [S], [L] [D] ès qualités d’héritier de [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [H], [I] [D] ès qualités d’héritier de [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124)
Défenderesse à la requête et intimée :
MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la Selarl Lexindies Avocats, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 125), et avocat plaidant Me Mathieu PINAUD, du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée le 2 mars 2026, en audience publique,devant la cour. Le rapport oral a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
:-:-:-:-
EXPOSE DU LITIGE
Sur appel du jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans le cadre du litige opposant Mme [C] [D], MM. [P], [A] et [H] [D], en qualité d’ayants droit de [Y] [D], à la SA MAAF Assurances, la cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt contradictoire du 25 septembre 2025, a :
— vu l’effet dévolutif opéré par la déclaration d’appel des chefs relatifs à la révocation de l’ordonnance de clôture, à l’expertise judiciaire à réaliser concernant la reconstruction et non la réparation de la maison d’habitation, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmé le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [D] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 26 octobre 2015 et ce avec distraction au profit de la Selarl Kouassigan ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné la société MAAF Assurances au paiement des dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Alain Roth avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [C] [D], M, [P] [D], M. [A] [D] et M.[H] [D], en qualité d’ayants droit de [Y] [D] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais de procédure de première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société MAAF Assurances au paiement des dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Alain Roth avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— débouté Mme [C] [D], M. [P] [D], M. [A] [D] et M. [H] [D] ès qualités d’ayants droit de [Y] [D] de leur demande de transport sur les lieux et de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— débouté la société MAAF Assurances de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [C] [D], M. [P] [D], M. [A] [D] et M. [H] [D], ès qualités d’ayants droit de [Y] [D] au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Anis Malouche avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [D], M. [P] [D], M. [A] [D] et M. [H] [D] ès qualités d’ayants droit de [Y] [D] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer du 7 novembre 2025, Mme [C] [D], M. [P] [D], M. [A] [D] et M. [H] [D] ès qualités d’héritiers de [Y] [D] ont saisi la cour d’appel de Basse-Terre en demandant notamment d’infirmer la décision querellée du 28 avril 2022 et de condamner la société MAAF Assurances à leur payer, à titre principal, les sommes de 474 932 euros au titre des indemnisations dues suite à l’incendie subi le 27 avril 2014 et de 214 200 euros au titre de la privation de jouissance de la maison d’habitation, à titre subsidiaire, celles respectivement de 379 946 euros et 171 360 euros outre une indemnité de procédure et les dépens.
Par conclusions du 30 janvier 2026, la société MAAF Assurances a conclu au débouté de cette requête en omission de statuer ainsi que de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par les consorts [D] et à la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Anis Malouche, avocat au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Par conclusions du 26 février 2026 au visa des articles 394 du code de procédure civile, les consorts [D], invoquant un pourvoi en cassation en cours, demandent de leur donner acte de 'leur désistement d’instance sur omission de statuer’ et vu l’équité et les situations financières respectives des parties, dire n’y avoir lieu au prononcé d’un article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le désistement étant admis en toutes matières sauf dispositions contraires et la société
MAAF Assurances ne s’y étant pas opposée, il y aura lieu de constater le désistement des consorts [D] de leur demande en omission de statuer déposée le 7 novembre 2025.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte resteront à la charge des consorts [D] dont distraction, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, au profit de Me Anis Malouche avocat.Cependant, la société MAAF Assurances ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour cette procédure diligentée devant la cour, il n’est pas inéquitable que les consorts [D] soient tenus au paiement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— constate le désistement d’instance de Mme [C] [D], M. [P] [D], M. [A] [D] et M. [H] [D] ès qualités d’ayants droit de feu [Y] [D], de leur requête en omission de statuer déposée le 7 novembre 2025 ;
— condamne Mme [C] [D], M. [P] [D], M.[A] [D] et M. [H] [D] ès qualités d’ayants droit de [Y] [D] au paiement des frais et dépens de l’instance éteinte avec distraction, au profit de Me Anis Malouche, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamne in solidum Mme [C] [D], M. [P] [D], M. [A] [D] et M. [H] [D] ès qualités d’ayants droit de [Y] [D] à payer à la société MAAF Assurances la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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