Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 23 janvier 2024, N° 23/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEAU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00266)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 23 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 07 février 2024
APPELANTES :
Mme [T] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
LA MACSF (MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2012, Mme [D] [O] a été victime successivement d’un infarctus du myocarde compliqué d’un thrombus cavitaire, puis d’un accident ischémique cérébral hémisphérique droit.
En 2013, elle s’est vue prescrire une pilule contraceptive par son médecin traitant, le Dr [T] [L].
Mme [O] a été victime d’un nouvel accident vasculaire cérébral au mois de février 2013.
Mme [O] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, laquelle a ordonné une expertise médicale qui a donné lieu à un rapport établi le 12 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, Mme [O] a fait assigner en référé le Dr [L] et son assureur, Le Sou Médical (la Mutuelle Assurances Corps Médical Français dite MACSF), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et les voir condamnés à lui payer une provision de 20.000€, outre une somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
En défense, le Dr [L] et son assureur se sont opposés à la mesure sollicitée et ont demandé à ce que la provision allouée soit limitée à 5.000€. Subsidiairement, ils ont sollicité une mission d’expertise confiée à un médecin généraliste.
Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder le Dr [W] [I], expert près la cour d’appel de Grenoble, demeurant : [Adresse 8], [Courriel 7],
avec pour mission de :
— procéder à l’examen clinique de Mme [O] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; l’expert, s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
— répondre aux chefs de mission suivants :
1. le cas échéant se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé ;
2. déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et donner son avis sur l’origine et les causes de l’accident vasculaire cérébral dont Mme [O] a été victime au mois d’avril 2013 et notamment sur le fait de savoir si cet accident a été causé par la prise de la pilule contraceptive prescrite par le Dr [L] et le cas échéant dans quelles proportions ;
3. relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4.noter les doléances de la victime ;
5.examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6. pertes de gains professionnels actuels :
— déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7.déficit fonctionnel temporaire :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
8.proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9.déficit fonctionnel permanent ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant le fait traumatique,
a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10.assistance par tierce personne :
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11.dépenses de santé future :
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12.frais de logement et/ ou de véhicule adapté :
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. pertes de gains professionnels futurs :
— indiquer, notamment à la vue des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14 ; Incidence professionnelle :
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
15. préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. souffrances endurées :
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17. préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
— évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. préjudice sexuel :
— dire s’il existe un préjudice sexuel : dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19. préjudice d’établissement :
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20.préjudice d’agrément :
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21. préjudice permanent exceptionnel :
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22. dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dit que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— enjoint les parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers-médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins -toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— dit que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier le phase conclusive de ses opérations ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personne présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement
— dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
— fixé à la somme de 1.500€ la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] à la régie du tribunal judiciaire de Gap le 31 mars 2024 au plus tard ;
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
— condamné in solidum, le Dr [L] et son assureur Le Sou Médical Français, à payer à Mme [O] la somme de 8.000€ à titre de provision ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O] ;
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— laissé provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration déposée le 7 février 2024, le Dr [L] et son assureur Le Sou Médical Français ont relevé appel limité.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 18 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 24 avril 2024 sur le fondement de la loi Kouchner du 4 mars 2022, l’article L.1142-1 et s. du code de la santé publique, l’article 145 du code de procédure civile, l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et l’article 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale le Dr [L] et son assureur la MACSF demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel et y faire droit,
— confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales à l’expert judiciaire à l’accord de la partie demanderesse,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de :
« – Le cas échéant se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé »,
et statuant à nouveau,
— juger que le Dr [L] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir en substance que tant la jurisprudence, la doctrine ou encore Conseil National de l’Ordre des médecins s’accordent à dire que le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable sont mis à mal par le fait que la victime ou son représentant doivent autoriser la communication des documents utiles aux opérations d’expertise.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture a été prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2024 sur le fondement des articles L.1110-4 et R.4127-4 du code de la santé publique, 226-13 du code pénal, 4 du code de déontologie médicale, et des articles 783, 784, 912 du code de procédure civile Mme [O] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024,
— confirmer l’ordonnance dont appel y compris en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de :
— le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci ou des ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé
— condamner in solidum le Dr [L] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Dr [L] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français à supporter les entiers dépens.
Elle soutient la prévalence du secret médical et conteste la demande des appelants.
MOTIFS
Sur l’incident de procédure
Eu égard aux difficultés rencontrées au niveau du RPVA telles que rapportées par le conseil de l’intimée dans son message électronique du 4 juillet 2024, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 et de déclarer l’instruction close au 14 octobre 2024 afin de permettre l’accueil des dernières conclusions de l’intimée déposées le 4 juillet 2024.
Sur le fond
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige.
Dès lors, le Dr [L] ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à sa demande d’être autorisée à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
Sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Dr [L] et son assureur supporteront les dépens de la procédure d’appel, et les mesures accessoires de première instance sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 et fixe la clôture au 14 octobre 2024,
Infirme l’ordonnance déférée uniquement sur la mission donnée à l’expert au titre de la soumission de la divulgation d’informations médicales concernant Mme [D] [O] à son autorisation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Autorise le Dr [T] [L] à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés part le secret médical, sans soumettre cette communication à l’autorisation préalable de Mme [D] [O],
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Dr [T] [L] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français aux dépens de la procédure d’appel .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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