Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 7 mai 2026, n° 24/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 juillet 2024, N° 23/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02634 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJFY
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
04 juillet 2024
RG :23/00337
URSSAF DE LANGUEDOC-
ROUSSILLON
C/
[Z]
Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à :
— Me MALDONADO
— Me DRAPIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 04 Juillet 2024, N°23/00337
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Z]
né le 10 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Z] a été immatriculé auprès de l’Urssaf de Languedoc-Roussillon au titre d’une activité de travaux de peinture et de vitrerie.
M. [I] [Z] a fait l’objet d’un contrôle pour travail dissimulé aux termes duquel un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé a été dressé le 12 septembre 2022 et transmis au procureur de la République de Nîmes.
La période contrôlée pour le compte n°1221410964 s’étend du 01 janvier 2017 au 02 mars 2020 et celle correspondant au compte n°1262199928 s’étend du 01 septembre 2020 au 31 octobre 2021.
Par une lettre d’observations du 22 septembre 2022, l’Urssaf de Languedoc-Roussillon a notifié à M. [I] [Z] un redressement de cotisations et contributions sociales pour les années 2017 à 2020 d’un montant global en principal de 127 735 euros au titre des cotisations et contributions sociales, en ce compris les majorations de redressement, et hors majorations de retard.
Le 09 décembre 2022, l’Urssaf de Languedoc Roussillon a mis en demeure M. [I] [Z] de régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 7 647,88 euros correspondant à son compte de micro-entrepreneur.
Faute de règlement intégral de cette somme, l’Urssaf de Languedoc-Roussillon a décerné une contrainte du même montant, signifiée le 28 avril 2023.
M. [I] [Z] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cette fin le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 09 mai 2023, enregistrée sous le RG 23/00337.
Par jugement contradictoire rendu le 04 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [Z] contre la contrainte délivrée le 24 avril 2024 et signifiée le 28 avril 2024 par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
— Dit que la lettre d’observations du 22 septembre 2022 est irrégulière ;
— Dit que la procédure subséquente de redressement pour travail dissimulé est nulle ;
— Dit que la lettre de mise en demeure en date du 9 décembre 2022 est nulle ;
— Dit que la contrainte du 24 avril 2024 signifiée le 28 avril 2024 est nulle ;
En conséquence,
— Débouté l’URSSAF de Languedoc-Roussillon de l’intégralité de ses demandes;
— Condamné l’URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par déclaration envoyée par voie électronique du 04 août 2024, l’Urssaf de Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 11 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf de Languedoc Roussillon demande à la cour de :
-1/ INFIRMER partiellement le jugement du Pôle social du 4 juillet 2024, soit en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [Z] contre la contrainte délivrée le 24 avril 2024 et signifiée le 28 avril 2024 par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon » (tout en rectifiant l’erreur matérielle du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce que ladite contrainte a été délivrée et signifiée en 2023 et non en 2024) ;
Dit que la lettre d’observations du 22 septembre 2022 est irrégulière;
Dit que la procédure subséquente de redressement pour travail dissimulé est nulle;
Dit que la lettre de mise en demeure en date du 9 décembre 2022 est nulle;
Dit que la contrainte du 24 avril 2024 signifiée le 28 avril 2024 est nulle» (tout en rectifiant l’erreur matérielle du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce que ladite contrainte a été délivrée et signifiée en 2023 et non en 2024);
En conséquence,
Débouté l’URSSAF de Languedoc-Roussillon de l’intégralité de ses demandes » (soit en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes suivantes de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon:
Condamné l’URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [Z] ;
Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon.
2/ CONFIRMER partiellement le jugement du Pôle social du 4 juillet 2024, soit en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile » à l’encontre de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires » de Monsieur [Z] ;
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE ET STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que l’opposition à contrainte n’est pas fondée ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— VALIDER la contrainte rendue par Monsieur Le Directeur de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon en date du 24/04/2023 et signifiée le 28/04/2023 pour son montant de 7647,88 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires dont l’instance n’interrompt pas le cours et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme totale de 7647,88 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte en date du 24/04/2023 signifiée le 28/04/2023, outre aux frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [Z] au paiement :
1.de la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de 1e instance ;
2.de la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en voie d’appel.'
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [I] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
Constater que la lettre d’observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées,
Constater que la lettre d’observations comporte une liste imprécise et incomplète des pièces utilisées,
Constater l’absence de production du procès-verbal et du rapport de contrôle,
Invalider la mise en demeure,
Dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,
Déclarer l’absence de conformité de la contrainte,
Dire que la contrainte est nulle et régulière,
Invalider la contrainte,
En tout état de cause,
Déclarer la procédure de recouvrement de l’Urssaf nulle et irrégulière,
En conséquence,
Débouter l’Urssaf de ses prétentions,
Condamner l’Urssaf à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Urssaf aux dépens.
Au cours de l’audience, l’Urssaf de Languedoc Roussillon fait remarquer que le conseil de M. [I] [Z] ne lui a communiqué aucune pièce et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté alors que M. [I] [Z] a établi un bordereau de pièces. En réponse à une question posée à l’audience par le président, le conseil de M. [I] [Z] indique qu’il n’entend produire aucune pièce à l’appui de ses conclusions écrites soutenues oralement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la lettre d’observations et le procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé:
Moyens des parties
L’Urssaf de Languedoc Roussillon soutient que c’est à tort que le pôle social a fait droit aux moyens de M. [I] [Z] selon lequel elle aurait manqué à son obligation de mentionner la liste complète et précise des documents dans la rubrique de la lettre d’observations consacrée à cet effet, à propos des copies des remises de chèques encaissés et des chèques émis. Elle fait valoir que le motif à l’origine de l’annulation de la lettre d’observations au seul prétexte qu’il serait de jurisprudence que lorsque les documents consultés ne figurent pas dans la rubrique consacrée à l’énumération de la liste des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observations les opérations de contrôle sont irrégulières et qu’en l’espèce, aucune mention n’est faite de la consultation des chèques encaissés et émis et que seule figure la mention de la consultation des relevés bancaires, est erroné. Elle affirme que cela relève d’une interprétation volontairement fausse faite par M. [I] [Z] de la jurisprudence en la matière et reprise à tort par le tribunal, sans compter que le pôle social a relevé que ces mêmes documents consultés figurent bien dans la lettre d’observations. Elle entend rappeler que les dispositions réglementaires applicables précisent seulement que les documents qui servent à fonder le redressement doivent mentionner les documents consultés dans la lettre d’observations, pour que le cotisant soit en mesure d’avoir connaissance de la situation. Elle indique que les dispositions réglementaires n’imposent pas de formalisme quant à l’emplacement des documents consultés par les inspecteurs, et que les documents consultés figurent en pages 2, 3 et 5 de la lettre d’observations
Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue de communiquer à M. [I] [Z] le procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé qui est destiné au procureur de la République, qu’aucun fondement juridique ne l’impose, que les inspecteurs du recouvrement ont respecté la procédure en adressant au cotisant la lettre d’observations et que la jurisprudence versée au débat par le cotisant n’est pas transposable au cas d’espèce. Elle fait observer enfin que M. [I] [Z] ne justifie d’aucun grief.
Elle ajoute que contrairement aux prétentions de M. [I] [Z], elle n’était nullement tenue de communiquer le rapport de contrôle qui est un document interne à l’organisme. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la communication du rapport relève d’un faux débat, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence que l’omission du rapport de contrôle n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de l’employeur.
M. [I] [Z] entend rappeler que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement, qu’en fait, la lettre d’observations ne mentionne pas tous les documents examinés par l’inspecteur du recouvrement, que si la page 2 de la lettre sont listés certains documents, il apparaît que l’Urssaf a eu recours à l’examen d’autres documents mentionnés dans d’autres pages de la lettre d’observations, alors qu’ils ne figurent pas dans la liste des documents consultés.
Il soutient que eu égard au défaut de production du procès-verbal de constat de travail dissimulé, la procédure de contrôle est frappée d’irrégularité et que l’Urssaf doit être déboutée de ses demandes. Il précise qu’en application du code des relations entre le public et l’administration, le rapport de contrôle doit être qualifié de document administratif et que l’Urssaf doit en faire la communication, que cette communication est d’autant plus importante qu’elle permet au cotisant de s’assurer de la conformité de l’ensemble de la procédure de recouvrement pour éviter les erreurs et irrégularités.
Réponse de la cour :
L’article R243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable, que à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
Si l’organisme de recouvrement est tenu de mentionner le procès-verbal de constat de délit de travail dissimulé et non de le reproduire, ce document n’a pas à figurer dans les documents communiqués à l’employeur par l’organisme de recouvrement à l’issue du contrôle, aucune disposition ne faisant obligation à cet organisme de le lui transmettre.
La lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement, y compris les fichiers informatiques copiés sur une clé USB donnée par l’employeur.
L’obligation d’information de l’Urssaf eu égard au redressement opéré est respecté dès lors que la lettre d’observations comporte les informations relatives à l’objet du contrôle , aux documents consultés, à la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, ainsi que les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
En l’espèce, force est de constater que la lettre d’observations litigieuse du 22 septembre 2022 mentionne une fin de contrôle à cette date, précise que 'les observations communiquées … résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet du procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République procès-verbal du 12/09/2022 rédigé, référence 2022/VMO/001", et comporte :
— les informations relatives à l’objet du contrôle 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L8221-1 et L8221-3 du code du travail',
— les documents consultés : DADS de l’année en cours, déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires, les relevés bancaires, les factures clients et fournisseurs, procès-verbal pénal, livres de comptabilité et pièces comptables, les liasses fiscales – documents mentionnés à la page 2 de la lettre d’observations ; par ailleurs, aux pages 3 et 5 sont mentionnés d’autres documents 'relevés bancaires et copies de chèques émis et encaissés par M. [I] [Z] entre le 01 janvier 2017 et le 31 octobre 2021" et factures établies par M. [I] [Z] entre 2017 et 2021 et les bilans des années 2017 et 2018 qui ont été fournis par le cotisant, ainsi que deux fichiers Excel reprenant les sommes à justifier, le premier relatif aux ventes réalisées par M. [I] [Z] et le second fichier relatif à ses dépenses ; M. [I] [Z] a pu prendre connaissance de l’ensemble des documents consultés par l’Urssaf, peu importe que ces derniers documents ne figurent pas sous le paragraphe 'documents consultés', étant rappelé que la mention de la nature des documents consultés pendant la vérification vise à contribuer à la lisibilité des opérations de contrôle et à garantir le droit d’information du cotisant ;
— les observations faites au cours du contrôle, les faits constatés – considérations en droit et en fait -, les investigations de l’organisme, les investigations bancaires, l’audition du cotisant,
— les indications de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés : en l’espèce calcul de la taxation forfaitaire calculée à partir des chèques bancaires encaissés par M. [I] [Z] en tenant compte des sommes déjà déclarées et payées auprès de l’Urssaf pour son compte travailleur indépendant et pour son compte micro entrepreneur auquel est joint un tableau qui mentionne pour chaque année contrôlée le total des encaissements, le montant du bénéfice / chiffre d’affaires déclaré et la base de la régularisation.
Enfin, il convient de rappeler que l’Urssaf de Languedoc Roussillon n’avait pas non plus à communiquer à M. [I] [Z] le rapport de contrôle qui ne constitue qu’un document interne à l’organisme de recouvrement ; en effet, le rapport de contrôle mentionné au IV de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, n’est pas destiné à être adressé au cotisant contrôlé; il s’agit d’un document établi par l’agent de contrôle qui est remis à l’organisme chargé du recouvrement des sommes visées dans la lettre d’observations , et lui permet d’engager le recouvrement de ces sommes.
Il convient de rappeler que des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale prévoient expressément et de façon détaillée les garanties des droits des cotisants à la sous section 5 de la section 1 du chapitre III relatif aux 'recouvrement, sûretés prescription et contrôle', lequel est rattaché au titre IV du code de la sécurité sociale consacré aux 'ressources'. Enfin, sur ce point, dans la mesure où la lettre d’observations contient toutes les informations utiles au cotisant pour connaître les motifs et l’étendue du contrôle, la communication du rapport de contrôle ne présenterait aucun intérêt au cotisant.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la lettre d’observations comporte toutes les mentions obligatoires et que c’est à tort que M. [I] [Z] reproche à l’Urssaf de Languedoc Roussillon de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de constat de délit de travail dissimulé.
Sur la lettre de mise en demeure :
Moyens des parties
L’Urssaf de Languedoc Roussillon fait valoir que la lettre de mise en demeure litigieuse est parfaitement régulière et qu’elle permet au requérant d’identifier la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle fait observer que la lettre de mise en demeure précise qu’il s’agit de cotisations sociales personnelles obligatoires, de majorations et de pénalités. Elle fait observer que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une mise en demeure est admise lorsqu’elle indique que les cotisations sont réclamées au titre du 'régime général’ et précise la nature des cotisations réclamées.
Elle ajoute que la lettre de mise en demeure comporte bien la cause de l’obligation, à savoir un contrôle avec chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 22 septembre 2022. Elle entend rappeler que la Cour de cassation admet que le cotisant est suffisamment informé de la cause de son obligation lorsque celle-ci se réfère expressément au contrôle et aux chefs de redressement précédemment communiqués et qu’elle n’exige pas que la date des observations figure à peine de nullité de la mise en demeure, dès lors que l’employeur ne peut se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles celle-ci fait référence. Elle affirme que la lettre de mise en demeure précise également l’étendue de l’obligation qui correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elle se rapporte.
Elle soutient que contrairement à ce que prétend M. [I] [Z], les modalités de calcul des cotisations ne sont pas exigées pour que l’assuré soit en mesure de connaître l’étendue de son obligation.
Elle ajoute que contrairement à ce que prétend M. [I] [Z], la lettre de mise en demeure qu’elle produit n’est qu’une 'copie version écran informatique’ de la mise en demeure dont M. [I] [Z] ne saurait tirer de conséquence, faute de produire l’original de la mise en demeure dont il est en possession.
M. [I] [Z] fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la mise en demeure ainsi que la contrainte doivent mentionner la nature des cotisations exigées dans plusieurs lignes afin de faire apparaître explicitement et distinctement maladie/maternité/ indemnité journalière, retraite complémentaire, allocation familiale, CSG CRDS, majoration de retard et pénalités, que l’Urssaf doit permettre au cotisant de connaître la nature, la période, le montant et la cause de ses obligations et de pouvoir contrôler et vérifier l’exactitude des calculs réalisés afin d’être en mesure d’exercer efficacement ses droits.
Il ajoute que dans la lettre de mise en demeure litigieuse, l’absence flagrante de la mention de la nature des cotisations fait état d’un manque de rigueur de la part de l’Urssaf, que le cotisant n’est pas en mesure de connaître la nature et l’étendue de son obligation. Il conclut que la mise en demeure pour ce seul fondement doit être déclarée nulle et irrégulière.
Il entend rappeler, par ailleurs, que conformément au code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci et affirme que la jurisprudence en la matière ne se limite pas aux collectivité territoriales mais également aux organismes de sécurité sociale. Il précise que plusieurs cours d’appel ont annulé des mises en demeure pour défaut de signature. Il ajoute qu’en l’espèce, la mise en demeure ne comporte pas l’identité de son auteur, et que seule est présente la mention 'le directeur', en sorte qu’il s’agit d’un second motif de nullité.
Réponse de la cour :
L’article R244-1 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable, que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure qui indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence à la lettre d’observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, est valable.
En l’espèce, la lettre de mise en demeure adressée par l’Urssaf de Languedoc Roussillon à M. [I] [Z], datée du 19 décembre 2022, mentionne :
— la cause des sommes réclamées, à savoir l’origine de la dette 'contrôle articles R243-59 du code de la sécurité sociale et L8221-1 du code du travail. Chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations n°7964785 LOBS LCTI 131 UR en date du 22 septembre 2022"; M. [I] [Z] ne conteste pas avoir été destinataire de la lettre d’observations datée du 22 septembre 2022, en sorte qu’il ne pouvait pas se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles fait référence la mise en demeure ;
— la nature et le montant de la dette : elle établit les périodes au titre desquelles les cotisations non acquittées sont dues '01/09/2020 au 31/12/2020« puis du '01/01/2021 au 31/12/2021 » ; la mise en demeure vise le montant des cotisations et contributions sociales dues : 2 245,88 euros, le montant des majorations de retard : 1 443 euros, des majorations de redressement : 3 759 euros, soit un total de 7 647,88 euros.
Il convient de rappeler que la lettre d’observations datée du 22 septembre 2022 détaille pour chaque période contrôlée, le montant des cotisations et contributions redressées dans des tableaux sur lesquels sont mentionnés : la catégorie du personnel, le 'CTP', la 'base totalité', le 'taux totalité', la base plafonnée, le taux plafond et les cotisations ainsi qu’un tableau synthétique où figurent par ailleurs les majorations de redressement pour les années 2017 à 2021 sur chacun des deux comptes objets du contrôle.
Enfin, la lettre de mise en demeure mentionne le délai d’un mois dont dispose le cotisant pour payer les cotisations litigieuses.
Il résulte de ces éléments que la lettre de mise en demeure litigieuse qui mentionne la cause, la nature et l’étendue de la dette de M. [I] [Z] est régulière et est donc valable.
Sur la contrainte :
Moyens des parties
L’Urssaf de Languedoc Roussillon fait observer que la contrainte litigieuse indique bien la nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales, le montant des cotisations réclamées, les périodes concernées, vise bien la mise en demeure préalable qui indique bien la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du cotisant. Elle conclut que la contrainte objet du présent litige est parfaitement régulière puisqu’elle contient les trois mentions exigées par la jurisprudence.
Elle ajoute que la contrainte comporte la qualité du signataire, soit le directeur, son nom et son prénom ainsi que sa signature, qu’il en va de même de la contrainte transmise par M. [I] [Z] dans son recours.
Elle affirme qu’en tout état de cause, la Cour de cassation estime que l’omission de la signature de l’auteur de la lettre de mise en demeure n’affecte pas sa validité dès lors qu’elle précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
M. [I] [Z] soutient que dans la contrainte il est mentionné de façon lapidaire pour la nature des cotisations 'cotisation et contributions sociales du travail indépendant', que cette mention très générale et sans précision ne répond nullement aux exigences de la Cour de cassation, en ce que n’est nullement mentionné la nature des cotisations liées aux couvertures assurées par le régime social, soit famille, maladie, vieillesse, chômage.
Il ajoute qu’à aucun moment, il n’est présenté un calcul fournissant les mentions exigées pourtant à titre de validité par la Cour de cassation, à savoir celles qui permettent de donner les détails des cotisations relatives à maladie, maternité, indemnité journalière, retraite complémentaire, allocation familiale, CSG CRDS, majoration de retard, pénalités et chômage.
Il ajoute que la contrainte litigieuse ne comporte pas la qualité de son auteur, que seule est présente la mention 'directeur ou son délégataire’ sans que soit précisée la qualité réelle du signataire, que s’agissant d’une formalité substantielle à peine de nullité, il appartient à l’Urssaf de préciser quelle est la qualité réelle du signataire de la contrainte, qu’il s’agit d’une second motif de nullité. Il conclut que la contrainte est irrégulière et nulle.
Réponse de la cour :
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte doit être délivrée par le directeur ou un agent de l’organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir ; elle doit donc comporter la signature manuscrite de l’agent habilité, et non une simple griffe.
L’apposition de l’image numérisée d’une signature manuscrite ne suffit pas, à elle seule, à retenir que son signataire est dépourvu de tout pouvoir.
En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que M. [I] [Z] ne conteste pas avoir été destinataire de la lettre de mise en demeure litigieuse et que l’Urssaf de Languedoc Roussillon produit au débat une copie de l’accusé de réception correspondant à son envoi, lequel supporte une signature du destinataire.
La contrainte litigieuse datée du 24 mars 2023 fait référence expressément à la lettre de mise en demeure n°0063489077 en date du 09 décembre 2022, mentionne la période correspondant aux cotisations et contributions sollicitées, 4ème trimestre 2020 ainsi que le montant des cotisations et contributions sociales, à hauteur de 6 204,88 euros, les majorations de 1443 euros et un total de 7 647,88 euros, sommes d’un même montant que celles visées dans la lettre de mise en demeure.
Il résulte de ce qui précède que la contrainte litigieuse a permis à M. [I] [Z] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, il convient de relever que la copie de la contrainte produite par l’Urssaf de Languedoc Roussillon et celle qui est jointe à la requête de M. [I] [Z] mentionnent les nom et prénom du directeur ou de son délégataire, M. [H] [F], qu’en fait il s’agit bien du directeur régional de l’Urssaf de Languedoc Roussillon, et que la contrainte est signée.
Il s’en déduit que la contrainte est régulière et donc valable.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [I] [Z] aux sommes mentionnées sur la contrainte, aux frais de signification et aux frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 04 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que la lettre d’observations du 22 septembre 2022, la lettre de mise en demeure du 09 décembre 2022 et la contrainte du 24 avril 2023 sont régulières,
Valide la contrainte décernée par le directeur de l’Urssaf de Languedoc Roussillon le 24 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 à hauteur de la somme de 7 647,88 euros,
Condamne M. [I] [Z] à payer à l’Urssaf de Languedoc Roussillon la somme de 7 647,88 euros,
Condamne M. [I] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 avril 2023 signifiée le 28 avril 2023, outre aux frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
Condamne M. [I] [Z] à payer à l’Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 2000 euros en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [Z] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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