Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 06/2026
N° RG 24/00449 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLNI
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[K] [S] [Z]
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 19 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01067
APPELANTE :
La CASDEN BANQUE POPULAIRE,
S.A. Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [K] [S] [Z]
[Adresse 3]. [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 30 juin 2022 acceptée le même jour, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [K] [Z] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 227,95 euros hors assurance au taux contractuel de 4,48% l’an.
Conformément aux accords conclus entre la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE et les banques populaires Madame [K] [Z] a bénéficié de la garantie de son prêt par celle-ci.
Constatant le non-paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [K] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, une mise en demeure de payer la somme de 1 649,34 euros dans un délai de 10 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcé.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a pris effet le 22 mai 2023.
En sa qualité de caution la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est subrogée à Madame [K] [Z] le 23 juin 2023 à hauteur de la somme de 9 946,45 euros soit 1 884, 96 euros correspondant à la somme des échéances impayées et la somme de 8 061,49 euros correspondant au capital restant dû.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [K] [Z] de lui payer la somme de 9 946,45 euros dans un délai de 15 jours.
Par acte du 9 novembre 2023, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 9 946,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 23 juin 2023, dans le cas où des délais seraient accordés, ordoner qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible. Ainsi que la condamnation de Madame [K] [Z] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE formées à l’encontre de Madame [K] [Z] au titre du prêt du 30 juin 2022 ;
— Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par déclaration du 24 septembre 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 26 septembre 2024 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 29 octobre 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 21 novembre 2024 par remise à étude.
L’intimé s’est constitué le 21 novembre 2024.
Aux termes des conclusions déposées le 27 novembre 2024 la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l’infirmation du jugement au visa des articles, 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1 et 1344-1, 2308 et 2309 du code civil, L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation demande à la cour de :
— Condamner Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 9 946, 45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 23 juin 2023 ;
— Condamner Madame [K] [Z] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [K] [Z] en tous les dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître [Localité 8] Alice GOUGIS CHOW-CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile ;
Au soutien de ses conclusions, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique que sa créance est justifiée par l’historique des paiements produit aux débats sur lequel il apparaît que la créance n’est pas forclose.
L’intimé n’a pas déposé de conclusions.
La clôture de la procédure a été ordonné le 11 septembre 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, le jugement retient qu’en l’absence d’historique de compte des emprunts, il est impossible pour le juge de procéder aux vérifications du respect des délais relatif à la forclusion de l’action conformément aux dispositions du code de la consommation. Il résulte de cela que la demande en
paiement au titre du prêt de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a été déclaré irrecevable.
Mais en cause d’appel conformément à l’article 1342-10 du code civil il y a lieu de constater qu’à la lecture de l’historique de paiement (pièce n°20) le premier impayé non régularisé remonte au 5 novembre 2022 pour le prêt de 10 000 euros du 30 juin 2022.
De sorte que l’assignation ayant été introduite le 9 novembre 2023 soit avant l’expiration du délai biennal s’achevant le 5 novembre 2024, l’action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est donc recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
Selon les dispositions de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En outre, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 22 mai 2023 est donc régulière.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE étant subrogée dans les droits de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, a régulièrement mis en demeure Madame [K] [Z] de lui payer la somme de 9 946,45 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt contracté auprès de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, il sera fait droit à sa demande, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt du 30 juin 2022(pièce n°1),le tableau d’amortissement (pièce n°7), et l’historique de paiement (pièce n°20) la créance de 1 183,74 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 649,34 euros au titre des échéances impayées du 5 novembre 2022 au 5 mai 2023.
8 258,61 euros au titre du capital restant dû au 12 mai 2023.
Madame [K] [Z] sera condamnée à payer la somme de 9 907, 95 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,48 % à compter de la quittance subrogative du 23 juin 2023 au titre du prêt du 30 juin 2022.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Madame [K] [Z] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 500 euros à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 19 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action tendant à obtenir le paiement des sommes au titre du prêt du 30 juin 2022,
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9 907, 95 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 23 juin 2023,
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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