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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 mars 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2026
RG N° : N° RG 25/00377
1ère Chambre
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Vu la procédure d’appel opposant
S.A.R.L. SEAVIEW INTERNATIONAL COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE COPROPRIETAIRES DES TERRES BASSES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maxime CABRERA de la SELARL Cabrera Legal, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
Procédure
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy dans l’instance opposant l’ASL de copropriétaires des Terres Basses à la SARL Seaview International Company,
Vu l’appel interjeté le 1er avril 2025, par la SARL Seaview International Company,
Le 22 juillet 2025, le greffe a rappelé la désignation du conseiller de la mise en état, l’obligation de paiement du timbre fiscal et de conclure dans les trois mois de la déclaration d’appel à peine de caducité, de signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués et pour les intimés de conclure dans les trois mois de la réception des conclusions de l’appelant.
Les parties, domiciliées à [Localité 4] ont conclu au fond respectivement le 25 juillet 2025 et le 22 octobre 2025.
Suivant conclusions d’incident du 22 octobre 2025, par avis du greffe du 24 octobre 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 15 décembre 2025.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a,
vu le désistement des demandes en incident et l’acceptation de ce désistement,
— renvoyé l’affaire pour clôture ou radiation au 2 mars 2026,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Sur ce
En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, l’affaire a été renvoyée pour clôture ou radiation, elle n’est pas en état à la date fixée, il y a lieu d’ordonner la radiation, qui n’emporte pas interruption du délai de péremption.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
Par ces motifs
Nous, président de chambre conseiller de la mise en état,
— ordonnons la radiation de l’affaire N°25-377,
— ordonnons la suppression du dossier du rang des affaires en cours,
— laissons à chacune des parties la charge de ses dépens dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier
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