Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 16 mai 2025, n° 25/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 mai 2025, N° 25/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2025
N° 2025 – 86
N° RG 25/02397 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUXN
[M] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
PREFET DE L’HERAULT
UDAF 34
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00867.
ENTRE :
Monsieur [M] [V]
né le 31 Juillet 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
Maison d’arrêt [Localité 3]
[Localité 3]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Sylvie JARDRIN, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant
PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
UDAF 34
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 16 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 Mai 2025,
Vu l’appel formé le 05 Mai 2025 par Monsieur [M] [V] reçu au greffe de la cour le 05 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 05 Mai 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, PREFET DE L’HERAULT, UDAF 34, les informant que l’audience sera tenue le 13 Mai 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [T] [R] en date du 09 mai 2025
Vu l’avis du ministère public en date du 10 mai 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 13 Mai 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [V] n’a pas comparu à l’audience.
L’avocat de Monsieur [M] [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure d’hospitalisation est entachée d’une irrégularité de forme dans la mesure où le certificat médical du 23 avril 2025 de demande d’admission a été établie sur le lieu d’incarcération de l’appelant sans avoir été horodat avant d’être admis à 18 heures de sorte qu’ il n’est pas possible de savoir combien de temps il s’est écoulé entre la demande d’admission et l’admission. Sur le fond, le conseil de l’appelant a indiqué que l’appelant voudrait retourner en prison pour obtenir un aménagement de peine.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les autres parties convoquées n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 5 Mai 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 2 Mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur l’irrégularité de l’admission
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose:
'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière du fait que le certificat médical établi par le docteur [Z] le 23 avril 2025 dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire de [Localité 3] n’est pas horodaté et que la décision d’admission intervenue à [Localité 7] datée du même jour indique que celle-ci a eu lieu à 18 heures.
Outre le fait que le texte ne prévoit pas que le certificat médical du médecin des urgences horodate son certificat médical, il n’est nullement démontré en quoi ce fait constituerait une atteinte aux droits de l’appelant étant observé que ce dernier a fait l’objet d’examens médicaux dans les 24 heures de son hospitalisation ainsi qu’à la 72ème heure.
Par ailleurs, ces deux évènements sont intervenus le même jour et dans un laps de temps très proche eu égard à la proximité géographique entre l’établissement pénitentiaire de [Localité 3] et l’hôpital psychiatrique de [6] se trouvant sur la commune de [Localité 7].
En conséquence, l’ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le bien-fondé de l’hospitalisation
Le certificat médical de situation du 9 mai 2025 décrit l’état psychique de l’appelant comme suit:
' Patient souffrant d’un trouble psychotique chronique, particulièrement productif, associé à une exaltation de l’humeur et une impulsivité majeures. Un lourd traitement psychotrope avait été instauré par les professionnels qui le prenaient en charge à [Localité 9]. Mr [V] n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et nous indique ce matin avoir fait appel de la mesure d’hospítalisation pour obtenir un aménagement de peine… La thématique mystique ainsi que I’irascibilité entrainant des difficultés relationnelles quotidiennes sont au premier plan. Il relève d’un ajustement du traitement dans une structure de soins spécialisés. L’alliance aux soins est médiocre tout comme la compliance thérapeutique. Le cadre actuel de la prise en charge reste encore indispensable.'
Le jour de l’audience, la cour a été destinataire d’un avis médical de contre-indication de comparution devant le magistrat au motif que son état actuel, tel que décrit dans ce certificat médical, contre indique tout contact avec d’autres personnes que l’équipe soignante.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certicats médicaux, que l’état mental de l’appelant impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [M] [V],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, à monsieur le préfet et l’ARS, et à l’UDAF 34.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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