Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 5 janv. 2023, n° 21/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2021, N° F20/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 JANVIER 2023
N° RG 21/00366
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJKH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F 20/00098
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 5 janvier 2023,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
****
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS, constitué / postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – Me Romain ZANNOU, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
INTIMEE
****
Composition de la cour
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [H] a été engagé à compter du 8 juillet 2009 en qualité d’agent de sécurité, par la société Auchan Hypermarché, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [H] était affecté à l’hypermarché Auchan de Cergy situé dans le centre commercial « des trois fontaines ».
Dès le 1er avril 2017, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 26 octobre 2018, lors de la visite périodique, le médecin du travail a préconisé que M. [H] devait 'éviter la station debout prolongée soit avec la mise à disposition d’une chaise soit avec de micro-pauses à des interval[le]s réguliers'.
Le 12 septembre 2019, le salarié a adressé une lettre au comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) pour lui faire part de l’absence de réaction de son employeur quant à la mise en place des mesures préconisées par la médecine du travail.
Le 27 septembre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [H] a saisi, le 5 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise afin que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 janvier 2021, notifié le 8 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que la prise d’acte n’est pas fondée et produit les effets d’une démission,
En conséquence,
Déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes tant celles liées à la rupture du contrat de travail que les diverses indemnités sollicitées,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens éventuels de la présente instance à la charge de M. [H] en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le 2 février 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte n’est pas fondée et produit les effets d’une démission.
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes tant celles liées à la rupture du contrat de travail que les diverses indemnités sollicitées », à savoir : condamner la société à lui payer les sommes de 20 410 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 187,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; 4 082 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 408 euros au titre des congés payés afférents ; 12 500 euros au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité ; 7 500 euros au titre du manquement à l’obligation d’adaptation et de formation ; 12 246 euros au titre du non-respect de l’obligation de réentrainement ; 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 27 septembre 2019 doit prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société à payer les sommes de :
— 20 410 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 187,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 082 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 408 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
Condamner la société à payer les sommes de :
— 12 500 euros au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
— 7 500 euros au titre du manquement à l’obligation d’adaptation et de formation ;
— 12 246 euros au titre du non-respect de l’obligation de réentrainement ;
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens ;
Condamner la société aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer.
Débouter la société de sa demande reconventionnelle en condamnation au versement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 octobre 2022, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
En conséquence,
Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; de sa demande indemnitaire formulée au titre du manquement à l’obligation de sécurité ; de sa demande indemnitaire formulée au titre du manquement à l’obligation d’adaptation et de formation ; de sa demande indemnitaire formulée au titre du manquement à son obligation de réentrainement ; de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
Condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 novembre 2022.
MOTIFS
La lettre de prise d’acte est ainsi libellée :
'Ayant constaté de votre part des manquements graves inhérents à vos obligations d’employeur, je prends acte de la rupture du contrat me liant à votre entreprise en vertu de l’article L1231-1 du code du travail.
En effets, malgré mes nombreuses démarches internes et externes en vue de l’aménagement de mon poste de travail conformément aux prescriptions du médecin du travail, rien n’a été fait pour améliorer mes conditions de travail afin de garantir ma SANTE et ma SECURITE au travail. Au contraire, il a été fait un choix délibéré de supprimer les sièges assis-debout à disposition des agents de sécurité depuis des années. Il me plait de vous rappeler que jusqu’à l’heure de ce courrier, ces chaises sont encore disponibles pour les agents de sécurité de Auchan Osny. Mais le plus grave est le cynisme avec lequel cette suppression est annoncée comme une victoire par mon responsable hiérarchique en ces termes : 'regardez bien les chaises car c’est la dernière fois que vous les voyez'.
Ce refus de se conformer aux recommandations du médecin du travail, et ce recul dans la qualité de vie au travail pourtant clamée par l’entreprise, constituent un manquement grave à l’obligation de sécurité qui est une obligation de résultat.
En outre, le refus d’entendre les plaintes et cris de douleurs d’un travailleur handicapé dont vous avez connaissance constitue une discrimination inadmissible.
C’est pour mettre un terme à ces sévices, que j’ai opté en désespoir de cause, pour une prise d’acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs'.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [H], au rappel de son handicap, souligne qu’en dépit des préconisations du médecin du travail portées à la connaissance de l’employeur, de ses relances et de l’intercession de tiers, la société Auchan retira les chaises mises à sa disposition en décembre 2018, et n’organisa pas de « micro-pauses » à intervalles réguliers, en dépit d’attestations contraires n’empêchant qu’il ne reçut pas l’information de leur mise en place et que le planning ne fut jamais aménagé pour les contenir. Il critique le jugement en ce qu’il a inversé la charge de la preuve du respect par l’employeur, des recommandations du médecin du travail. M. [H] met la gravité du manquement en perspective de la dégradation de son état de santé.
La société Auchan, qui précise n’avoir été informée des difficultés de l’intéressé que par le CHSCT le 17 septembre 2019, et n’avoir jamais connu sa qualité de travailleur handicapé avant le 30 juillet de la même année, énonce s’être conformée en tout état de cause à l’avis du médecin du travail du 26 octobre 2018. Elle fait valoir la carence probatoire de son contradicteur justifiant de la communication de ces informations, en rappelant que le médecin du travail est tenu par le secret médical, et que lui-même resta taisant lors de son entretien professionnel du 14 mars 2019. Elle rappelle ensuite que M. [H] disposa de la possibilité de s’asseoir et de faire des pauses régulières jusqu’en décembre 2018, puis dès cette date, de la seconde possibilité, que le médecin du travail avait érigée en une alternative, et sur laquelle l’ensemble de l’équipe reçut une information, dès la suppression des sièges. Elle ajoute que des tapis de confort furent mis à disposition des salariés. Enfin, la société Auchan rappelle qu’en matière de prise d’acte de la rupture par le salarié, il incombe à ce dernier de prouver qu’elle a manqué à son obligation de sécurité, le doute lui profitant. Elle dénie par ailleurs toute discrimination à l’encontre de M. [H].
Enfin, elle défend que le manquement aurait été suffisamment grave, pour justifier la rupture.
Sur le manquement
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Il est constant que jusqu’en décembre 2018, M. [H] avait la disposition d’une chaise, et qu’elle lui fut alors retirée.
Ensuite, il est avéré que la direction des ressources humaines a donné l’information aux délégués du personnel le 18 janvier 2019 de la possibilité pour les agents de sécurité, qui ne bénéficiaient plus de sièges, de demander des pauses de courte durée au chef d’équipe. Cette information fut confirmée le 15 février suivant devant le CHSCT, le responsable de la sécurité précisant y avoir sensibilisé son équipe, ce que conforte le témoignage du responsable des ressources humaines disant que M. [H] le fut particulièrement. Au demeurant, le coordonnateur témoigne de sa présence à l’une de ces réunions d’information.
Pour autant, ses collègues attestent que les pauses, sous l’appellation d’usage « deux minutes », devaient être sollicitées auprès du coordonnateur, seuls certains les ayant mises en place de façon habituelle, de manière limitée, entre 10 et 11 heures, le matin, entre 20 et 21 heures le soir. Certains (M. [G], M. [N]) précisent qu’elles étaient à la convenance du coordonnateur, et l’un d’eux (M. [D]) qu’elles étaient confiées « à [sa] gérance ».
Ainsi, alors qu’il incombe à l’employeur de justifier avoir pris les mesures conformes aux préconisations du médecin du travail, la société Auchan ne justifie d’aucune adaptation spécifique du poste de M. [H] au regard de son impossibilité de rester longtemps debout le cas échéant par l’octroi effectif de ces pauses, peu important qu’elle n’eut pas connu sa qualité de travailleur handicapé avant l’été 2019, ou qu’elle ne reçut, comme l’affirme le responsable des ressources humaines, aucune doléance émanée de lui avant ses courriers du mois de septembre 2019.
En ce qu’elle y défaille, il s’en déduit qu’elle manqua à son obligation de sécurité.
M. [H] considère que cette carence est en lien avec l’aggravation de ses douleurs. Il sollicite 12.500 euros en réparation de son dommage.
Certes, ainsi que le relève la société Auchan, l’arrêt de travail dès le 24 septembre 2019 jusqu’à la rupture du contrat n’énonce de cause que n’éclaire pas mieux la prescription le 23 septembre de semelles orthopédiques.
Cependant, le certificat médical du 3 mars 2008 atteste d’une boiterie due à l’inégalité de longueur de ses jambes suite à intervention médicale.
Alors que le médecin du travail avait préconisé en octobre 2018 que M. [H] devait 'éviter la station debout prolongée soit avec la mise à disposition d’une chaise soit avec de micro-pauses à des interval[le]s réguliers', qu’il est avéré que l’intéressé ne bénéficiait pas de ces aménagements, peu important qu’il fasse en plus d’être longtemps debout, des rondes et la supervision de la vidéosurveillance, le préjudice subi par le salarié en lien avec le manquement ainsi avéré de l’employeur, d’ailleurs interpellé par l’association CAP emploi, à son obligation de sécurité, sera réparé par l’allocation de la somme de 2500 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la prise d’acte de la rupture
L’article L.1231-1 du code du travail dit que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié.
Quand il prend acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut à son encontre. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Etant observé que M. [H] ne soutient pas en cause d’appel avoir été discriminé, il est justifié, par ce qui précède, que la société Auchan manqua à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail du mois de janvier 2019 à celui de septembre.
Ensuite, certes, le salarié n’établit pas avoir communiqué à l’employeur la reconnaissance par l’autorité habilitée de sa qualité de travailleur handicapé, dont il admet avoir été informé toutefois le 30 juillet 2019. Mais, il est acquis que l’employeur fut avisé dès la communication faite par l’intéressé au CHSCT, le 17 septembre 2019, de ses difficultés singulières, qualifiées de « torture ».
Il est de droit que les griefs reprochés à l’employeur doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
Or, quand bien même la société Auchan relève que M. [H] ne se plaint pas, même durant son entretien d’évaluation réalisé le 14 mars 2019, et n’attira pas son attention sur ses souffrances, il n’en reste pas moins qu’elle retira les chaises utilisées par les agents de sécurité en décembre 2018, sans se préoccuper du caractère effectif de pauses, par ailleurs très courtes, laissées à la diligence du chef d’équipe, à intervalles réguliers, dont elle était débitrice, à raison des préconisations du médecin du travail, à son employé, et ce, durant des mois, et qu’avisée de ses grandes souffrances, le 23 septembre 2019, quand il reprit son travail, elle ne mit à sa disposition ni chaise, ni pause, suite à quoi M. [H] fut placé en arrêt maladie.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate de la relation de travail.
La prise d’acte doit ainsi être requalifiée en licenciement abusif.
Sur les conséquences de la prise d’acte
M. [H] sollicite au visa de l’article R.1234-2 du code du travail l’indemnité légale de licenciement rapportée d’une part à une ancienneté de 10 ans et 2 mois d’autre part à son salaire de 2.041 euros bruts, de 5.187,54 euros.
Cette somme n’étant disputée dans son quantum et étant fondée en son principe, la demande sera accueillie en application de l’article L.1234-9 du code du travail.
M. [H] sollicite, au visa de l’article L.1234-1 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis à raison de 4.082 euros, ainsi que 408 euros pour les congés payés afférents.
Cette somme n’étant non plus disputée en son quantum, elle lui sera allouée en application de l’article L.1234-5 du code du travail.
M. [H] sollicite, au visa de l’article L.1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement abusif de 20.410 euros, dont l’employeur querelle l’étendue faute de démonstration du dommage.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, vu l’ancienneté de M. [H] parvenant à 10 années complètes, sa moindre employabilité au regard de son état de santé et sa situation d’allocataire de pôle emploi après la rupture jusqu’au 31 août 2020, il lui sera alloué la somme de 20.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes du requérant.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
Au rappel des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, M. [H] déplore n’avoir reçu aucune offre de formation dans la perspective d’adapter son poste à sa santé, en dépit de sa demande faite en mars 2019, et au mépris du maintien de sa capacité à occuper un emploi. Il sollicite 7.500 euros de ce chef.
Ce à quoi la société Auchan répond n’y avoir eu d’évolution significative du métier, et que l’intéressé suivit des actions de formation.
L’article L.6321-1 du code du travail institue l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Cela étant, il peut proposer des formations qui participent au développement de leurs compétences.
M. [H] ne conteste pas avoir suivi de nombreuses formations au cours de la relation de travail, et il est vrai, comme le relève l’employeur, qu’il se vit refuser la formation demandée en 2019 : « SSIAP2 », qu’il réclamait depuis 6 ans au motif énigmatique « [C] doit mieux apprécier ses capacités au regard de ses attentes ». Toutefois, il n’établit pas que l’employeur, en lui refusant cette formation qui ouvrait sur la possibilité d’être chef d’équipe, et sans que son métier n’ait connu d’évolution technique, ait manqué à son obligation générale de formation telle qu’elle résulte des dispositions précitées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le mal-fondé de la demande.
Sur le manquement à l’obligation de réentrainement
Au rappel des dispositions des articles L.5213-5 et L.5213-6 du code du travail, M. [H] déplore n’avoir bénéficié, en sa qualité d’handicapé, d’aucune réadaptation, ou rééducation de sorte à le maintenir dans l’emploi. Relevant être âgé de plus de 50 ans, il sollicite 12.246 euros en réparation de ce dommage.
L’article L. 5213-5 du code du travail dit que « tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. »
Toutefois, c’est à raison comme le relève la société Auchan que les premiers juges ont estimé que ces dispositions ont pour objet le maintien dans l’emploi de salariés absents pour cause de maladie ou d’accident, en sorte que le sort de M. [H] n’entre pas dans son champ.
L’article L.5213-6 du même texte dit qu'« afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L.5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. »
Cela étant, du moment que M. [H] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’employeur sa situation de travailleur handicapé avant la fin du mois de juillet 2019, en pleine période estivale, qu’il était en congé du 1er jusqu’au 21 septembre, et qu’ensuite, ayant avisé le CHSCT le 12 septembre de ses difficultés, il fut arrêté pour maladie le 24 septembre et rompit le contrat le 27, il s’en déduit, en tout état de cause, qu’il ne mit pas l’employeur dans la possibilité de prendre toutes les mesures pour le maintenir dans l’emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [H] fait valoir, des mêmes motifs, l’exécution de mauvaise foi de son contrat, par la société Auchan, qui lui objecte le redoublement artificiel des mêmes doléances conduisant à l’indemnisation du même préjudice, et il réclame 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son dommage.
L’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Cela étant, le dommage né de la violation de l’obligation d’avoir à respecter les préconisations du médecin du travail et d’avoir, par conséquent, manqué à l’obligation d’assurer la santé des salariés, ayant déjà donné lieu à indemnisation et le préjudice allégué ne s’en distinguant pas, il n’y a lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C] [H] en indemnisation du dommage né de la violation des obligations de formation, d’adaptation, de réentraînement, et d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [C] [H] le 27 septembre 2019 produit les effets d’un licenciement sans motif réel et sérieux ;
Condamne la société anonyme Auchan Hypermarché à payer à M. [C] [H] :
5.187,54 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
4.082 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 408 euros pour les congés payés afférents,
20.000 euros bruts d’indemnité pour licenciement abusif ;
2.500 euros en réparation du dommage né de la violation de l’obligation de sécurité ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la société anonyme Auchan Hypermarché à payer à M. [C] [H] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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