Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 janvier 2024, N° 22/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUZH
Monsieur [O] [I]
c/
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2024 (R.G. n°22/00546) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 22 février 2024.
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
né le 04 Mai 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 18]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [O] [I], a travaillé en qualité de coordinateur de sûreté aéroportuaire à compter du 25 juillet 2005. Son contrat de travail a été transféré à la société [16], en charge notamment de la sûreté de l’aéroport de [Localité 2] [Localité 17], à compter du 1er novembre 2012.
2- Le 3 décembre 2012, M. [I] a été victime d’un accident du travail et a été déclaré inapte à son poste le 21 janvier 2014 par le médecin du travail. La société [16] a demandé l’autorisation à l’inspection du travail de licencier M. [I], titulaire d’un mandat de conseiller du salarié et ancien candidat de la désignation du [5]. L’inspecteur du travail lui a opposé un refus le 15 novembre 2017. Sur recours hiérarchique de la société [16], le ministre du travail a notamment, par décision du 14 juin 2018, refusé d’autoriser le licenciement de M. [I], salarié protégé. Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société [16] tendant à voir annuler la décision du ministre du travail.
3- Le 28 août 2020, l’inspecteur du travail a de nouveau rejeté la demande de la société [16] aux fins d’être autorisée à licencier M. [I].
4- Le 2 juillet 2021, M. [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le même jour dans les termes suivants : « état dépressif réactionnel d’intensité moyenne avec burn-out et troubles somatiques ».
5- La maladie de l’assuré n’étant inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles, la caisse a sollicité l’avis du [7] (en suivant, le [10]) qui a considéré, le 25 janvier 2022, que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
6- Par décision notifiée à M. [I] le 28 janvier 2022, la [4] (en suivant, la [9]) a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
7- Le 8 février 2022, M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 mars 2022.
8- Par requête du 28 avril 2022, M. [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
9- Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. [I] et son exposition professionnelle.
10- Le [14] a rendu son avis, défavorable, le 20 juin 2023.
11- Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la pathologie déclarée par [O] [I] le 2 juillet 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— débouté [O] [I] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [9] rendue le 21 mars 2022 confirmant sa décision du 28 janvier 2022,
— condamné M. [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
12- Par déclaration électronique du 22 février 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
13- L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— reconnaître que la maladie décrite dans le certificat médical du 2 juillet 2021 dont il est atteint doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle en raison de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel démontré entre l’activité professionnelle et la pathologie de ce dernier,
— condamner la [9] à lui verser les prestations correspondantes à compter du 2 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que ceux des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie avec la mission de dire si la maladie décrite sur le certificat médical du 2 juillet 2021 dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, en prenant connaissance de l’intégralité du dossier,
En tout état de cause,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes.
15- M. [I] se prévaut de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel. Il explique que depuis le 21 janvier 2014, son contrat de travail est suspendu, étant lui-même en attente de reclassement. Il fait observer que l’inspecteur du travail a considéré que toutes les propositions de reclassement faites par son employeur sont entachées d’incohérences manifestes. Il soutient qu’en tant que membre du [15], il assiste toujours aux réunions mais que les échanges ne sont pas bienveillants surtout lorsque l’ordre du jour des réunions porte sur la formalisation de son reclassement. Il indique qu’il se sent mis au placard, qu’il y a une absence de considération et un acharnement. Il prétend que la dégradation de son état de santé est liée à une absence d’efforts sérieux de recherche de reclassement de l’employeur, ce dernier le laissant sans aucune perspective professionnelle. Il estime que les avis des [10] sont critiquables notamment celui d’Occitanie qui n’a pas pris connaissance de l’intégralité de son dossier. Il ajoute que contrairement à ce que dit le [14], toutes les propositions de reclassement proposées par l’employeur n’ont pas été validées par l’inspection du travail. Il affirme que les docteurs [N], [M] et [J] reconnaissent le lien de causalité direct et essentiel et que le docteur [C] précise que la symptomatologie anxiodépressive est en rapport avec la situation professionnelle. Il explique avoir fourni de nouveaux éléments devant le [14] qui n’en a pas fait état. Subsidiairement, il estime que l’avis d’un nouveau [10] pourrait être sollicité puisque le [11] n’a pas pris en compte tous les éléments du dossier et comporte de nombreuses erreurs, imprécisions et contradictions.
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [I] de ses demandes, de condamner M. [I] aux dépens et à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
17- La [8] se prévaut des articles L.315-1, L.315-2, L.461-1, R.142-24-2 et D.461-27 du code de la sécurité sociale et fait valoir que le [12] ainsi que le [14] ont considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. Elle insiste sur le fait que le caractère essentiel est manquant dans le cas de M. [I]. Elle indique que M. [I] étant suspendu de toute activité professionnelle depuis le 3 décembre 2012 ne peut se prévaloir d’un stress chronique dans le cadre du travail, même s’il assiste aux réunions du [15]. Elle s’oppose enfin à la désignation d’un troisième [10] en l’absence d’éléments nouveaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
18- En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [10]. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les [10] et les autres éléments du débat, étant rappelé que l’assuré doit apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
19- En l’espèce, le 25 janvier 2022, le [13] a, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans les termes suivants : 'le 3 décembre 2012, l’assuré a été victime d’un accident du travail puis déclaré inapte à son poste le 21 janvier 2014. Depuis cet avis d’inaptitude, l’assuré est en suspension d’activité rémunérée et en attente d’un reclassement. Depuis le 10 juillet 2014, l’employeur a fait des propositions de reclassement et a sollicité à plusieurs reprises une autorisation de licenciement auprès de l’Inspection du Travail, le salarié ayant la qualité de salarié protégé par ses fonctions syndicales. La recherche de reclassement a été considérée par l’assuré comme 'non effective, ne bénéficiant pas de garantie quant à la compatibilité des propositions avec son état de santé'. Les demandes de licenciement pour inaptitude formulées auprès de l’Inspection du Travail ou du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, par l’employeur ont jusqu’alors été refusées (juillet 2014, novembre 2017, juin 2018, mars 2020 et août 2020) au motif que 'la recherche de reclassement est entachée d’incohérences manifestes’ et que 'l’employeur n’a toujours pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement'. L’assuré a été arrêté le 2 juillet 2021 pour 'état dépressif réactionnel’ et déclare avoir le sentiment de ne pas exister au niveau de l’entreprise; il dit être un 'fantôme'. D’après l’employeur, le salarié n’exerce plus son métier depuis le 3 décembre 2012, date de son accident du travail. Il a donc travaillé pour l’entreprise moins de 2 mois. Après une longue période d’arrêt de travail, il a été déclaré inapte le 21 janvier 2014. Il est depuis cette date en suspension de contrat dans le cadre de la recherche de reclassement. Le comité a pris connaissance de l’avis sapiteur du 11 septembre 2021 ainsi que des courriers du médecin du travail datés du 6 mai 2021 et du 13 janvier 2022. Le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé du salarié n’est pas établie. En conséquence, le [10] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier';
20- Le 20 juin 2023, le [14], après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans les termes suivants : ' Le [11] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 13 janvier 2022 ainsi que le compte-rendu d’entretien psychologique du Dr [V] [Z]. En l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le [10] confirme l’avis défavorable du [13] du 25 janvier 2022 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée. Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [6] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct, ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [O] [I] et la pathologie dont il se plaint, à savoir 'état dépressif réactionnel d’intensité moyenne avec burn out et troubles somatiques'. Il ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge 'en maladie professionnelle’ au titre de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général.'
21- Afin d’établir le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, M. [I] verse aux débats:
— la décision de l’Inspecteur du travail du 28 août 2020, refusant son licenciement au motif que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement;
— le procès-verbal de la 1ère réunion du CSE du 26 juin 2019 à laquelle il a participé, dont la lecture ne révèle pas de tension particulière,
— le procès verbal de réunion extraordinaire du CSE du 10 juillet 2019 duquel il ressort une discussion concernant les licenciements pour motif économique de trois salariés;
— le procès verbal de réunion ordinaire du CSE du 10 juillet 2019 duquel il ressort une discussion concernant l’approbation des comptes de l’ancien comité, le matériel de l’ancien comité, le budget, le projet de règlement intérieur du [15] et des questions diverses, qui révèle l’expression de certains désaccords sans aucune animosité de la part de l’employeur envers M. [I];
— le procès verbal de réunion extraordinaire du CSE du 24 juillet 2019 duquel il ressort un ordre du jour concernant le courrier de l’inspecteur du travail du 21 mars 2019, le tableau des postes proposés pour le reclassement, un complément d’information sur les projets de licenciement pour motif économique de trois salariés;
— le procès verbal de réunion extraordinaire du CSE du 13 août 2019 concernant un projet de rupture conventionnelle concernant un salarié de l’entreprise;
— le procès verbal de réunion du CSE du 18 septembre 2019 faisant apparaître l’examen de plus d’une vingtaine de questions sans tension particulière;
— le procès verbal de réunion extraordinaire du CSE du 9 octobre 2019 ayant pour objet unique 'information et consultation des membres du [15] sur la procédure de recherche de reclassements à la suite de l’inaptitude à son poste de M. [I] [O]', M. [I] exprimant à cette occasion tous ses points de désaccord sans aucun empêchement apparent de la part de son employeur ;
— le procès verbal de réunion ordinaire du CSE du 14 novembre 2019 concernant en partie la poursuite de l’information et consultation des membres du [15] sur la procédure de recherche de reclassement à la suite de l’inaptitude de M. [I];
— le procès verbal de réunion ordinaire du CSE du 9 décembre 2019 concernant notamment les documents comptables, les orientations stratégiques de l’entreprise, l’ordre des départs en congés et des questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail;
— le procès verbal de réunion ordinaire du CSE du 12 février 2020 duquel il ressort simplement une discussion entre les membres sur divers points;
— le procès verbal de réunion ordinaire du CSE du 20 mai 2020 concernant en partie l’information et la consultation des membres du [15] sur le projet de licenciement de M. [I] : la direction lui dit qu’il ne se positionne pas sur les postes qui sont proposés. Il indique qu’il ne peut pas se positionner sur des postes où il doit passer des entretiens. La direction explique qu’il y a des postes avec et sans entretien et qu’il ne répond pas même sur les postes sans entretien. Il dit qu’il ne se positionne pas parce qu’il a besoin d’informations;
— le procès verbal de réunion ordinaire du CSE du 8 juillet 2020 duquel il ressort des discussions sur l’activité partielle dans l’entreprise, la présentation du protocole sanitaire de l’entreprise, sur le projet du règlement intérieur du CSE;
— le procès verbal de réunion ordinaire du CSE du 23 septembre 2020 duquel il ressort une discussion notamment sur l’activité partielle dans l’entreprise, sur le projet du règlement intérieur du CSE, sur la santé, sécurité et les conditions de travail, sur la prime de retard avion et sur la situation économique et financière de l’entreprise;
— le procès verbal de réunion extraordinaire du CSE du 14 octobre 2020 duquel il ressort une discussion sur l’indemnisation du chômage partiel, l’approbation du règlement intérieur du CSE, la poursuite de l’information sur la situation économique et financière de l’entreprise;
— le procès verbal de réunion ordinaire du CSE du 25 novembre 2020 duquel il ressort une discussion sur divers points relatifs à l’organisation de l’entreprise;
— le procès-verbal de réunion extraordinaire du 22 janvier 2021 portant sur le projet d’organisation de l’activité partielle;
— le procès verbal de réunion ordinaire du CSE du 28 mai 2021 concernant en partie l’information et la consultation des membres du [15] sur la procédure de recherche de reclassement de M. [I], étant précisé qu’il est mentionné 'nous pensons que la procédure de recherche de reclassement est faite correctement avec pour chaque poste identifiés une demande faite auprès du médecin du travail pour savoir s’il est en adéquation avec l’état de santé de M. [I].' ;
— des mails concernant des comptes rendus de réunion préparatoire en 2019, 2020;
— l’avis du médecin du travail du 13 janvier 2022 dans lequel il est mentionné : 'M. [I] a été déclaré inapte le 21 janvier 2014. Il est resté dans les effectifs de l’entreprise. Cette situation me paraît pouvoir être à l’origine des troubles psychologiques', le médecin précisant également 'Il me paraît nécessaire de valider l’inaptitude pour donner une suite définitive à cette situation qui traîne depuis trop longtemps';
— un certificat médical établi par Mme [Z], psychologue, le 25 mai 2021 laquelle rappelle l’ensemble des propos rapportés par M. [I] (se disant victime d’un 'acharnement et de discrimination syndicale', n’aurait pas bénéficié d’une 'procédure sincère et loyale à son reclassement') mentionne que 'M. [I] semble manifester une dégradation de son état de santé mentale, avec un épuisement de ses ressources psychiques et semble témoigner d’une symptomatologie évoquant un épisode dépressif moyen réactionnel à ces années vécues comme une impasse. Il rapporte des troubles du sommeil, de l’hypertension. Il évoque des ruminations anxieuses axées sur le travail ainsi qu’une altération de son humeur';
— l’avis du docteur [C], psychiatre, du 11 septembre 2021 qui conclut à 'une symptomatologie anxiodépressive mais modérée, sans signe de gravité, sans grande douleur morale, sans grande souffrance psychique. Une symptomatologie anxiodépressive en rapport avec cette situation professionnelle conflictuelle au long cours avec son employeur. Une déstabilisation psychologique sans signe de sévérité';
— le certificat médical établi par le docteur [M], médecin généraliste, le 24 mars 2022 qui mentionne 'il souffre de troubles anxieux réactionnels à d’après ses dires des difficultés relationnelles au travail depuis environ 8 ans';
— le certificat médical du docteur [K], psychiatre, du 25 mars 2022 qui indique prendre en charge M. [I] depuis le 2 juillet 2021 pour 'l’évolution d’un état dépressif réactionnel d’intensité moyenne avec burn out professionnel et troubles somatiques avec hypertension artérielle',
— l’attestation du 25 septembre 2023 de Mme [D] [A], agent de sûreté aéroportuaire, qui indique : 'Depuis le souci conflictuel qu’il a avec l’entreprise, encore à l’heure actuelle, des propos médisants sont rapportés à son sujet malgré son absence sur poste….je l’ai tenu informé de ces propos scandaleux et diffamatoires'.
22- Cependant, l’examen de l’ensemble de ces documents ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession habituellement exercée par M. [I].
En effet :
— il est constant que le contrat de travail de M. [I] est suspendu depuis qu’il a été déclaré inapte en 2014 mais qu’il a continué à exercer ses mandats électifs en participant notamment aux différentes réunions du [15];
— si tous les procès-verbaux attestent de sa présence, la cour observe toutefois qu’il a toujours pu s’exprimer librement y compris en formulant, dans son rôle de membre du [15], des opinions dissidentes à celles de son employeur sans qu’aucune animosité ne puisse être relevée d’un côté comme de l’autre;
— les seuls moments de tension notables sont ceux ayant eu lieu lors des réunions concernant la situation propre de M. [I], la cour constatant toutefois qu’aucun élément des procès-verbaux de réunion ne permet de considérer qu’il existait un contexte professionnel délétère, une mise au placard de M. [I] ou encore que celui-ci est en souffrance psychologique;
— les éléments médicaux produits par M. [I], qui ne reposent que sur les déclarations de celui-ci, ne permettent en aucun cas d’établir avec certitude un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié;
— l’attestation de Mme [A] qui intervient plus de deux ans après la déclaration de maladie professionnelle ne permet pas de retenir que les propos relatés auraient été tenus et portés à la connaissance de M. [I] avant le 2 juillet 2021.
— les deux [10] successivement désignés, au terme de motivations précises et complètes, n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [I] et la pathologie déclarée, étant précisé que le fait que les deux [10] ne font pas la même analyse du dossier de M. [I] ne traduit pas nécessairement une absence de prise en compte des éléments médicaux produits par le salarié, lequel se contente d’affirmer cela sans le démontrer ;
23- Par ailleurs, M. [I] n’apporte aucun autre élément sérieux à hauteur d’appel qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation concordante de situation faite par les des deux [10] et le pôle social du tribunal judiciaire.
24- Dès lors, il convient de confirmer le jugement attaqué sans qu’il soit nécessaire de désigner un troisième [10] en l’absence d’éléments nouveaux caractérisant un commencement de preuve d’une contestation sérieuse.
Sur les frais du procès
25- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens.
26- M. [I] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et être condamné à payer à la [9] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [I] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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