Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 juil. 2025, n° 23/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 février 2023, N° 21/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/01078
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXYB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00725)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 février 2023
suivant déclaration d’appel du 14 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le 21 Décembre 1977 en Algérie
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE prise en la personne de son président, représentant légal en exercice, venant aux droits de la SAS ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES, sise [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 22 mai 2006, M. [H] [K] a été engagé par la société ISS Abilis en qualité d’agent de service AS1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Son contrat de travail été transféré le 10 octobre 2014 à la société MSEI et le 1er octobre 2018 à la société par actions simplifiée (SAS) Atalian propreté Rhône-Alpes aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté.
Au dernier état des relations de travail, M. [K] est agent très qualifié de service ATQS échelon 2B.
Par lettre en date du 24 janvier 2019, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour n’avoir pas respecté ses horaires de travail et avoir quitté son poste de travail sans avoir demandé une autorisation au préalable.
Par décision du 25 octobre 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a reconnu à M. [K] la qualité de travailleur handicapé.
Le 3 septembre 2019, le salarié soutient avoir été victime d’un accident du travail ; ce que l’employeur conteste.
Le salarié a été placé en arrêt maladie de droit commun à compter du 09 septembre 2019.
A l’issue d’une visite de reprise du 09 mars 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique pendant trois mois, prolongé jusqu’au 5 juillet 2020.
Du 9 septembre 2019 au 31 août 2020 puis du 14 septembre 2020 au 31 janvier 2021, le salarié a de nouveau été en arrêt de travail.
Lors de la visite du 06 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste et a dispensé la société Atalian propreté Rhône Alpes d’une recherche de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier en date du 23 octobre 2020, l’employeur a informé le salarié de son impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Par correspondance en date du 26 octobre 2020, la société Atalian propreté Rhône-Alpes a convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé au 09 novembre, reporté au 18 par conférence téléphonique.
Par lettre en date du 01 décembre 2020, l’employeur a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 31 août 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité ainsi que pour contester son licenciement.
La société Atalian propreté a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que la société Atalian propreté n’a pas manqué à son obligation de loyauté ;
— dit que la société Atalian propreté n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— dit que la société Atalian propreté n’est pas à l’origine de l’inaptitude de M. [K] ;
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Atalian propreté de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [K] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 16 février 2023 pour M. [K] et le 20 février 2023 pour la société Atalian propreté.
Par déclaration en date du 14 mars 2023, M. [K] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [K] s’en est remis à des conclusions transmises le 13 juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le Jugement et JUGER que les fautes commises par la société Atalian propreté, sont à l’origine de l’inaptitude de M. [K] qui a causé la perte de son emploi,
INFIRMER le Jugement et JUGER que la société Atalian propreté a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ainsi qu’à ses obligations de sécurité et de prévention,
INFIRMER le Jugement et JUGER que le licenciement de M. [K] est dans ces conditions dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la société Atalian propreté, à payer à M. [K] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en suite du manquement à l’obligation de sécurité imputable à l’employeur,
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
CONDAMNER, enfin, la société Atalian propreté à verser à M. [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société Atalian propreté s’en est rapportée à des conclusions transmises le 28 août 2023 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 14 février 2023
CONDAMNER M. [K] à verser à la société Atalian propreté la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2025 ;
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
D’une première part, l’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de démontrer que son employeur a exécuté de manière fautive et/ou déloyale son contrat de travail.
D’une seconde part, l’article L441-1 du code du travail prévoit que :
La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
L’article L441-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
L’article R441-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
Les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4.
Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l’article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité social et économique intéressé.
L’article R441-2 du code de la sécurité sociale précise que :
La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
L’article R441-3 du même code énonce que :
La déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l’établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 8° et 13° de l’article L. 311-3 auquel renvoie l’article L. 412-2, le délai imparti à l’employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l’accident.
L’employeur qui omet de procéder aux formalités de déclaration d’accident du travail dont il a été avisé commet une faute ouvrant droit pour le salarié à des dommages et intérêts.
(Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 12-19.886)
Il a été jugé que :
Le salarié dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
(Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-22.875, Bull. 2011, V, n° 287)
Mais attendu, d’une part, que si le salarié dont l’affection ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles peut engager une action contre son employeur selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle, il ne peut demander que des dommages-intérêts ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, a retenu à juste titre que la salariée, qui sollicitait un complément d’indemnités journalières, demandait en réalité la réparation de son accident du travail;
(Soc., 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-15.162, 15-15.185)
D’une troisième part, l’article 4.9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés stipule que :
Absences
4.9.1. Absences pour maladie ou accident
Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu au 1er alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident
En cas d’absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
' d’avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
' d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
' d’être soignés sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l’entreprise dans un pays étranger n’appartenant pas à l’Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total :
' après 6 ans d’ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
' après 10 ans d’ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
' après 15 ans d’ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
' après 20 ans d’ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
' après 25 ans d’ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
' après 30 ans d’ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d’absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l’indemnisation sera due au premier jour de l’absence.
Pour le calcul des temps et des taux d’indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d’augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l’indemnisation, il sera tenu compte de l’évolution de l’ancienneté au cours de l’absence.
(')
L’article 8.1.5. Garantie incapacité temporaire, prestation dite « relais » de la convention collective applicable stipule que :
Cas général
Les salariés bénéficient d’une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d’indemnisation des absences maladie ou accident prévues à l’article 4.9.1 de la présente convention collective nationale.
Les salariés non cadres et les ETAM ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, celle-ci s’appréciant en tenant compte de l’application des dispositions de l’article 7 de la présente convention collective des entreprises de propreté (ex-annexe VII), bénéficieront, en cas de maladie ou d’accident, professionnel ou non professionnel, et à la condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, d’une indemnité journalière égale à 25 % de la rémunération brute soumise à cotisations.
En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu’aurait perçu le salarié s’il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des 3 derniers mois de salaires ayant précédé l’arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence, le salaire net est reconstitué.
La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.
En cas de nouvel arrêt et, dans l’hypothèse d’épuisement des droits ouverts au titre de la mensualisation, les prestations ci-dessus seront versées après un délai de franchise identique au délai de carence fixé à l’article 4.9.1 de la présente convention collective pour les indemnisations maladie et accident du travail.
La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail. En outre, le salaire de référence est reconstitué en cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence.
Cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre.
Les salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre et ne bénéficiant pas à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, bénéficient d’une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération brute soumise à cotisation, s’ils remplissent les conditions suivantes :
' avoir 12 mois d’ancienneté, celle-ci s’appréciant en tenant compte de l’application des dispositions de l’annexe VII intégrée à l’article 7 de la présente convention collective des entreprises de propreté ;
' être soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne ;
' avoir justifié leur incapacité et sous réserve des contrôles médicaux éventuels effectués par AG2R-Prévoyance.
Les indemnités leurs seront versées après un délai de franchise fixe de 30 jours.
8.1.6. Garantie incapacité temporaire : prestation dite « de complément »
Les salariés bénéficient d’une garantie incapacité temporaire.
Les salariés non cadres et les ETAM ayant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, celle-ci s’appréciant en tenant compte de l’application des dispositions de l’article 7 de la présente convention collective, bénéficieront :
' en complément des obligations d’indemnisation dues au titre des absences maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, prévues à l’article 4.9.1 a de la présente convention collective nationale pour la seconde période d’indemnisation conventionnelle (soit 30 jours ou plus en fonction de l’ancienneté du salarié) ;
' et à la condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, d’une indemnité journalière égale à :
Ancienneté du salarié
1re période
2e période
1 an d’ancienneté
90 % de la rémunération brute : (sécurité sociale* + employeur**) pendant 30 jours
Sécurité sociale* + employeur** :
2/3 de la rémunération brute
AG2R-Prévoyance*** :
12 % de la rémunération brute pendant 30 jours
Après 6 ans d’ancienneté
90 % de la rémunération brute : (sécurité sociale* + employeur**) pendant 40 jours
Sécurité sociale* + employeur** :
2/3 de la rémunération brute
AG2R-Prévoyance*** :
12 % de la rémunération brute pendant 40 jours
Après 10 ans d’ancienneté
90 % de la rémunération brute : (sécurité sociale* + employeur**) pendant 50 jours
Sécurité sociale* + employeur** :
2/3 de la rémunération brute
AG2R-Prévoyance*** :
12 % de la rémunération brute pendant 50 jours
Après 15 ans d’ancienneté
90 % de la rémunération brute : (sécurité sociale* + employeur**) pendant 60 jours
Sécurité sociale* + employeur** :
2/3 de la rémunération brute
AG2R-Prévoyance*** :
12 % de la rémunération brute pendant 60 jours
Après 20 d’ancienneté
90 % de la rémunération brute : (sécurité sociale* + employeur**) pendant 80 jours
Sécurité sociale* + employeur** :
2/3 de la rémunération brute
AG2R-Prévoyance*** :
12 % de la rémunération brute pendant 80 jours
Après 25 ans d’ancienneté
90 % de la rémunération brute : (sécurité sociale* + employeur**) pendant 90 jours
Sécurité sociale* + employeur** :
2/3 de la rémunération brute
AG2R-Prévoyance*** :
12 % de la rémunération brute pendant 90 jours
Après 30 ans d’ancienneté
90 % de la rémunération brute : (sécurité sociale* + employeur**) pendant 100 jours
Sécurité sociale* + employeur** :
2/3 de la rémunération brute
AG2R-Prévoyance*** :
12 % de la rémunération brute pendant 100 jours
* Indemnités journalières de sécurité sociale brutes.
** Complément versé par l’employeur.
*** Complément versé par AG2R-Prévoyance.
Cette disposition s’applique aussi en tenant compte du régime particulier d’Alsace-Moselle.
En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu’aurait perçu le salarié s’il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des 3 derniers mois de salaires ayant précédé l’arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, pendant la période de référence, le salaire net est reconstitué.
La durée du versement de cette prestation est fonction de l’ancienneté du salarié prévue à l’article 4.9.1 a.
La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail. En outre, le salaire brut de référence est reconstitué en cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence.
En l’espèce, d’une première part, M. [K] développe un moyen inopérant tenant au fait que son employeur lui aurait notifié le 24 janvier 2019 un avertissement injustifié dans la mesure où il ne sollicite pas l’annulation de cette mesure disciplinaire de sorte qu’il ne tire pas les conséquences du moyen qu’il développe.
L’avertissement litigieux constitue un fait juridique qui ne peut être considéré comme injustifié si celui-ci n’est ni retiré d’initiative par l’employeur ni annulé par la juridiction.
Aucune faute contractuelle n’est retenue de ce chef.
D’une seconde part, M. [K] rapporte la preuve suffisante qui lui incombe qu’il a été victime d’un accident du travail le 03 septembre 2019 lui ayant causé une lombalgie, dont son employeur a été informé et pour lequel celui-ci a omis de procéder à la déclaration d’accident dans le délai requis.
En effet, M. [X] a témoigné des faits suivants :
« Les faits auxquels j’ai assisté date du 03 septembre 2019, M. [Z] [H] a téléphoné à M. [S] qui remplaçait le chef d’équipe à ce moment là pour nous signaler qu’il était tombé sur son poste de travail. On s’est déplacé immédiatement, j’ai constaté qu’il était assis, il souffrait. Comme le veut la procédure M. [S] a appelé le responsable et ils ont décidé de le conduire à l’hôpital pour lui faire des examens. »
M. [S] [O] a quant à lui attesté des faits suivants :
« En date du 03 septembre 2019, je me trouvais à mon travail lorsque M. [H] [K] m’a téléphoné pour me dire qu’il a glissé dans le tram, je suis allé le voir et j’ai de suite contacté son responsable [F] qui est venu. Ils ont discuté tous les deux et mon responsable a demandé à l’équipe si quelqu’un pouvait déposer [K] à l’hôpital. Je me suis proposé et je l’ai déposé devant le bâtiment des urgences de la clinique des [5]. »
Ces déclarations sont corroborées par le certificat médical d’accident du travail initial (exemplaire praticien médical) du 03 septembre 2019 signé du Dr [E] exerçant à la Clinique des Cèdres mentionnant un accident du travail du 03 septembre 2019 avec comme lésion des douleurs lombaires et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2019.
Le Dr [T] [B] a ensuite prescrit un arrêt de travail de droit commun au salarié à compter du 09 septembre 2019, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’à la reprise du 28 février 2020.
Ce même praticien a certifié le 16 juin 2021 d’après les éléments figurant dans le dossier médical de son patient que M. [K] a été en arrêts pour lombalgie et troubles anxieux du 07 octobre 2019 au 28 février 2020, étant observé que si le médecin ne fournit pas particulièrement d’éléments sur la période d’arrêt du 09 septembre au 06 octobre 2019, il apparaît qu’il a été le médecin prescripteur de l’arrêt initial et des arrêts de renouvellement de sorte qu’il s’en déduit qu’il s’agissait des mêmes pathologies dès l’origine.
Il est observé que la lombalgie est dès lors visée dans le certificat d’accident du travail du 03 septembre 2019 et constitue un des motifs des arrêts à compter du 09 septembre 2019.
M. [K] n’établit certes pas particulièrement que son supérieur hiérarchique lui aurait demandé de ne pas faire valoir l’arrêt pour accident du travail et lui aurait demandé de rester chez lui jusqu’à son nouvel arrêt maladie de droit commun.
Toutefois, les dénégations de son supérieur hiérarchique, M. [F] [G], dans l’attestation produite, selon lesquelles M. [K] ne lui a jamais indiqué qu’il avait fait l’objet d’un accident du travail ne sont pas jugées crédibles au regard du fait que deux collègues de travail ont témoigné du fait qu’il avait été appelé sur le lieu de l’accident le 03 septembre 2019 et qu’il avait donné pour consigne de transporter le salarié à l’hôpital ; ce que M. [S] [O] a effectivement fait, le passage de M. [K] à la clinique des Cèdres étant documenté par le certificat médical d’arrêt de travail pour accident du travail.
Il appartenait dès lors à l’employeur de déclarer cet accident de travail, sans même qu’il soit nécessaire de répondre au moyen des parties relatif au courrier du salarié du 04 mai 2020 dès lors que le supérieur hiérarchique du salarié a été avisé de l’accident du travail le jour même.
La circonstance que le salarié n’ait pas directement contacté la caisse n’est aucunement exonératoire pour l’employeur.
Son omission est jugée fautive.
D’une troisième part, M. [K] soutient à tort n’avoir pas été payé la première semaine de mars 2020 alors qu’il a repris en mi-temps thérapeutique le 09 mars dès lors que le bulletin de paie fait apparaître dans la colonne 'gain', le salaire pour un temps plein à 151,59 heures et dans la colonne 'retenue’ une déduction correspondant à 77 heures ; soit l’équivalent d’un mi-temps. Cette retenue a été entièrement compensée par les indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 972,47 euros brut.
M. [K] se prévaut également à tort d’une visite de reprise tardive à la médecine du travail puisqu’elle a été organisée le 09 mars 2020, soit dans le délai de huit jours à partir de la reprise du 02 précédent, ainsi que le prévoit l’article R 4624-31 du code du travail.
Il ne fait en outre qu’alléguer qu’il a tenté de reprendre le travail à temps plein en septembre 2020 face à la pression et à la peur de perdre son emploi dans la mesure où il a passé une visite médicale à la médecine du travail le 1er septembre 2020 qui l’a déclaré apte à la reprise, sans évoquer la poursuite du mi-temps thérapeutique avec pour seule préconisation le port de chaussures de sécurité légères et souples.
Ces manquements ne sont pas retenus.
D’une quatrième part, l’employeur établit de manière suffisante à l’analyse des bulletins de paie de septembre 2019 à décembre 2019 qu’il a respecté les stipulations conventionnelles relatives au maintien de salaire pendant 100 jours eu égard à une ancienneté de plus de 10 ans et de moins de 15 ans avec un versement de 703,67 euros en octobre 2019 pour la période du 16 septembre au 07 octobre 2019 au titre de l’arrêt de travail du 09 septembre 2019 après application des jours conventionnels de carence et celui de 1242,40 euros brut pour la période du 08 octobre au 24 décembre 2019.
M. [K] omet en effet d’ajouter les indemnités journalières servies par la CPAM de l’Isère qui lui ont été versées directement pour les montants suivants :
-1079,19 euros brut du 12 septembre 2019 au 08 octobre 2019
-4050,04 euros brut du 09 octobre 2019 au 24 décembre 2019
S’agissant de l’arrêt de travail à compter du 06 juillet 2020, M. [K] avait épuisé ses droits conventionnels au titre du maintien de salaire dans la mesure où il est tenu compte des sommes déjà versées au titre des 12 derniers mois.
La pièce n°25 de M. [K] met en évidence que les démarches auprès de l’organisme de prévoyance AG2R La Mondiale à compter de la fin du maintien conventionnel de salaire par l’employeur au 24 décembre 2020 ont été faites et que le salarié a perçu les indemnités complémentaires de prévoyance.
Le premier versement n’est toutefois intervenu que le 08 avril 2020 pour un montant de 1389,36 euros brut pour la période allant jusqu’au 26 février 2020.
L’employeur n’établit pas de manière suffisante par ses pièces n°4 et 11 la date à laquelle il a adressé le dossier à l’organisme de prévoyance.
Dans un courriel du 27 janvier 2022, il évoque un envoi au 28 janvier 2020, soit d’ores et déjà avec 1 mois de décalage, mais sans qu’une réponse positive à la question posée sur le moment de cette transmission de la part de l’organisme AG2R ne soit produite.
La société Atalian propreté oppose de manière inopérante que M. [K] a adressé ses relevés d’indemnités journalières servies par la sécurité sociale directement à l’organisme AG2R La mondiale dans la mesure où le courrier visé est en date du 07 décembre 2020, soit près d’un an après la fin du maintien de salaire par l’employeur et la date à laquelle la prévoyance relais devait être activée.
L’employeur ne justifie pas davantage d’avoir relancé le salarié pour que celui-ci fournisse ses relevés d’indemnités journalières, étant observé qu’il n’a eu aucune difficulté à calculer le maintien de salaire à compter du 12 septembre 2019.
Il est dès lors retenu un retard fautif de l’employeur dans les démarches à effectuer auprès de l’organisme de prévoyance, étant observé qu’in fine, le salarié a perçu l’ensemble des sommes devant lui revenir.
D’une cinquième part, M. [K] ne démontre pas qu’il s’agit du retard de l’employeur dans ses démarches auprès de la prévoyance qui ont conduit à son expulsion de son logement puisque celle-ci, d’après le commandement de quitter les lieux du 17 novembre 2020, résulte d’un jugement ayant résilié le bail d’habitation du tribunal d’instance de Grenoble du 08 mars 2018 antérieur aux arrêts de travail litigieux.
Il est pour autant retenu un préjudice à raison du fait que le salarié n’a pas immédiatement perçu les indemnités de prévoyance auxquelles il avait droit et que son employeur a volontairement refusé de déclarer un accident du travail ; ce qui a eu pour conséquence que M. [K] s’est vu exclure du régime de protection des accidentés du travail.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Atalian propreté à payer à M. [K] la somme de 4000 euros net à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L 1152-4 du code du travail disposent que :
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l’espèce, d’une première part, l’employeur ne justifie pas qu’il disposait de manière contemporaine à la relation de travail d’un document unique d’évaluation des risques professionnels puisque celui produit, daté du 17 juin 2021, est postérieur au licenciement.
Le manquement est avéré.
D’une seconde part, il n’est pas retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au vu des attestations produites par M. [K] ([L], [I], [N] et [A]).
La société Atalian propreté développe en effet un moyen de défense opérant tenant au fait que les faits décrits par les témoins le sont de manière générale et non circonstanciée. Il est évoqué des altercations entre M. [K] et son responsable, M. [C], qui s’en défend dans son témoignage, sans pour autant, que le ou les motifs des différends ne soient explicités et qu’il puisse être dégagé une quelconque imputabilité ou responsabilité.
Il n’est produit aucune alerte particulière du salarié sur un management inadapté de son supérieur hiérarchique de nature à mobiliser l’obligation de prévention de la société.
Le manquement n’est pas retenu.
D’une troisième part, s’agissant du préjudice subi, si M. [K] justifie d’un état antérieur (rupture d’anévrisme en 2003) qui requérait d’autant plus que l’employeur respecte ses obligations légales et réglementaires au titre de l’identification des risques et de leur prévention, le salarié obtient déjà une indemnisation au titre de l’abstention fautive de l’employeur de déclarer un accident du travail et l’appelant ne saurait, sous couvert d’une demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité obtenir la prise en charge d’un accident du travail.
Il convient en conséquence tenant compte du seul manquement à l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels de condamner, par infirmation du jugement entrepris, la société Atalian propreté à payer à M. [K] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de prévention et de sécurité et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude causée par un ou plusieurs manquements préalables de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il a été vu précédemment que l’employeur avait certes manqué partiellement à ses obligations d’exécuter loyalement le contrat de travail et de prévention et de sécurité.
M. [K] a été déclaré inapte le 06 octobre 2020 par le médecin du travail avec dispense d’obligation de reclassement de l’employeur au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le salarié ne rapporte toutefois pas la preuve d’un lien de causalité, même partiel, certain entre les manquements sus-énoncés de l’employeur et sa déclaration d’inaptitude.
En effet, il a effectivement été victime d’un accident du travail le 03 septembre 2019 que l’employeur a omis fautivement de déclarer et qui lui a causé une lombalgie.
Toutefois, il ne ressort pas du certificat du 16 juin 2021 du Dr [R], médecin traitant du salarié, que les arrêts de travail ultérieurs aient pu être motivés au moins en partie par cette lombalgie puisque le praticien évoque une hypertension artérielle non contrôlée justifiant l’arrêt de travail du 06 juin au 31 août 2020 et ne donne aucune indication sur le motif de l’arrêt de travail du 2 octobre au 30 novembre 2020.
Il est observé que de manière contemporaine à l’accident du travail, le salarié a présenté, d’après un courrier du Dr [Y] du 02 septembre 2019 des vertiges et céphalées et asthénies depuis plusieurs semaines et que M. [K] a passé une IRM encéphalique le 15 janvier 2020 afin de contrôler l’anévrisme traité par voie endovasculaire dont les conclusions ont été les suivantes :
« Sur l’ensemble de l’examen on retient quelques images séquellaires en rapport avec un saignement front droit. L’analyse du polygone de Willis montre une exclusion totale de l’anévrisme au ras de son collet, sans signe de récidive ou de reliquat patent ».
Il s’en déduit qu’une récidive est exclue mais que le patient est susceptible de souffrir de séquelles.
En définitive, les pièces produites ne permettent pas à la cour de déterminer la ou les raisons médicales qui ont conduit le médecin du travail a prononcé la déclaration d’inaptitude avec dispense de reclassement.
Faute de preuve du lien de causalité entre celle-ci et les manquements de l’employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Atalian propreté à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Atalian propreté, partie perdante partiellement, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de ses prétentions visant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de ses prétentions afférentes
L’INFIME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Atalian propreté à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— quatre mille euros (4000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— mille euros (1000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE M. [K] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Atalian propreté à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Atalian propreté aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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