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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 juil. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 4 février 2025, N° 2024/00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMES
M. [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
assisté de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
LE MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. [1]
représentée par Me [Z] [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS [O] commis en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 12/12/2023.
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKKW
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le
04 février 2025
RG N° 2024/00731
Copie délivrée aux avocats le
10 Juillet 2025
Le dix Juillet deux mille vingt cinq,
Nous, Guillaume DESGENS, président de la Conférence désigné par le premier président,
Assisté de Graziella TEDESCO, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel,
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 4 février 2025,
Vu la déclaration d’appel du 14 février 2025,
Vu le message adressé le 25 juin 2025 par le conseiller de la mise en état et la réponse de l’appelant le même jour,
L’affaire a été examinée le 10 juillet 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il n’a pas discuté que l’appelant n’a jamais remis de conclusions au greffe.
Les diligences précitées n’ont pas été respectées, de sorte qu’il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est caduque. La caducité atteint l’acte d’appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de la Conférence,
— CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le RG n° 25/91,
— DISONS que M. [G] [O] conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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