Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 févr. 2025, n° 21/07155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 septembre 2021, N° 18/01461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07155 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3LG
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 07 septembre 2021
RG : 18/01461
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIME :
M. [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, conseiller
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [N] et son épouse ont acquis le 13 septembre 1991 une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (Rhône), qu’ils ont assurée auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des instituteurs français (société MAIF) selon contrat n° 1463875J 'Raqvam option sérénité'.
Les époux [N] ont fait bâtir une piscine en 1992, raccordée au réseau d’évacuation des eaux pluviales du bâtiment principal, au niveau d’un regard situé à proximité de l’angle sud-est.
Le 06 septembre 2012, M. [N] a effectué une déclaration de sinistre à raison d’un dégât des eaux dû à par l’évacuation des eaux de la piscine, ayant provoqué l’apparition de fissures en façades du bâtiment d’habitation.
Par courriel du 13 novembre 2012, M. [N] a signalé l’apparition de nouvelles fissures.
Un homme de l’art ayant inspecté l’immeuble a fait connaître que le dommage provenait d’une obstruction de la canalisation d’évacuation des eaux usées et du trop plein de la piscine, ayant provoqué l’apparition d’un bassin de rétention d’eau dans l’angle sud-est du bâtiment ainsi qu’une modification notable de la nature des terrains, à l’origine d’un enfouissement de bâtiment et de l’apparition de fissures.
M. [N] a donc procédé en janvier 2013 à la reconfiguration de l’évacuation des eaux de la piscine.
Par courriel du 22 février 2013, la société MAIF a fait connaître à M. [N] que la garantie 'dommages aux biens’ du contrat d’assurance était mobilisable pour les dommages causés au bâtiment, en l’invitant à faire établir les devis permettant d’apprécier le coût des travaux de reprise.
La société MAIF a cependant mandaté le cabinet Eurexo afin d’identifier les causes des dommages.
Cet expert d’assurance a déposé le 12 juin 2013 un rapport aux termes duquel 'la canalisation bouchée après le WC extérieur a provoqué le refoulement des eaux de pluie et de vidange de la piscine, dans l’angle sud-est de la maison, générant le tassement du terrain, puis l’affouillement des fondations à l’origine des fissures angle sud-est à moyen terme. La cause n’étant pas traitée, l’habitation a basculé legèrement, sur le long terme, déclenchant les fissures dans l’angle nord-ouest'. Cet expert a cependant considéré que certaines des fissures en façade nord-ouest étaient apparues dès 2010 et que l’incident de septembre 2012 n’avait fait que les aggraver.
M. [N] a mandaté le cabinet Uretek, spécialiste de la consolidation des sols et de la stabilisation des bâtiments, pour analyser la cause des dommages. Cet expert privé a examiné les lieux le 05 août 2013 et fait connaître, par un courriel lapidaire du 06 août 2013, que les fissures étaient importantes, largement ouvertes et traversantes, qu’elles affectaient la solidité de l’ouvrage, que leur évolution traduisait une absence de stabilisation de la prise d’assise des fondations et qu’une injection de résine dans les sols d’assise parraissait bien adaptée à la stabilisation de l’immeuble.
M. [N] a signalé l’apparition de nouvelles fissures en août 2013, à raison desquelles la société MAIF a missionnné le bureau d’études Terrefort. Cet expert a déposé son rapport le 19 novembre 2013, concluant à la présence d’un sol constitué de colluvions argileuses, sujet à des manifestations de retrait ou de gonflement sous déséquilibres hydriques. Cet expert a précisé que le retrait des colluvions argileuses lors des périodes de sécheresse pouvait seul expliquer les tassements différentiels de fondation à l’origine des désordres, en relevant que le sous-dimensionnement des fondations de la maison d’habitation constituait une circonstance aggravante.
L’expert d’assurance [Z] a conclu le 11 décembre 2013 dans les mêmes termes que le bureau d’études Terrefort.
Se prévalant de l’avis technique de M. [Z], la société MAIF a refusé sa garantie par lettre du 16 janvier 2014.
Par ordonnance du 16 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a désigné M. [X] en qualité d’expert, avec mission de rechercher les causes et l’origine des désordres, et d’apporter les éléments de nature à permettre d’évaluer le coût de leur reprise et l’ampleur des préjudices connexes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 janvier 2017.
Par assignation signifiée le 31 janvier 2018, M. [N] a fait citer la société MAIF devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour l’entendre condamner à lui verser, ainsi qu’à son épouse, les sommes suivantes :
— 170.172,36 euros au titre de la remise en état de l’immeuble,
— 257.320,70 euros à parfaire au titre de leur préjudice de jouissance,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon jugement du 07 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées au nom de Mme [N] ;
— condamné la compagnie d’assurance MAIF à payer à M. [N] la somme de 91.786,79 euros, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamné la compagnie d’assurance MAIF aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
La société MAIF a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 24 septembre 2021.
Par ordonnance de référé du 03 janvier 2022, le conseiller délégué par M. Le premier président a rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation présentées par la société MAIF.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 27 avril 2022, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 1964 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 septembre 2021 en ce qu’il a :
condamné la compagnie d’assurance MAIF à payer à M. [N] la somme de 91.786,79 euros et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire de la décision et débouté les parties pour le surplus,
condamné la compagnie d’assurance MAIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
statuant à nouveau :
— juger que la société MAIF a justement et pleinement appliqué les stipulations du contrat d’assurance Raqvam n°1463875 J conclu avec M. [N],
— juger que le sinistre déclaré par M. [N] le 6 septembre 2012 n’est pas garanti par le contrat d’assurance Raqvam n°1463875 J,
— juger que la société MAIF a indemnisé M. [N] conformément aux stipulations du contrat d’assurance Raqvam n°1463875 J,
en conséquence :
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— juger que les travaux de reprise de la maçonnerie sont imputables à des malfaçons et à une non-conformité aux règles de l’art et que leur coût ne doit pas être supporté par la société MAIF,
— limiter la condamnation de la société MAIF à la somme globale de 24.856,26 euros,
en tout état de cause :
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens, plus amples et/ou contraires.
La société MAIF rappelle que le contrat d’assurance, de caractère aléatoire, ne peut conduire à la mobilisation des garanties qu’à la suite d’un évènement incertain, tel un accident.
Elle observe que la police souscrite par M. [N] définit l’accident comme 'tout fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure’ et qu’aucune garantie du contrat n’est mobilisable, en dehors de la survenance d’un tel évènement.
Or, la société MAIF conteste que les dommages subis par la maison d’habitation assurée répondent à une cause accidentelle, en affirmant qu’ils résultent au contraire d’un vice de construction tenant à l’insuffisance des semelles de fondation, au regard de la nature plastique des sols d’assise et de leur propension à se déformer au gré des cycles d’humidité et de sécheresse.
Elle considère en effet que des dommages provoqués par un défaut inhérent à la chose assurée, rendant la déformation de la structure de l’immeuble inéluctable, ne répond pas aux critères d’imprévisibilité, de soudaineté et de causalité extérieure nécessaires à la caractérisation d’un accident ainsi partant qu’à la mobilisation des garanties offertes.
En réponse aux moyens élevés par M. [N], elle soutient que l’hydratation massive des sols, provoquée par l’obturation de la conduite d’évacuation des eaux usées ne constitue pas le fait dommageable au sens du contrat, dès lors qu’elle ne se trouve pas à l’origine du dommage, mais en a simplement révélé la véritable cause.
Concluant en second lieu sur l’indemnisation réclamée, la société MAIF approuve le tribunal d’avoir rejeté les frais d’injection de résine dans le sol dès lors que ces frais ne venaient pas réparer un dommage provoqué par le sinistre mais des malfaçons inhérentes au bien.
Elle soutient que les malfaçons affectant la maçonnerie et tenant à l’absence de chaînage ne sauraient de même être incluses dans l’indemnité accordée, et demande partant que l’indemnisation des dommages matériels, à considérer qu’elle soit accordée, se limite aux sommes de 5.187,80 et 19.668,46 euros représentant le coût de reprise des enduits et des embellissements.
Elle ajoute que les garanties contractuelles ne s’étendent pas aux dommages immatériels tels le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par M. [N], qui ne peuvent être indemnisés en exécution du contrat.
Elle considère pour le surplus avoir appliqué son contrat avec rigueur et conclut au rejet des demandes indemnitaires formées des chefs de ces préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour inexécution dommageable.
Elle soutient au surplus qu’elle n’est pas responsable de la dégradation progressive de l’immeuble, provoquée par son ancienneté et la nature de son terrain d’assise, et qu’aucun préjudice moral ne peut être reconnu à ce titre.
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 septembre 2022, M. [N] demande à la cour, au visa de l’article 1315 du code civil et de l’article L. 211-1 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie MAIF à lui payer la somme de 80.536,79 euros au titre de la reprise des menuiseries (5.187,80 euros), la reprise de maçonneries (55.680, 53 euros) et de la plâtrerie-peinture (19.668,46 euros),
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie MAIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie MAIF aux entiers dépens de l’instance ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la compagnie MAIF pour le préjudice de jouissance à raison de 150 euros par mois depuis janvier 2017 et la résistance abusive,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 9.000 euros à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt, en réparation de son préjudice de jouissance, outre celle de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral causé par la résistance abusive de la société MAIF,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau :
— condamner la société MAIF à lui payer les sommes de 85.976,00 euros au titre de la consolidation des sols (rapport Uretek), 3.480,17 euros au titre de la reprise des WC extérieurs,
en toute hypothèse :
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens de l’instance.
M. [N] se prévaut des garanties 'dégât des eaux’ et 'autres accidents’ de la police d’assurance souscrite auprès de la société MAIF.
Se prévalant du rapport d’expertise judiciaire, il soutient que la cause des fissures réside dans l’action de l’eau relachée dans les sols argileux par l’obturation de la conduite d’évacuation des eaux usées, ce dont il déduit que les désordres relèvent d’un dommage matériel causé directement par l’eau, ou à tout le moins d’un fait extérieur à l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure, au sens du contrat d’assurance.
S’agissant de la réunion de ces trois conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie 'autres accidents', il fait valoir qu’il ne pouvait raisonnablement savoir ni prévoir que le sol était d’une nature argileuse, que sa dessication progressive, provoquée par la végétation et le climat pouvait affecter la structure de l’immeuble d’habitation et que les fondations étaient d’une structure inadaptée à ce terrain d’assise, ce dont il déduit que la condition tirée de l’imprévisibilité du dommage se trouve remplie au cas d’espèce.
Il rappelle en second lieu que le dommage est apparu de manière soudaine suite à l’inondation des sols par l’obturation de la conduite d’évacuation des eaux usées, ce dont il déduit que le caractère de soudaineté du fait dommageable se trouve caractérisé.
Il explique en troisième lieu que l’hydratation accidentelle des sols a provoqué une perte subite de portance accompagnée d’une déformation irréversible de l’immeuble, ce dont il déduit que la condition tirée de la provenance d’une cause extérieure se trouve également remplie.
Concluant sur la nature et l’ampleur des préjudices, M. [N] fait connaître que l’indemnisation doit non seulement inclure le coût de reprise des dommages causés à la maçonnerie et aux embellissements, mais aussi le coût de consolidation du terrain d’assise par injection de résine, dont l’objet n’est pas de pallier le vice constructif affectant les fondations, mais de stopper la survenance des fissures en agissant sur le sol et sa portance et de résorber ce faisant les dommages garantis.
Il précique que la recherche des causes du sinistre a impliqué la destruction des toilettes extérieures et que le coût de reconstruction devait également entrer dans le champ de l’indemnisation du sinistre.
Il approuve enfin le tribunal d’avoir indemnisé un préjudice de jouissance évalué à 150 euros par mois sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société MAIF, pour inexécution de son contrat. Il l’approuve également d’avoir retenu l’existence d’un préjudice né de la résistance abusive de la société MAIF, mais demande que l’indemnisation correspondante soit portée à 6.000 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 11 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Sur la garantie de la société MAIF :
Vu l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
En vertu du texte susvisé, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat n° 1463875J 'Raqvam option sécurité’ conclu entre les parties offre à l’assuré une garantie dégât des eaux et une garantie 'autres accidents'.
La première oblige l’assureur à garantir 'les dommages matériels affectant vos biens immobiliers et mobilier [les biens immobiliers et mobiliers de l’assuré] causés directement par l’eau, lorsqu’ils proviennent : des fuites rupture débordement ou mouvement des conduites d’alimentation ou d’évacuation d’eau…'.
La seconde l’oblige à garantir 'tous les autres dommages [non couverts par les garanties dégât des eaux, incendie, explosion, évènements climatiques, attentat et vol] dus à un accident affectant vos biens immobiliers et mobiliers assurés'.
Le contrat définit l’accident comme 'tout fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure'.
Le fait dommageable évoqué dans la définition contractuelle de l’accident ne se confond pas avec le dommage proprement dit : il ne s’entend point de la détérioration proprement dite de l’immeuble, mais de la circonstance ou du fait, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure, qui a causé cette détérioration.
C’est à la lumière de ces dispositions qu’il convient de rechercher si les dommages endurés par l’immeuble d’habitation de M. [N] constituent un sinistre obligeant la société MAIF à offrir sa garantie.
Les dommages s’entendent de fissures apparues pour l’essentiel en septembre 2012 sur les façades sud et est du bâtiment principal puis sur les façades nord et ouest, en miroir des premières.
Cette apparition est concomitante à l’inondation des terrains situés en partie sud et est du corps de bâtiment, consécutive à l’obturation d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales et du trop plein de la piscine, au niveau d’un regard de visite apposé contre le bâtiment à l’angle sud-est.
Le cabinet Eurexo a cependant relevé que certaines fissures en angle nord-ouest pouvaient remonter à 2010, alors que M. [N] a signalé l’apparition de nouvelles fissures en novembre 2012 et en 2013.
Ces fissures sont traversantes et peuvent atteindre 12 millimètres de largeur pour les plus inquiétantes. Le bureau d’études Uretek a fait connaître qu’elles compromettaient la solidité de l’ouvrage. Nul ne conteste cette analyse et l’expert judiciaire [X] a qualifié les dommages de catastrophiques (p. 27 du rapport d’expertise judiciaire). Compte tenu de leur caractère traversant, les fissures ont non seulement endommagé les enduits de façade et le gros-oeuvre constitué de blocs d’aggloméré béton, mais aussi les embellissements intérieurs.
Quant aux causes du dommage, les investigations des différents techniciens ont révélé en premier lieu que le terrain d’assise du bâtiment était constitué de colluvions argileuses. Le cabinet Terrefort et l’expert judiciaire ont expliqué de manière concordante qu’un sol de cette nature présente une portance correcte, mais connaît des mouvements de retrait ou de gonflement sous déséquilibre hydrique. Ils se gonflent en période de forte hydratation et se dessèchent puis se retirent en période de faible hydratation.
Le cabinet Terrefort et l’expert judiciaire, qui ont procédé à des fouilles, ont conclu en second lieu au dimensionnement insuffisant des fondations de la maison d’habitation, d’une épaisseur de 20 à 25 centimètres, ce qui génère un déficit d’inertie, et surtout d’un encastrement (profondeur) de 0,35 à 0,5 mètres, très largement insuffisant à endurer et pallier les mouvements du sol argileux provoqué par les déséquilibres hydriques.
L’expert judiciaire a précisé à cet égard que 'cette structure n’est pas adaptée à la nature du sol sur lequel elle repose et est exposée aux effets du gel et du dégel, de l’humidification et de la sécheresse du sol superficiel. Cette structure a été réalisée dans l’ignorance de toute notion de la mécanique des sols'. L’expert a ajouté que 'cette fondation inadaptée et sous dimensionnée subit l’intégralité des mouvements de gonflement ou de tassement de l’argile. Les effets sont catastrophiques et conduisent à des ruptures importantes de la maçonnerie qu’elle supporte. Et ces ruptures sont d’autant plus anarchiques que la maçonnerie n’est pas conforme : le chaînage de la façade sud ne semble pas continu'.
Il a expliqué :
— que ces désordres résultant du sol ont peut-être été évités pendant de nombreuses années en raison de la présence d’un enrobé et de la terrasse carrelée en façade sud,
— que l’on peut supposer que ces aménagements extérieurs ont maintenu les fondations de la maison dans un milieu hydrique relativement stable,
— que dans ces conditions le sinistre peut se déclarer qu’après des années de succession de cycles ou alternent des périodes de sécheresse et périodes pluvieuses,
— mais que l’alternance des retraits et des gonflements aggravent à chaque cycle le mouvement différentiel sous la maison entre les zones argileuses et zones graveleuses,
— que la construction de la piscine a participé à modifier cet équilibre fragile, dans la mesure où la tranchée creusée pour son réseau d’évacuation a drainé l’eau du terrain jusqu’à l’angle sud-est de la maison avec un risque accru de forte humidité à l’arrivée des premières venues d’eau.
Au regard de ces différents éléments, le cabinet Terrefort a attribué la survenance des dommages à la nature des sols et au vice de construction affectant les fondations de la maison d’habitation, en retenant qu’en conséquence de ces deux facteurs 'seul le retrait des collusions argileuses lors des périodes de sécheresse de tassement différentiel de fondation est à l’origine des désordres. Le faible encastrement de la semelle à l’angle sud-est constitue une circonstance aggravante qui explique l’ampleur des désordres à cet endroit'. L’expert [Z] a conforté cette analyse en sa note du 11 décembre 2013, en retenant que les dommages ont été provoqués à titre prépondérant par des tassements de fondations sur l’ensemble de la construction plus marqués à l’angle sud-est, compte tenu de la propension des sols d’assise argileux à subir des manifestations de retrait lors des périodes de sécheresse, le faible encastrement des fondations dans l’angle sud-est ayant constitué un facteur secondaire aggravant expliquant l’importance des désordres en ces lieux.
Toutefois, ces conclusions, attribuant la cause des désordres aux seuls phénomènes de sécheresse et à l’insuffisance des fondations, se trouvent combattues par l’analyse argumentée et documentée de l’expert judiciaire [X].
Celui-ci ne conteste pas l’importance du sous-dimensionnement des fondations et des cycles naturels de gonflement et de retrait des sols argileux, auxquels il attribue au contraire un caractère causal. Il retient cependant une troisième cause, venant s’ajouter à celles-ci.
Il explique en effet, sur la foi des relevés climatiques analysés et de l’étude en laboratoire de la plasticité des sols, que l’inondation des terrains survenue en septembre 2012 ensuite de l’obturation de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et de la piscine a également joué un rôle majeur dans l’apparition des fissures.
Il expose que si l’hydratation des sols argileux provoque un gonflement initial du terrain d’assise, elle conduit, une fois le taux de saturation et la limite de plasticité atteints, à une diminution progressive de la consistance du sol et de sa portance, jusqu’à ce qu’il devienne une boue liquide (phénomène d’imbibition progressive). Il ajoute que cette limite de plasticité s’est trouvée atteinte en septembre 2012, ensuite de l’inondation subite des sols provoquée par la vidange de la piscine dans une canalisation obturée et le dégorgement des eaux refoulées dans le terrain sud-est de la maison d’habitation. Il retient que la transformation des sols en boues liquides a entraîné une perte subite de portance, accompagnée d’une déformation irréversible de la structure de l’immeuble bâti et des ruptures importantes aux maçonneries.
Cette analyse se trouve confortée par celle du cabinet Eurexo, qui a retenu de manière parfaitement conforme à l’analyse de M. [X], que 'la canalisation bouchée auprès du regard enfoui sous les extérieurs a provoqué le refoulement des eaux de pluie et de vidange de la piscine dans l’angle sud-est de la maison, générant le tassement du terrain puis l’affaissement des fondations à l’origine des fissures angle sud-est à moyen terme'. Il a confirmé que les eaux refoulées au niveau du regard ont provoqué 'le tassement terrain, et de ce fait, l’affaissement de la maison'.
La cour relève que les fissures sont, pour l’essentiel, apparues de manière subite et massive en septembre 2012, en même temps que l’inondation des pelouses en zone sud-est de la maison, provoquée par la vidange de la piscine dans une canalisation obturée. Cette circonstance infirme l’analyse du cabinet Terrefort et de M. [Z] selon laquelle les dommages résulteraient exlusivement de tassements différentiels provoqués par les périodes de sécheresse.
La cour se range en conséquence à l’avis technique parfaitement argumenté de l’expert judiciaire [X].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les fissures constituant le dommage obéissent à deux types de cause :
— des causes structurelles, tenant à la nature des sols et à la propension à gonfler ou se rétracter au gré des déséquilibres hydriques cycliques (fortes précipitations ou sécheresses) d’une part et à l’inadaptation totale des fondations à ce type de terrain d’autre part, ainsi dans une moindre mesure qu’à l’absence de chaînage de la maçonnerie, le tout provoquant des mouvements de la structure ainsi que des atteintes à la solidité lors des retraits des sols en période de sécheresse,
— une cause conjoncturelle de nature prépondérante, tenant à l’imprégnation aqueuse massive du terrain d’assise en zone sud-est, provoquée par l’obturation d’une canalisation d’évacuation et le refoulement corrélatif des eaux de vidange de la piscine dans les sols, à effet de porter ces terrains à saturation et de causer un phénomène d’imbibition ayant entraîné l’affaissement de la maison dans le sol, ainsi qu’une atteinte irréversible à la structure et des ruptures massives de maçonnerie.
Ces causes étant établies, il y a lieu de rechercher si les garanties invoquées sont applicables au cas d’espèce.
La mobilisation de la garantie 'dégât des eaux’ nécessite que les dommages affectant l’immeuble soient 'causés directement par l’eau’ et proviennent de 'fuites rupture débordement ou mouvement des conduites d’alimentation ou d’évacuation d’eau'.
Le débordement de la canalisation d’évacuation ayant provoqué le phénomène d’imbibition des sols répond à cette seconde condition.
En revanche, la condition tenant à l’existence d’un dommage 'causé directement par l’eau’ nécessite que l’altération de l’immeuble assuré se produise sous l’effet de l’eau proprement dite, dans un rapport causal direct. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les fissures n’ayant pas été causées par l’eau elle-même, mais par les mouvements de terrain induits par l’imbibition du sol d’assise, lui-même provoqué par l’inondation. Le rapport causal est ici indirect.
Il s’ensuit que la garantie dégât des eaux n’est pas mobilisable.
La garantie autre accident nécessite que les dommages matériels soient 'dus’ à un accident, défini comme 'tout fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure'.
Il n’est pas nécessaire, selon cette définition que l’accident constitue la cause exclusive du dommage et la société MAIF n’évoque aucune clause contractuelle en ce sens. Il suffit en conséquence qu’un accident ait causé, fût-ce en concurrence avec d’autres facteurs non accidentels, la survenance du dommage pour que la garantie se trouve acquise.
Les causes structurelles du sinistre, précédemment retenues, ne répondent pas à la définition contractuelle de l’accident, en ce qu’elles ne sont pas 'normalement imprévisibles', mais consubstantielles aux vices de l’immeuble et à la nature des sols – peu important que M. [N] les ait ignorés – et de nature à provoquer des dommages à la structure de l’immeuble, par tassements différentiels, au gré des cycles d’hydratation et de déshydratation des sols d’assise.
En revanche, la cause conjoncturelle des dommages tient à l’hydratation massive des sols en angle sud-est, provoquée par l’obturation de la canalisation d’évacuation des eaux située cet endroit et l’affaissement du bâtiment sous l’effet de l’imbibition du terrain.
En pareille situation, le fait dommageable réside dans l’obturation de la canalisation, l’imbibition du terrain et l’affaissement de l’immeuble. Il présente un caractère normalement imprévisible, nul ne pouvant anticiper ou connaître l’inondation subite du terrain d’assise, dans des proportions de nature à saturer les sols argileux.
Il répond également aux conditions de soudaineté, pour être apparu inopinément à la vidange de la piscine, et d’extériorité, pour ne pas être consubstantiel à l’immeuble ou provoqué par l’assuré.
Il s’ensuit que les dommages litigieux sont dus, pour une partie dont il a été précédemment retenu qu’elle était prépondérante, à un fait dommageable accidentel, sans lequel ils ne seraient pas advenus dans la consistance ayant été la leur et à l’époque à laquelle ils sont apparus.
Le fait que des dommages auraient pu survenir, en amont de l’accident, ou puissent encore survenir à terme, sous le seul effet des seules causes structurelles non accidentelles ne fait pas obstacle, en telles circonstances, à la mobilisation de la garantie 'autres accidents’ et ne prive pas le contrat de son caractère aléatoire.
La cour approuve en conséquence le tribunal d’avoir retenu qu’il y avait lieu à garantie.
Sur l’indemnisation des dommages matériels :
Le contrat oblige l’assureur à réparer les dommages matériels provoqués par l’accident. Ces dommages s’entendent des fissures du gros oeuvre, des dommages aux enduits et des dommages aux embellissements intérieurs.
Il importe peu que la maçonnerie ne soit pas conforme aux règles de l’art, dès lors qu’elle a été endommagée par suite d’un sinistre ouvrant droit à garantie. Cette dernière circonstance suffit en effet à justifier la réalisation des travaux de reprise du gros oeuvre propres à faire disparaître les fissures.
Ces travaux doivent être effectués dans les règles de l’art, en veillant en conséquence au châinage, peu important que celui-ci ait été omis par le constructeur originel. Il suffit en d’autres termes que la réalisation de ce chaînage participe de la remise en état de la maçonnerie endommagée selon les règles de l’art pour qu’elle soit prise en compte dans l’indemnisation.
Au regard du rapport d’expertise et des devis produits, le tribunal a justement retenu que l’indemnisation correspondante s’établissait à 80.536,79 euros.
C’est également à bon droit que le tribunal a écarté les frais d’injection de résine dans les sols destinés à pallier les mouvements futurs du terrain d’assise, dès lors que ces frais ne visent pas à réparer les dommages matériels par remise en état du gros oeuvre et des embellissements, mais à corriger un vice constructif de l’immeuble ne constituant pas en lui-même un dommage matériel.
Il résulte en revanche du rapport d’expertise judiciaire que le local extérieur contenant des toilettes était situé au dessus de la canalisation bouchée, ultérieurement remplacée par une nouvelle conduite. Il est vraisemblable en conséquence que la recherche des causes du désordre réalisée en décembre 2012 ou le débouchage de la conduite réalisé en janvier 2013 ont nécessité la destruction de ce local.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande correspondante et la société MAIF sera condamnée à payer à M. [N] la somme complémentaire de 3.480,17 euros retenue par l’expert au titre de la reconstruction du local contenant les toilettes extérieures.
Le contrat ne prévoit enfin l’indemnisation des préjudices immatériels et ceux-ci ne sauraient être réparés en exécution des garanties contractuelles. Il convient toutefois d’examiner les demandes indemnitaires formées des chefs du préjudice de jouissance et du préjudice moral sous l’angle de la responsabilité contractuelle de la société MAIF, expressément invoquée par M. [N].
Sur la responsablité contractuelle de la MAIF pour inexécution fautive du contrat :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’rdonnance du 10 février 2016 ;
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La MAIF a refusé sa garantie alors que celle-ci était due. Cette inexécution a contraint M. [N] à vivre dans un immeuble affecté de fissures traversantes ayant provoqué des dommages aux embellissements intérieurs.
C’est en conséquence par de justes motifs, qui répondent aux moyens des parties et que la cour adopte que le tribunal a fixé l’indemnisation correspondante à 150 euros par mois à compter du 1er février 2017, pour la liquider à la somme de 8.250 euros arrêtée au 31 août 2021.
C’est également par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a indemnisé le préjudice moral de M. [N] à concurrence de la somme de 3.000 euros. Il est constant en effet que si M. [N] avait reçu indemnisation en temps utile, il aurait pu entreprendre plus tôt les travaux propres à reprendre les dommages, plutôt que voir ceux-ci s’aggraver.
Le jugement sera donc approuvé du chef de l’indemnité globale de 11.250 euros accordée au titre des préjudices immatériels.
Y ajoutant, la cour condamnera la société MAIF à payer une somme de 150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et la date de paiement de l’indemnité accordée par le tribunal, outre une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre du préjudice moral, pour la même période.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aucun élément tangible ne vient accréditer la thèse selon laquelle la société MAIF aurait refusé sa garantie en raison d’un conflit antérieur avec M. [N], à raison de leur relation passé employeur-employé.
C’est au surplus par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le jugement entrepris étant largement confirmé au principal, il convient de confirmer également ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société MAIF succombe en cause d’appel et il convient de la condamner à en supporter les dépens.
L’équité commande enfin de la condamner à verser à M. [N] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et de rejeter sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 07 septembre 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 18/1461, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [N] de la demande formée au titre des frais de reconstruction du local contenant les toilettes extérieures ;
— L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant :
— Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurances des instituteurs français à payer à M. [F] [N] la somme de 2.480,17 euros au titre des frais de reconstruction du local extérieur contenant les toilettes ;
— Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurances des instituteurs français à payer à M. [F] [N], en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 150 euros par mois pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et la date de paiement de l’indemnité accordée par le tribunal, outre une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre du préjudice moral, pour la même période ;
— Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurances des instituteurs français aux dépens de l’instance d’appel ;
— Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurances des instituteurs français à payer à M. [F] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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