Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 23/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GXO LOGISTICS FRANCE c/ LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE L' UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE GXO LOGISTICS FRANCE |
Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/190
N° RG 23/02661
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTDX
AFR/ND
Décision déférée du 10 Juillet 2023
TJ de [Localité 6]
( 23/00212)
Madame MICHEL
POLE CIVIL -TJ
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me BENOIT-DAIEF
— Me LE BOURGEOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.S.U. GXO LOGISTICS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉ
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE GXO LOGISTICS FRANCE , regroupant les sociétés GXO LOGISTICS FRANCE et GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Mélanie GSTALDER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU GXO Logistics France et la SASU GXO Logistics Nord & Est France forment une unité économique et sociale (UES) reconnue par le tribunal d’instance de Toulouse le 10 septembre 2007.
La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Chaque société composant l’UES emploie au moins 11 salariés.
Après la tenue d’élections professionnelles les 8-9 et 22-23 juin 2022, les deux sociétés et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CGT et FO ont décidé, selon accord du 28 juin 2022, de la mise en place de 30 comités sociaux et économiques d’établissement et d’un comité social et économique central (CSE-C).
Le 30 juin 2022, étaient adressés aux membres du CSE-C une convocation à la première réunion prévue le 8 juillet 2022 et son ordre du jour lequel prévoyait en son point 7 'une information en vue d’une consultation sur le projet de dénonciation d’usages relatifs à la gestion des congés payés, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Remplacement, jours de fractionnement, alimentation du Compte Epargne Temps'.
Lors de la réunion du 8 juillet 2022, à la demande de plusieurs représentants du personnel, la société GXO Logistics France a décidé du report de l’examen de ce point à une réunion extraordinaire à tenir dans les dix jours et adressé aux membres du CSE-C, le 13 juillet suivant, un courriel portant convocation à une réunion extraordinaire fixée au 22 juillet 2022, en distanciel, avec pour ordre du jour : « Information en vue d’une consultation sur le projet de dénonciation des usages relatifs à la gestion des Congés Payés, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Remplacement, jours de fractionnement, alimentation du Compte Epargne Temps ».
La société GXO Logistics France a convoqué le CSE-C le 13 juillet 2022 en indiquant que la réunion se tiendrait en distanciel.
Par courriel du 14 juillet 2022, la secrétaire générale du CSE-C a informé l’employeur de son désaccord quant à cette modalité de tenue de la réunion.
Lors de la réunion extraordinaire du 22 juillet 2022, la société GXO Logistics France a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice l’absence des élus tant en présentiel qu’en visioconférence.
Par courriel du 16 août 2022, la directrice des relations sociales de la société Logistics France a indiqué aux membres du CSE-C que le délai d’un mois imparti pour émettre un avis était écoulé de sorte que leur silence valait avis négatif.
Par courrier en date du 17 août 2022, l’UES a informé chaque salarié que les usages de prise de congés étaient dénoncés.
Le 14 novembre 2022, le CSE-C a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France auprès du président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a fait droit à cette demande par ordonnance du 7 décembre 2022.
Après une première assignation à date erronée, le CSE-C a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France, par actes du 4 janvier 2023, aux fins de voir constater l’absence de consultation du CSE-C sur la dénonciation des usages relatifs aux congés payés, et en conséquence l’inopposabilité de cette dernière aux salariés.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le pôle civil du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrégulière la consultation par la SASU GXO Logistics France et la SASU GXO Logistics Nord & Est France du Comité central de l’unité économique et sociale des sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France sur la dénonciation des usages relatifs aux congés payés ;
— déclaré inopposable la dénonciation des usages relatifs aux congés payés aux salariés concernés des sociétés GXO LOGISTICS France et GXO LOGISTICS Nord & Est France ;
— condamné in solidum la SASU GXO Logistics France et la SASU GXO Logistics Nord & Est France à payer au Comité central de l’unité économique et sociale des sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum la SASU GXO Logistics France et la SASU GXO Logistics Nord & Est France à payer au Comité central de l’unité économique et sociale des sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SASU GXO Logistics France et la SASU GXO Logistics Nord & Est France aux dépens.
La Sasu GXO Logistics France et la Sasu GXO Logistics Nord & Est France ont interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2023, en énonçant dans leur déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans leurs dernières écritures en date du 15 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Sasu GXO Logistics France et la Sasu GXO Logistics Nord & Est France demandent à la cour de :
— juger les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France recevables et bien fondées en leur appel ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— juger que le comité social et économique central de l’UES GXO Logisitics a été valablement informé et consulté sur le projet de dénonciation d’usages relatifs aux congés payés ;
— juger que la procédure de dénonciation des usages relatifs aux congés payés a été mise en 'uvre conformément aux principes jurisprudentiels applicables ;
— en conséquence,
— juger que les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France n’ont commis aucune entrave au fonctionnement du comité social et économique central ;
— juger que la dénonciation des usages relatifs aux congés payés est valablement opposable aux salariés concernés des sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France ;
— débouter le comité social et économique central de l’UES GXO Logistics de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le CSE central de l’UES GXO Logistics à verser à chacune des deux sociétés composant l’UES GXO Logistics la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent la régularité de la procédure de dénonciation des usages relatifs aux congés payés en raison de :
— l’information préalable du CSE de l’UES dont les membres ont été destinataires les 30 juin et 13 juillet 2022 d’une présentation Power Point distinguant les usages en vigueur et les conséquences de la dénonciation envisagée, et de par l’inscription de la question à l’ordre du jour des réunions des 8 et 22 juillet 2022,
— l’information individuelle des salariés le 17 août 2022 par courrier ou courriel dans leur coffre-fort numérique indiquant qu’une partie des nouvelles règles s’appliqueraient à partir du 1er novembre 2022 et l’autre, à partir du 31 mai 2023,
— le respect du délai de prévenance par envoi de la note de la direction, le 17 août 2022 relative à la dénonciation de l’usage portant les mêmes informations relatives à la prise d’effet de certaines règles à effet du 1er novembre 2022 et d’autres à effet du 31 mai 2023.
Elles prétendent que la dénonciation de l’usage n’avait pas à être précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel, procédure distincte dont l’accomplissement ne constitue pas une condition de régularité de la première, et dont le non-respect ne peut en tout état de cause être sanctionné par l’inopposabilité de la dénonciation de l’usage.
Elles entendent préciser que la communication effectuée en mai 2022 auprès des salariés sur les congés payés 2022-2023, la prise de jours RTT et des repos compensateurs, constituait un rappel des règles applicables et non une remise en cause des droits des salariés ni une dénonciation d’usages.
Elles concluent à l’opposabilité de la dénonciation de l’usage aux salariés concernés et ce, indépendamment de la validité de la procédure de consultation du CSE-C.
Concernant la procédure d’information-consultation du CSE-C qui s’impose à l’employeur lorsque la dénonciation de l’usage intéresse l’organisation, la gestion ou la marche générale de l’entreprise, comme s’agissant des congés, repos compensateurs, elles concluent à sa régularité.
Elles expliquent avoir remis aux membres du comité une présentation Power Point dès le 30 juin 2022 intitulée 'Projet-Dénonciation/modification de certains usages’ en vue de la réunion du 8 juillet 2022, puis une nouvelle présentation le 13 juillet suivant, compte tenu du report du sujet à l’ordre du jour de la réunion du 22 juillet 2022 décidé à la demande d’élus.
Elles considèrent que la procédure d’information initiée le 13 juillet 2022 s’est achevée le 13 août suivant sans que les élus, qui ont refusé d’assister à la réunion du 22 juillet 2022 organisée seulement en distanciel, et non en présentiel et en distanciel selon leur demande, puissent soutenir ne pas avoir été informés ni consultés.
Elles font valoir que le délai de prévenance suffisant, nécessaire à l’ouverture des négociations, a donc été respecté et rappellent que l’accord sur le fonctionnement du CSE-C prévoit expressément la possibilité pour son président de déclencher une réunion extraordinaire.
Elles font état du positionnement de blocage des élus du CSE-C qui ont délibérément réfusé de participer à la réunion du 22 juillet 2022 en présentiel comme en distanciel et partant, de débattre de la dénonciation de l’usage envisagée.
Elles soutiennent que le non-respect d’une disposition conventionnelle concernant les modalités d’organisation d’une réunion du CSE-C n’a pas effet sur la possibilité pour les représentants du personnel, d’ouvrir des négociations, et qu’en particulier, dans la procédure de dénonciation des usages, c’est le respect du délai de prévenance suffisant des représentants du personnel qui conditionne l’ouverture d’éventuelles négociations.
Elles affirment enfin que les deux procédures de dénonciation de l’usage et d’information/consultation du CSE-C sont distinctes mais doivent être menées concomitamment sans que l’irrégularité qui affecterait l’une puisse s’étendre à l’autre.
Elles concluent au débouté de la demande indemnitaire formée par le CSE-C en l’absence de toute caractérisation du préjudice subi par celui-ci dès lors qu’il ne démontre aucune entrave à son fonctionnement et partant, aucun préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, le Comité social et économique central de l’Unité économique et sociale GXO Logistics France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrégulière la consultation du CSE central sur la dénonciation des usages relatifs aux congés payés
— à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de déclarer irrégulières les procédures fusionnées le 22 juillet 2022 d’information relative à la dénonciation des usages relatifs aux congés payés et d’information consultation relative à la dénonciation des usages
— il est demandé à la cour de
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré inopposable la dénonciation des usages relatifs aux congés payés aux salariés concernés des sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France
— sur le principe, condamné les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France à des dommages et intérêts en réparation de l’entrave mais le modifiera sur le quantum,
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France à verser au comité central de l’unité économique et sociale des sociétés
GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né de l’entrave
— sur le principe, condamné les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais le modifiera sur le quantum,
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France à verser au comité central de l’unité économique et sociale des sociétés
GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France la somme de 4500 ' au titre de l’article 700 de première instance,
— y ajoutant, il est demandé à la cour de :
— condamner solidairement les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France à verser 3 500 euros au comité central de l’unité économique et sociale des sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France aux entiers dépens d’appel.
A titre principal, il soutient l’irrégularité de la procédure quant à la dénonciation des usages relatifs aux congés payés en raison du défaut d’information de sorte que l’usage est réputé ne pas avoir été dénoncé et n’est donc pas opposable aux salariés.
Il soutient qu’en organisant une réunion le 22 juillet 2022 en visio-conférence, malgré le refus de la secrétaire du comité exprimé le 14 juillet 2022, l’employeur a violé les dispositions de l’article 8.2 de l’accord relatif au fonctionnement du CSE du 28 juin 2022 prévoyant 'que les modalités de tenue de la réunion, soit en présentiel, soit par visioconférence, sont fixées à l’initiative du Président du CSE-C en accord avec le Secrétaire.' Il affirme que l’employeur ne pouvait imposer les modalités d’organisation de la réunion prévues par un accord collectif, en l’espèce en distanciel, et que par leur positionnement, les élus ont uniquement sollicité le respect de ces dispositions.
Il indique que l’information donnée au comité par courriel contenant une présentation Power Point le 13 juillet 2022 ne pouvait dispenser l’employeur de délivrer cette information lors d’une réunion afin de permettre les questions et le débat.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de déclarer irrégulières les procédures de dénonciation des usages relatifs aux congés payés et d’information/consultation du Comité sur cette dénonciation, qui ont été fusionnées le 22 juillet 2022 puisque l’ordre du jour de cette réunion indiquait ' Information en vue d’une consultation sur le projet de dénonciation des usages relatifs à la gestion des congés payés, repos compensateur, repos compensateur de remplacement, jours de fractionnement, alimentation du compte épargne Temps.'
Il conclut que le non-respect de la procédure d’information du comité a pour effet de rendre la dénonciation de l’usage inopposable aux salariés.
Il indique que le non-respect de la procédure d’information-consultation du CSE lui a causé un préjudice consistant en une entrave à son fonctionnement par l’impossibilité dans laquelle il a été placé d’exercer normalement ses attributions et en une atteinte à son image à l’égard des salariés qui attendent des élus qu’ils défendent leurs positions alors que la société GXO France Logistics emploie près de 4 000 personnes sur 30 établissements.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les procédures d’information et de consultation du comité social et économique
Le tribunal judiciaire a jugé que le non-respect par les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France de l’accord du 28 juin 2022 relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique central rendait irrégulière et non valable la procédure d’information consultation sur la dénonciation des usages considérant que celle-ci faisait partie intégrante de la procédure de dénonciation des usages.
Pour conclure à la réformation de cette décision, les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est soutiennent l’existence de deux procédures distinctes et autonomes: la procédure de dénonciation des usages et la procédure d’information-consultation du CSE-C sur une question relevant de ses attributions, qu’elles estiment avoir respectées.
Aux termes de l’article L.2312-8.I du code du travail, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II.Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
La dénonciation par l’employeur d’un usage doit, pour être régulière, être précédée d’un préavis suffisant pour permettre des négociations, d’une information des représentants du personnel et de tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite. L’information des institutions représentatives du personnel ayant pour objet la dénonciation d’un usage doit être donnée en réunion du comité après inscription à l’ordre du jour.
Les usages dont la dénonciation était envisagée par les sociétés Logistics concernaient 'la gestion des congés payés, le repos compensateur, le repos Compensateur de Remplacement, les jours de fractionnement et l’alimentation du Compte Epargne Temps'.
Leur objet relevait donc de questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment les conditions de travail et sa durée.
En conséquence, l’employeur était tenu d’informer le comité social et économique au titre de la procédure applicable en matière de dénonciation d’un usage et de l’informer et de le consulter ponctuellement, sur une question relevant de ses attributions générales des conditions de travail, notamment la durée du travail, pour concerner les congés dans l’UES.
Les sociétés GXO Logistics soutenant l’autonomie de chaque procédure et des conséquences des éventuelles irrégularités, il y a lieu d’examiner les moyens développés au titre de la dénonciation des usages et au titre de l’information-consultation du CSE.
Concernant la procédure de dénonciation des usages des congés:
La dénonciation d’un usage obéit à trois conditions cumulatives qui sont l’information des représentants du personnel, l’information individuelle des salariés et le respect d’un délai de prévenance suffisant.
L’employeur doit justifier de ce qu’il y a satisfait.
Dans le cadre de l’UES formée par les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France et après tenue d’élections professionnelles les 8 et 9 juin 2022 et 22 et 23 juin 2022 et la signature, le 28 juin suivant, d’un accord de mise en place et de fonctionnement du CSE central, cette instance a été réunie pour la première fois en réunion ordinaire, le 8 juillet 2022, tenue en visioconférence et en présentiel.
La convocation du 30 juin 2022 a été envoyée avec un ordre du jour, mentionnant en son point 7 'Information en vue d’une consultation sur le projet de dénonciation d’usages relatifs à la gestion des congés payés, Repos Compensateur, Repos Compensateur de Remplacement, jours de fractionnement, alimentation du Compte Epargne Temps'.
Lors de la première réunion du CSE-C, le 8 juillet 2022, à la demande de plusieurs élus dénonçant la réception tardive de la présentation du projet correspondant à la pièce 9 des appelantes, les sociétés GXO Logistics ont reporté l’examen du point 7 à une autre réunion à intervenir dans les 10 jours, au motif 'qu’il était important pour l’entreprise et afin de permettre à l’ensemble des membres du CSE-C de disposer du même niveau d’information'.
Elles ont ensuite adressé le 13 juillet 2022 un ordre du jour signé par le président du CSE-C et une convocation à une réunion extraordinaire le 22 juillet suivant, mentionnant 'que compte tenu des problématiques de transport liées à la période estivale, la réunion se déroulera en visio-conférence'.
L’accord collectif prévoit cependant en son article 8.2 relatif aux réunions extraordinaires que ' les modalités de tenue de la réunion du CSE-C, soit en présentiel, soit par visioconférence, sont fixées à l’initiative du Président du CSE-C en accord avec le Secrétaire'.
Il est constant que, par deux courriels des 14 et 20 juillet 2022, Mme [H], secrétaire du CSE-C, a exprimé son désaccord quant à la tenue de cette réunion par visio-conférence, invoquant la grande importance de la question abordée et les difficultés de communication avec tous les membres connectés.
Si les sociétés GXO Logistics ont inscrit à l’ordre du jour de la réunion du 22 juillet 2022 la question de la dénonciation d’usages relatifs aux congés aux fins de l’information requise du comité central, elles n’ont pas respecté les modalités de tenue de la réunion extraordinaire conventionnellement déterminées le 28 juin 2022 et s’imposant à elles comme au CSE-C ainsi que la représentante du président le rappelait, le 22 juillet 2022, à la secrétaire du comité pour refuser une organisation hybride, en présentiel et en distanciel, proposée par celle-ci le 21 juillet.
Lors de la réunion extraordinaire du 22 juillet 2022, l’employeur a fait constater par commissaire de justice que les membres du CSE-C ne se sont pas connectés au début de la réunion et qu’aucun d’entre eux ne s’est présenté dans les locaux de la société Logistics France à [Localité 5], pour y participer.
Or, sans donner lieu à consultation, cette réunion avait pour objet d’informer le CSE de la dénonciation des usages envisagée par les sociétés GXO Logistics et de permettre des échanges nourris par les questions des membres récemment élus du CSE central lui-même nouvellement constitué selon accord du 28 juin 2022, et par les précisions de l’employeur, sur la base du document (pièce 9) envoyé avec l’ordre du jour à certains membres du CSE-C dès lors que sa communication effective au comité n’est pas démontrée par les appelantes puisqu’il n’est pas mentionné dans les courriels de convocation aux réunions des 8 et 22 juillet 2022.
La décision des sociétés GXO Logistics de fixer unilatéralement en distanciel les modalités d’une réunion extraordinaire, organisée précisément pour informer les membres du CSE-C, sur une question considérée comme d’importance par les parties et après report décidé lors de la première réunion du CSE-C le 8 juillet précédent, entache donc d’irrégularité la procédure d’information de cette instance du dialogue social et économique de l’UES sans que, dans ces conditions, le choix des membres du CSE-C de ne pas se connecter lors de la réunion extraordinaire du 22 juillet 2022 soit de nature à amoindrir le manquement de l’employeur aux obligations conventionnelles souscrites dans un accord signé onze jours plus tôt.
La dénonciation irrégulière est sans effet et les usages relatifs aux congés sont donc restés en vigueur. Par confirmation du jugement déféré, il convient de dire que la dénonciation de ces usages est inopposable aux salariés des sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France.
Concernant la procédure d’information-consultation:
Selon les termes de l’article L.2312-14 du code du travail, les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf en application de l’article L.2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.
Selon les termes de l’article L.2312-15 du même code, il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Par application des dispositions des articles R.2312-5, pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
L’article R.2312-6 prévoit que pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
Les sociétés GXO Logistics reconnaissent qu’elles étaient tenues d’informer et de consulter le CSE-C sur la dénonciation des usages relatifs aux congés, intéressant des questions relevant des attributions générales du comité, mentionnées par les dispositions de l’article L.2312-8 du code du travail, concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment les conditions de travail et sa durée.
La consultation ayant pour objet de recueillir l’avis du comité régulièrement informé, le défaut d’information, préalable à la consultation, imputable aux sociétés GXO Logistics qui n’ont pas respecté les modalités d’organisation des réunions du comité en imposant une réunion extraordinaire en distanciel le 8 juillet 2022 et ne justifient pas avoir communiqué les documents préalables à cette informaiton, a compromis la régularité de la procédure d’information-consultation du CSE-C qui n’est pas effective.
Dans ces conditions, le délai de consultation du comité qui court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales, n’a pas commencé de courir et l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article R.2312-6.
Le fait que cette instance n’ait pas saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail pour solliciter la communication d’éléments suffisants, n’a pas pour effet de la priver de la possibilté de contester la validité de la procédure d’information-consultation.
Ainsi, les deux procédures de dénonciation des usages et d’information-consultation du CSE-C de l’UES GXO Logistics sont irrégulières
Sur l’entrave
L’absence d’information et de consultation préalables du comité quant à une décision ayant une influence sur les conditions de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts en cas de preuve de l’existence d’un tel manquement et d’un préjudice corrélatif subi par le comité.
Le CSE-C soutient qu’en ne respectant pas l’accord de fonctionnement de l’instance et en privant les élus d’être informés et consultés, les sociétés GXO Logistics ont porté atteinte à son fonctionnement, caractérisant ainsi l’entrave qui justifie une réparation.
Il a été retenu ci-dessus qu’en décidant de reporter à brève échéance, la délivrance de l’information nécessaire à la consultation du comité social et économique central nouvellement constitué avec des membres récemment élus, dans des modalités non respectueuses de l’accord d’entreprise de mise en place et de fonctionnement du CSE signé le 28 juin 2022, sur une question relevant de ses attributions générales consultatives, les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France ont manqué à leurs obligations. Cette attitude n’a pas permis à l’instance représentative du personnel, nouvellement composée, d’exercer ses prérogatives dans le cadre du dialogue social au niveau de l’UES de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts en raison de l’entrave portée au fonctionnement du comité, à hauteur de la somme de 5 000 euros exactement évaluée par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
L’appel étant mal fondé, les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France seront condamnées solidairement aux dépens d’appel et à payer au CSE-C de l’UES GXO Logistics la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Confirme la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2023,
Y ajoutant,
Dit que la SASU GXO Logistics France et la SASU GXO Logistics Nord & Est France n’ont pas informé et consulté régulièrement le comité central de l’unité économique et sociale,
Condamne solidairement la SASU GXO Logistics France et la SASU GXO Logistics Nord & Est France à payer au comité central de l’unité économique et sociale des sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SASU GXO Logistics France et la SASU GXO Logistics Nord & Est France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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