Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 15 mai 2025, n° 23/02661
CA Toulouse
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la procédure de dénonciation des usages

    La cour a estimé que la procédure d'information et de consultation n'a pas été respectée, rendant la dénonciation inopposable aux salariés.

  • Rejeté
    Absence d'entrave au fonctionnement du CSE

    La cour a jugé que le non-respect des obligations d'information et de consultation a porté atteinte au fonctionnement du CSE, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information et de consultation

    La cour a reconnu que le manquement aux obligations d'information et de consultation a effectivement porté atteinte au fonctionnement du CSE, entraînant un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 15 mai 2025, la cour d'appel de Toulouse a examiné l'appel interjeté par les sociétés GXO Logistics France et GXO Logistics Nord & Est France contre un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2023. Les appelantes contestaient la régularité de la consultation du Comité social et économique central (CSE-C) sur la dénonciation d'usages relatifs aux congés payés, arguant que la procédure avait été respectée. Le tribunal de première instance avait jugé la consultation irrégulière et inopposable aux salariés. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les sociétés n'avaient pas respecté les modalités de consultation prévues par l'accord collectif, rendant ainsi la dénonciation des usages inopposable. Les sociétés ont été condamnées aux dépens et à verser des dommages et intérêts au CSE-C.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 23/02661
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02661
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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