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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 6 déc. 2023, n° 20/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 24 septembre 2019, N° 20/00723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants, S.A. BPCE PREVOYANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance d’ANGERS du 24 Septembre 2019
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 20/00723 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVH3
AFFAIRE : [T] C/ S.A. BPCE PREVOYANCE, S.A. BPCE VIE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. BPCE PREVOYANCE Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. BPCE VIE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204080 et Me Olivia RISPAIL-CHATELLE, avocat plaidant de PARIS
Intimées,
Demanderesses à l’incident
ET :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150148
Appelant
Défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 18 juin 2020, M. [T] a relevé appel à l’égard des SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, a prononcé la nullité des demandes d’adhésion aux contrats d’assurance collective N1021 et N1202 et au contrat de prévoyance «FRUCTI PROFESSIONNEL» à la BPCE Prévoyance et à la BPCE Vie en application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et l’a condamné à verser à ces sociétés la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 699 du même code.
L’appelant a déposé ses premières conclusions au greffe le 17 septembre 2020 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimées, mais n’a pas acquitté par timbre dématérialisé le droit prévu à l’article 1635bis P du code général des impôts comme l’exige l’article 963 du code de procédure civile.
Les intimées ont conclu ensemble le 4 novembre 2020 à la confirmation du jugement.
L’appelant a reconclu le 10 juin 2021.
Suite à l’avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 21 juillet 2023, les intimées ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de péremption d’instance le 23 août 2023, de sorte que la clôture prévue pour le 4 octobre 2023 a été suspendue et que l’affaire a été défixée et appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 25 octobre 2023.
Les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance d’appel enregistrée sous le n°20/00723, de déclarer cette instance éteinte, de constater par voie de conséquence le caractère définitif du jugement de première instance et lui conférer la force de chose jugée et, rejetant toutes prétentions contraires, de condamner M. [T] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif qu’aucune diligence interruptive du délai de péremption de deux ans, laquelle s’entend de tout acte émanant d’une des parties qui traduit une démarche d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire, n’est intervenue depuis le 10 juin 2021, date des dernières conclusions de l’appelant qui n’a pas sollicité la fixation de l’affaire.
M. [T] n’a pas conclu sur l’incident, son conseil ayant indiqué sur l’audience être sans nouvelles de son client.
Sur ce,
En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
La péremption qui, conformément à l’article 385 du même code, a pour effet d’éteindre l’instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l’instance.
L’article 386 du même code précise que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d’une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire.
En l’espèce, depuis le dépôt le 10 juin 2021 des dernières conclusions de l’appelant, les parties n’ont plus échangé de conclusions et se sont abstenues, notamment l’appelant qui y avait particulièrement intérêt, de toute démarche visant à solliciter la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire en audience de plaidoirie.
Ainsi, aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire n’a été accomplie par les parties pendant plus de deux ans, de sorte que l’incident de péremption soulevé régulièrement par les intimées dans leurs premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption ne peut qu’être accueilli.
Il y a donc lieu de constater la péremption de l’instance qui est acquise de droit, entraînant son extinction.
Conformément à l’article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement entrepris la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié, ce qu’il y a lieu également de constater.
En vertu de l’article 393 du même code, les dépens doivent être supportés par M. [T] qui a introduit l’instance d’appel périmée.
Partie perdante, celui-ci versera en application de l’article 700 1° du même code une somme fixée, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, à 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction, par l’effet de la péremption, de l’instance d’appel introduite par M. [T] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 20/00723.
Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Angers.
Condamnons M. [T] à verser aux SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie, ensemble, la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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