Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 25/03757
CA Montpellier 9 juillet 2025
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CA Montpellier 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la signification de l'ordonnance

    La cour a constaté que la notification de l'ordonnance ne mentionnait pas l'obligation de représentation par avocat, ce qui constitue une irrégularité ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, car le président de chambre n'a pas sollicité les observations des parties avant de rendre sa décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/03757
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/03757
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 9 juillet 2025, N° 25/00310
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 25/03757