Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 juil. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00671 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMZZ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [O] [R] [J]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [O] [R] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2025 à 10h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [R] [J] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 03 juillet 2025 à 08h58 contre l’ordonnance ayant remis M. [O] [R] [J] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 02 juillet 2025 à 17h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [O] [R] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [O] [R] [J], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, présente lors du prononcé de la décision et de M. [I] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00670 et N°RG 25/00671 sous le numéro RG 25/00671 ;
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
Attendu que l’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L744-4 du CESEDA
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
En l’espèce, le premier juge a annulé le placement en rétention en relevant qu’un délai de plus de 6h s’était écoulé entre la levée de garde à vue et la notification de la mesure d’éloignement et du placement en rétention;
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU BAS-RHIN – tout comme le Parquet – font valoir que M. [N] est resté sous main de justice suite à la garde à vue, car il a été déféré au Parquet de [Localité 4], avant d’être placé en rétention ;
Sur ce, il résulte de l’examen de la procédure que l’intéressé a été placé en garde-à-vue pour vol aggravé; à la levée de cette garde à vue, il a fait l’objet d’un défèrement devant le procureur de la République de [Localité 4] , prévu le 27 juin 2025 à 9h ( page 81/81 de la procédure judiciaire), en vue d’être jugé en comparution immédiate ; qu’à l’audience de comparution immédiate du 27 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 13 août 2025 et M. [J] placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de cette future audience ;
il en résulte qu’il était sous main de justice entre la garde à vue et la notification de son placement en rétention; que c’est ainsi valablement que ses droits lui ont été notifiés ultérieurement ;
en outre, l’intéressé s’est vu notifier ses droits dans une langue qu’il comprend immédiatement dès la notification de l’arrêté préfectoral. Il a été mis à même d’exercer ses droits (il a pu notamment former un recours en contestation dans les délais et se faire représenter par un avocat) et ne caractérise pas de grief.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du premier juge sur ce point ;
— Sur l’état de vulnérabilité, tiré de la minorité alléguée :
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
L’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que l’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.
L’article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est rappelé qu’il n’existe en l’état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a recommandé à l’égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions : celle d’authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [N] d’apporter la preuve de son état de minorité.
En l’espèce, M. [C] soutient qu’il est mineur, âgé de 17 ans; qu’il a été reconnu mineur après une évaluation par la collectivité européenne d’Alsace en décembre 2024 et a été pris en charge par le Foyer de l’Adolescent de la Fondation Diaconat ; qu’il a indiqué lors de son audition être mineur; que pourtant, le préfet ne fait pas état de son état de vulnérabilité dans la décision contestée, alors que l’information concernant sa minorité est un élément déterminant dans l’évaluation de sa situation personnelle; que le préfet n’a pas justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et la situation personnelle et la vulnérabilité de M. [N];
Toutefois, l’intéressé, qui ne justifie d’aucun document d’état civil ni pièce d’identité, ne peut se prévaloir de la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil.
Il sera relevé que M. [N] est connu sous différentes identités, notamment sous différentes dates de naissance: notamment : [U] [R] [J], né le 1er janvier 2006 à [Localité 5] ( Algérie), selon fiche SIRENE établie par l’Allemagne ; [U] [R] [J], né le 18 septembre 2007 à [Localité 3] ( Algérie) ; ou encore , [U] [R] [J], né le 1er octobre 2008 à [Localité 2] ( Algérie) – voir notamment page 8/81 de la procédure judiciaire ;
L’OQTF sur la base de laquelle a été pris l’arrêté de placement au centre de rétention mentionne les diverses identités de l’intéressé;
L’arrêté mentionne par ailleurs que l’intéressé n’a fait état d’aucune vulnérabilité ou handicap dans le questionnaire qui lui a été remis ( pages 11-12 de la procédure administrative le concernant);
En conséquence, il convient de rejeter les moyens tendant d’une part, à indiquer que l’arrêté de placement serait insuffisamment motivé au regard de son état de vulnérabilité, et d’autre part, à indiquer que l’arrêté serait frappé d’illégalité interne en ce qu’un mineur ne peut être placé en rétention ;
Il convient, au regard de ce qui précède, de déclarer régulier le placement en rétention ;
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DU BAS-RHIN fait valoir qu’il n’existe pas d’incertitude quant au régime auquel M. [J] était soumis depuis la fin de sa garde-à-vue ; que par ailleurs, M. [J] se déclare mineur, ce qui est contredit par les recherches effectuées dans les fichiers. Que par ailleurs, il ne produit pas l’expertise dont il se prévaut pour affirmer qu’il est mineur.
En l’espèce, M. [N] a fait l’objet d’une OQTF le 26 juin 2025, notifiée le lendemain ;
M. [N] est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide;
Il est connu sous diverses identités;
Il a déclaré être sans emploi, et sans domicile stable;
Il est ainsi dépourvu de garanties de représentation ;
La Préfecture justifie par ailleurs avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 27 juin 2025 ( page 40/41 de la procédure administrative);
Dans ces conditions, la préfecture justifie des diligences accomplies en vue de l’éloignement de l’intéressé ;
Il convient d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° 25/00670 et N°RG 25/00671 sous le numéro RG 25/00671 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [O] [R] [J];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 juillet 2025 à 10h28 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [O] [R] [J] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [O] [R] [J] du 1er juillet au 26 juillet 2025 inclus, étant rappelé qu’il a été placé au centre de rétention le 27 juin 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 03 juillet 2025 à 15h06.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMZZ
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [O] [R] [J]
Ordonnnance notifiée le 03 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [O] [R] [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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