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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 23/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 juin 2023, N° 22/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
APPELANTE
INTIMEE
Mme [R] [T]
assistée de Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. EOS FRANCE
anciennement dénommée Eos Credirec et venant aux droits de la société GE Money Bank, représentée par M. [S] [P]
défaillante
N° RG 23/00413 -
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGUO
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] rendue le
01 juin 2023
RG N° 22/00950
Copie délivrée aux avoués le
Le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bastia le 1er juin 2023,
Vu la déclaration d’appel du 13 juin 2023,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel par Mme [R] [T] à la SAS Eos France,
Vu l’avis de caducité de l’appel notifié par RPVA à l’appelant le 12 septembre 2023,
L’affaire a été examinée le 22 octobre 2025 et la décision mise à disposition le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ancien article 905-1 du code de procédure civile, applicable au présent litige, dispose que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président (…) ».
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante via RPVA le 14 juin 2023.
Mme [R] [T] n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans les dix jours de cet avis.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel, interjetée le 13 juin 2023.
Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel interjetée le 13 juin 2023 par Mme [R] [T],
LAISSONS à Mme [R] [T] la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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