Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2025, n° 23/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 31 janvier 2023, N° F19/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SERVICES GMBH, S.A.S. BIOGEN FRANCE, Société BIOGEN MANAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/00514 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWFE
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
Société BIOGEN MANAGEMENT SERVICES GMBH
S.A.S. BIOGEN FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00475
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [D]
née le 23 Avril 1958 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 substituée par Me Juliette BOYER-CHAMMARD avocate au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Société BIOGEN MANAGEMENT
SERVICES GMBH
RCS N°824 873 210 NANTERRE
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – substituée par Me Marie PAULIN avocate au barreau de PARIS
S.A.S. BIOGEN FRANCE
N° SIRET : 398 41 0 1 26
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – Me Marie PAULIN avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 5 novembre 2001, Mme [K] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable des affaires réglementaires France à compter du 7 janvier 2002, statut cadre de direction, par la SAS Biogen France qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire dite FACOPHAR.
La SAS Biogen France, anciennement dénommée Biogen Idec France, fondée en 1994, est la filiale en France de la société américaine Biogen, cotée au marché de New York. Issue de la fusion en novembre 2003 des sociétés américaines Biogen Inc. et IDEC pharmaceuticals, la société Biogen est la 3ème société de biotechnologie dans le monde. Elle est engagée dans différents domaines thérapeutiques dont l’oncologie et la neurologie. La SAS Biogen France est la 3ème filiale de Biogen après les Etats-unis et l’Allemagne et employait en 2014, 150 salariés en France.
Le groupe s’est réorganisé en Europe en 2015 et un poste de « Directrice Stratégie et des Opérations Market Access » a été créé. Il était rattaché au siège international du groupe situé en Suisse, la société Biogen Management Services GmbH dont la société Biogen France est une filiale. Ce poste a été proposé à Mme [K] [D].
Une convention tripartite a été signée le 16 mars 2016 entre le nouvel employeur, la société de
droit suisse Biogen Management Services GmbH, la société Biogen France et Mme [K] [D].
Il était convenu que :
— Le contrat de travail BiogenFrance prenait fin amiablement le 31 mars 2016 en tout état de cause et au plus tard à compter de l’embauche par Biogen Management Services GmbH (article 1)
— A compter du 1er avril 2016, la salariée était engagée à temps complet et à durée indéterminée en qualité de Directrice Stratégie et Opérations avec reprise de l’ancienneté acquise au sein de la Société de droit français (articles 2 et 4).
— Le contrat de travail avec la société suisse Biogen Management Services GmbH était transféré à la succursale qui devait être créée en France, dès l’accomplissement des formalités de création, étant entendu que le transfert serait matérialisé par la signature d’un nouvel accord tripartite de transfert et d’un nouveau contrat de travail reprenant les termes essentiels du contrat avec Biogen GmbH, ce que la salariée acceptait comme condition à la signature du contrat (article 6).
Le contrat de travail entre Mme [K] [D] et la société de droit suisse Biogen GmbH a été signé le 2 mai 2016.
La succursale Française de la société suisse Biogen GmbH a été immatriculée en France le 27 décembre 2016 mais les bulletins de paie ont continué à être établis par la société Biogen France jusqu’au mois de février 2018 inclus. A compter du mois de mars 2018, les bulletins de paie ont été établis par la société Biogen Management Services GmbH.
Par mail du 17 décembre 2018, le supérieur hiérarchique de Mme [K] [D] l’a invitée à suivre 'un Plan d’amélioration de la performance/PAP (PIP/ Performance Improvement Plan).
Le 18 décembre 2018, Mme [K] [D] est placée en un arrêt de travail, renouvelé sans interruption jusqu’au 1er septembre 2021, date de mise à la retraite par la sécurité sociale.
Par mail du 19 décembre 2018, Mme [K] [D] a refusé le plan proposé en faisant état du comportement déloyal de son employeur dans le seul but de justifier la rupture de son contrat de travail et a signalé la dégradation de son état de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2019, Mme [K] [D] a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement moral.
Par requête du 29 juillet 2019 puis le 2 mars 2020, Mme [K] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Versailles d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par avis du 7 janvier 2020, le médecin du travail a conclu comme suit: ' l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ et ' inaptitude au poste de directrice accès au marché dans l’entreprise et à tous les postes de l’entreprise et du groupe en vertu de l’article R4624-42 du code du travail. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Convoquée le 17 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 février suivant, Mme [K] [D] a été licenciée par courrier du 12 février 2020 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 4 février 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 7 janvier 2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Nous avons consulté les délégués du personnel, qui ont constaté également l’impossibilité de toute solution de reclassement au sein de la société comme du groupe.
Dans ces conditions nous n’avons pas d’autre alternative que de vous licencier du fait de l’impossibilité de vous reclasser en conséquence de votre inaptitude physique.
A cet effet, votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 12 février 2020.
Vous n’effectuerez donc pas de préavis.[…].'
Par décision du 14 septembre 2022, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2022, présidée par le juge départiteur.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, notifié le 4 février 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
fixe la moyenne des salaires mensuels de 12 derniers mois de Mme [K] [D] à la somme de 31 335,87 euros
déboute Mme [K] [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
dit que le licenciement de Mme [K] [D] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse
déboute Mme [K] [D] de ses demandes indemnitaires subséquentes
déboute Mme [K] [D] de sa demande formée au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou inexécution déloyale du contrat de travail
déboute Mme [K] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale de la convention tripartite du 16 mars 2016
condamne la société Biogen Management Services GmbH à payer à Mme [K] [D] la somme de 18 375,29 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
condamne la société Biogen Management Services GmbH à payer à Mme [K] [D] la somme de 10 340,84 euros au titre du rappel de l’indemnité de non concurrence outre les congés payés afférents de 1 034,08 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
déboute les parties du surplus de leurs demandes
condamne Mme [K] [D] aux entiers dépens
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ordonne l’exécution provisoire.
Le 17 février 2023, Mme [K] [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Mme [K] [D] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée Mme [K] [D] en son appel
Y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il :
Déboute Madame [K] [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
Dit que le licenciement de Mme [K] [D] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute Madame [K] [D] de ses demandes indemnitaires subséquentes
Déboute Madame [K] [D] de sa demande formée au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou pour inexécution déloyale du contrat de travail
Déboute Madame [K] [D] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour inexécution déloyale de la convention tripartite du 16 mars 2016
Ne condamne la société Biogen Management Services GMBH à payer à Madame [K] [D] que la somme de 18 375,29 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Ne condamne la société Biogen Management Services GMBH à payer à Madame [K] [D] que la somme de 10 340,84 euros au titre du rappel de l’indemnité de non-concurrence outre les congés payés afférents de 1 034,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Déboute Madame [K] [D] du surplus de ses demandes
Condamne Madame [K] [D] aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
à titre principal, prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Biogen Management Services GmbH pour harcèlement moral et manquements à l’obligation de loyauté et de prévention des risques professionnels
fixer la date de résiliation du contrat à la date du licenciement pour inaptitude soit le 12 février 2020 produisant les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement et subsidiairement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements à l’obligation de loyauté et de prévention des risques professionnels
à titre subsidiaire, juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement nul en raison du harcèlement moral et à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse du fait des manquements à l’obligation de loyauté et de prévention des risques professionnels
en tout état de cause, condamner la société Biogen Management Services GmbH à payer à Mme [K] [D] les sommes suivantes :
19 726,14 euros (14 794,61 euros pour la période du 8 au 31 janvier 2020 + 4 931,54 euros du 1er au 8 février 2020) en restitution des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance indûment compensées avec l’indemnité de non-concurrence versée au mois de mai 2020
Indemnité de non-concurrence incluant les congés payés : 20 194,68 euros
Rappel de bonus 2018 : 56 697,47 euros
Rappel de prime LTI 2018 : 48 635 USD en actions
Indemnité compensatrice de préavis 4 mois (x 31 335,87 euros) : 125 343,48 euros brut et à titre subsidiaire (26 699,83 euros x 4) 106 799,32 euros
Congés payés afférents : 12 534,34 euros et à titre subsidiaire 10 679,93 euros
Indemnité conventionnelle de licenciement solde au 12 juin 2020 : 44 460,54 euros
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 564 000 euros (18 mois de salaire)
A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 438 702 euros (14 mois pour 18 ans et 4,5 mois d’ancienneté)
fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes L 1231- 6 du code civil
ordonner la capitalisation des intérêts article 1343-2 du code civil
condamner la SAS Biogen France à payer à Mme [K] [D] :
Dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention tripartite du 16 mars 2016 sur le fondement de l’article L 1222 -1 du code du travail : 100 000 euros
condamner la société Biogen Management Services GmbH à payer à Mme [K] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens
y ajoutant, condamner la société Biogen Management Services GmbH à payer à Mme [K] [D] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la SAS Biogen France et la société Biogen Management Services GmbH demandent à la cour de :
s’agissant de la fixation du salaire de Mme [K] [D], réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 31 janvier 2023 en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires mensuels de 12 derniers mois de Mme [K] [D] à la somme de 31 335, 87 euros
fixer le salaire de référence de Mme [K] [D] à la somme de 26 699, 83 euros bruts
s’agissant de la demande de résiliation judiciaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
s’agissant des demandes liées au licenciement,
à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o jugé que le licenciement de Mme [K] [D] pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse
o débouté en conséquence Mme [K] [D] de ses demandes indemnitaires subséquentes
à titre subsidiaire, limiter à 3 mois ou 80 100 euros bruts les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le barème de l’article L1235-3 du code du travail
s’agissant des demandes liées à l’exécution du contrat, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o débouté Mme [K] [D] de sa demande formée au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou pour inexécution déloyale du contrat de travail
o débouté Mme [K] [D] de sa demande formée au titre de dommages-intérêts pour inexécution déloyale de la convention tripartite du 16 mars 2016
s’agissant des demandes liées au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance :
à titre principal, réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Biogen Management Services GmbH à payer à Mme [K] [D] la somme de 18 375,29 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance avec intérêts au taux légal à compter de la décision
en conséquence, débouter Mme [K] [D] de sa demande de restitution des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des sommes devant être restituées à Mme [K] [D] à 18 375,29 euros
s’agissant de la demande de rappel d’indemnité de non-concurrence
à titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [K] [D] la somme de 10 340,84 euros au titre du rappel de l’indemnité de non-concurrence outre les congés payés afférents de 1 034,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
en conséquence, débouter Mme [K] [D] de sa demande
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des sommes dues à Mme [K] [D] à 10 340,84 euros
s’agissant des autres demandes, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] [D] de ses autres demandes
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [K] [D] aux entiers dépens
condamner Mme [K] [D] aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société au titre de l’article 700 du
code de procédure civile
en conséquence, condamner Mme [K] [D] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
y ajoutant, condamner Mme [K] [D] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Mme [K] [D] invoque des 'manquements de Biogen’ constitutifs d’un harcèlement moral et en tout état de cause d’une exécution déloyale du contrat et d’un manquement à l’obligation de prévention.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [K] [D] invoque l’affectation d’une jeune collaboratrice en Suisse, non formée et l’absence de supérieur hiérarchique pendant plus d’un an, de sorte qu’elle était livrée à elle-même sans le soutien nécessaire à l’objectif qui lui a été fixé en 2017, atteignant cependant cet objectif mais sans l’excellence à laquelle elle aurait pu prétendre.
Il convient de rappeler que Mme [K] [D] a été recrutée par la société Biogen Management Services GmbH en qualité de directrice de la stratégie et des opérations, Affiliate Payer Excellence, avec le statut de cadre dirigeant.
Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, Mme [K] [D] disposait d’une délégation de pouvoir pour une durée indéterminée en date du 14 octobre 2014 (pièce 25). Il y est précisé ses pouvoirs dans le domaine commercial ( négociation et conclusions de tous contrats avec les fournisseurs, les clients de la société et toutes autorités publiques; signature de tout document et exécution de tout ce qui pourrait être nécessaire dans le cadre de la gestion commerciale quotidienne de la société; supervision de la facturation en particulier en ce qui concerne le respect des lois et règlements applicables à la facturation et aux mention obligatoires) et ses pouvoirs généraux tels que représenter la société vis-à-vis de tous tiers, personnes physiques ou morales, particuliers ou administrations mais exclusivement dans le cadre des pouvoirs délégués et prendre toutes décisions et mettre en oeuvre toutes mesures nécessaires sans aucune restriction en vue d’appliquer ou de faire appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles concernant la société et ce dans la limite des pouvoirs délégués.
Ce statut de cadre dirigeant impliquait nécessairement une grande autonomie dans la prise de décision y compris en l’absence de son supérieur hiérarchique, outre le fait que Mme [K] [D] reconnaît elle-même avoir atteint les objectifs et ce malgré l’absence de supérieur hiérarchique.
Elle ne démontre pas en quoi le manque d’accompagnement managérial lui a été préjudiciable, ce d’autant qu’elle a fait l’objet d’évaluation annuelle par sa hiérarchie en 2016, 2017 et 2018 au cours desquelles son activité de l’année écoulée a été évaluée, des objectifs fixés pour l’année suivante, et sans que soit invoqué par Mme [K] [D] des alertes de sa part quant à un éventuel manque de soutien de la hiérarchie. En effet, le fait d’indiquer à l’occasion de son évaluation en 2017 que ' le succès du déploiement dépendra de l’acceptation par les pays du changement de mentalité et de la professionnalisation que nous proposons et, pour réussir, j’ai besoin du soutien des hauts dirigeants tant au niveau européen qu’au niveau national’ ne confirme en rien le grief invoqué. Par ailleurs, il résulte de son propre courrier du 17 mai 2019 (pièce 41) qu’elle évoque des points réguliers avec son supérieur hiérarchique.
S’agissant du plan d’amélioration de la performance, il n’est pas contesté que Mme [K] [D] en a été informée à l’occasion de son entretien d’évaluation du 18 décembre 2018 et qu’elle a été placée en arrêt maladie dès le 18 décembre 2018 sans interruption jusqu’à son licenciement, de sorte que ce plan n’a jamais été exécuté. En effet, par courriel du 26 décembre 2018, en réponse à la contestation du plan par Mme [K] [D], M.[L] [Z], supérieur hiérarchique, lui confirme ' que la mise en oeuvre du plan d’amélioration de la performance est justifiée au regard d’un certain nombre de faits constatés par le passé et qui t’avaient déjà été signalés. Compte tenu de ton arrêt maladie, je te propose que nous échangions à nouveau sur le plan d’amélioration et de la performance à ton retour début janvier. D’ici là je te souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et un bon rétablissement. Bien à toi'.
Par ailleurs, si les évaluations de Mme [K] [D] étaient globalement positives, y figurent des observations notamment sur son relationnel et ses méthodes de travail, faisant écho aux objectifs fixés par le plan d’amélioration de la performance.
C’est ainsi que :
— lors de son évaluation 2016 ( pièce 16), il est écrit ' veuillez poursuivre sur la lancée de mise en oeuvre du plan d’accès au marché à long terme et vous assurez que les priorités pour les domaines ayant le plus grand impact sont clairement décrites et soutenues par les affiliés et l’équipe européenne. Veillez à mettre autant d’énergie à écouter les autres et à vous engager à renforcer vos relations avec l’équipe EU + cela sera important pour l’équipe’ […] ' vous êtes considérée comme un leader de l’accès au marché européen, et votre influence sur les autres ainsi que les attentes autour de vos actions sont élevées. Soyez consciente de l’impact de vos communications et de votre style d’engagement sur le leadership, les membres de l’équipe et l’équipe. Réfléchissez aux occasions où vous devez utiliser l’e-mail plutôt que le téléphone ou la réunion pour répondre aux questions et aider les autres'.
— lors de son évaluation 2017 (pièce 17), il est écrit : ' j’aimerais voir plus d’urgence et d’énergie dans votre approche des affiliés et augmenter leur niveau d’excitation et d’engagement. Certains commentaires indiquent que les personnes au sein du V&A et à l’extérieur ne comprennent pas bien vos priorités ou ce que vous cherchez à réaliser'.
— lors de son évaluation 2018 (pièce 22), il est écrit : ' Les retours que j’ai demandés dans le cadre de votre évaluation de fin d’année à un groupe diversifié de clients internes aux niveau régional et affilié, signalent un schéma comportemental de votre part qui est généralement perçu par vos clients internes comme (1) non inclusif, (2) directif et, a plusieurs occasions, insuffisamment ancré dans la compréhension des spécificités des affiliés et/ou (3) insuffisamment axé sur la co-création de solutions portées et adoptées par vos clients internes plutôt que sur la « livraison de modèles d’en haut ». C’est une observation que j’ai moi-même faite lors d’interactions individuelles et de groupe pendant la réunion sur l’accès au marché de [Localité 8] le 27 septembre.
Ce comportement, du point de vue du client interne, crée un état d« harmonie artificielle » dans lequel les clients internes, tout en recevant les produits livrables sur lesquels vous avez travaillé, ne se sentent pas engagés en tant que communauté pour les mettre en 'uvre.
Enfin, et ce n’est pas le moins important, cela remet en question le retour sur investissement et
l’impact/contribution de votre rôle et de vos livrables. »
« Les livrables mentionnés ici est en dessous des attentes ».
« vous avez créé une lacune dans la capacité de notre département à travailler de manière transparente avec les affiliés dans la mise en oeuvre transparente de ces livrables et avez omis de créer une boucle de retours critiques pour assurer une optimisation supplémentaire de l’utilisation de ces outils au niveau des gestionnaires d’accès sur le terrain dans les filiales.
Plus important encore, lorsque ce problème vous a été soulevé, votre réponse a été d’indiquer que « vous n’étiez pas responsable » et que « j’ai besoin de plus de ressources pour faire cela », Cette réponse n’est cependant pas conforme à la compréhension et aux attentes de Biogen concernant votre rôle de directeur.
Je me réfère à mon commentaire ci-dessus sur le modèle de comportement perçu par vos clients internes comme (1) non inclusif, (2) directif et, à plusieurs reprises, insuffisamment ancré dans la compréhension des spécificités au niveau des filiales et/ou (3) insuffisamment axé sur la co-création de solutions portées et adoptées par vos clients internes plutôt que sur la " livraison de modèles d’en haut-local ».
Outre le fait que ces observations sont exemptes de toute agressivité et relèvent du pouvoir normal d’évaluation du supérieur hiérarchique, il convient de relever que Mme [K] [D] n’a jamais contesté ses évaluations 2016 et 2017 qu’elle a signées et ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que ces observations étaient erronées y compris celles formulées en 2018.
La seule mise en place d’un plan d’amélioration de la performance par l’employeur ne constitue pas en soi un harcèlement moral à l’encontre de Mme [K] [D], un tel plan et les échanges qui ont eu lieu entre Mme [K] [D] et sa hiérarchie démontrant qu’il s’agissait avant tout d’un outil mis en place par la société pour lui permettre d’améliorer ses compétences et atteindre les performances attendues par elle.
Mme [K] [D] invoque également le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 9 juillet 2019 de la délégation unique du personnel ( DUP) Biogen (pièce 58). Si l’ordre du jour portait sur des situations de souffrance au travail des salariés du département médical, pour autant cette réunion a été déclenchée à la suite des courriers de trois collaborateurs en arrêt de travail dont l’un était revenu depuis, et qui ont évoqué une situation de souffrance au travail. Mme [K] [D] n’est à aucun moment citée dans ce compte rendu outre le fait que la situation de souffrance telle que décrite par la DUP est circonscrite au département médical et à la société Biogen France. Le partage des locaux entre la SAS Biogen France et la société Biogen Management Services GmbH ne peut pas comme soutenu par Mme [K] [D] démontrer qu’elle était concernée par cette situation. En tout état de cause, s’il résulte de ce compte rendu que des salariés sont confrontés à des conditions de travail anxiogènes en raison d’une surcharge de travail et de la mise en place de plan de performance, cela ne permet pas de démontrer des faits d’harcèlement moral à l’égard de Mme [K] [D].
Par ailleurs, il ressort de ce procès-verbal que le plan d’amélioration de la performance était destiné potentiellement à tous les salariés, la direction précisant à la DUP que l’objectif des plans est bien l’amélioration de la performance et non la préparation du départ d’un salarié, ce qui démontre que Mme [K] [D] n’était pas la seule concernée par ce plan.
En conséquence, la notification de la mise en place d’un plan d’amélioration de la performance, qui en tout état de cause n’a pas été exécuté en raison de l’absence de Mme [K] [D], ne répond pas à la condition légale de répétition, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que les éléments évoqués par Mme [K] [D] n’établissent pas une présomption de harcèlement moral et a débouté Mme [K] [D] de sa demande en résiliation judiciaire et en nullité de licenciement.
Sur le licenciement pour inaptitude non professionnelle
Mme [K] [D] soutient à titre principal que son inaptitude est la conséquence des faits d’harcèlement moral subis et subsidiairement, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Néanmoins, dès lors que les faits d’harcèlement moral n’ont pas été retenus, il convient de rejeter ce moyen.
L’employeur, tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
Le médecin du travail n’a pas évoqué le caractère professionnel de l’inaptitude et le certificat médical du médecin psychiatre [C] n’est pas de nature à établir le caractère professionnel de l’inaptitude. Enfin, le courrier du 17 mai 2019 adressé par Mme [K] [D] au directeur des ressources humaines de la SAS Biogen France dans lequel elle évoque le plan d’amélioration de la performance qui lui a été proposé dont elle conteste le fond et la forme, et conclut à un traitement dégradant constitutif d’un harcèlement moral (pièce 41) ne saurait pas plus constituer un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Outre le fait qu’elle adresse son courrier à la SAS Biogen France alors que son employeur est la société Biogen Management Services GmbH, il convient de rappeler que le plan contesté n’a pas été mis en place et qu’en outre Mme [K] [D] était en arrêt maladie depuis le 18 décembre 2018, de sorte que l’absence d’enquête interne ne saurait constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude.
Mme [K] [D] invoque pour la première fois l’irrégularité de la procédure de licenciement au motif que celle-ci aurait été instruite par la SAS Biogen France et non par son employeur, la société Biogen Management Services GmbH. Néanmoins, il convient de relever que la lettre de convocation a été rédigée par Mme [S] [E], directrice des ressources humaines par courrier mentionnant en bas de page la société Biogen Management Services GmbH et que la lettre de licenciement a été rédigée par la même personne, de sorte que Mme [K] [D] ne démontre pas l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Mme [K] [D] n’invoquant aucun autre motif de contestation de son licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [K] [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes pécuniaires subséquentes (indemnité de préavis et congés y afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts).
Sur les demandes salariales
Sur la demande de rappel au titre du bonus 2018
Mme [K] [D] revendique la somme de 56 697,47 euros au lieu des 19 212,53 euros attribués et conteste l’évaluation 2018 du fait du harcèlement moral qu’elle dit avoir subi.
Les faits de harcèlement moral n’ayant pas été retenus, Mme [K] [D] n’invoquant aucun autre moyen et la société Biogen Management Services GmbH justifiant la régularité de l’évaluation 2018 sans que Mme [K] [D] ne produise d’élément contredisant le pourcentage de 25% des objectifs atteints en 2018 contre 95% en 2017, sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel au titre des LTI 2018
Mme [K] [D] sollicite la somme de 48 635 USD en actions, ce que conteste la SAS Biogen France et sa prise en compte dans son salaire de référence.
Les LTI (Long Term Incentives) sont un élément des programmes de rémunération des cadres et des hauts dirigeants au sein des entreprises. Ces incitations visent à aligner les intérêts des cadres avec ceux de l’entreprise sur une période prolongée. En l’espèce, ces LTI sont composés de RSU (Restricted Stock Units) qui constituent une forme de rémunération d’actions utilisée par les entreprises pour récompenser leurs employés. Contrairement aux options d’achat d’actions (ou stock options), qui donnent à l’employé le droit d’acheter des actions à un prix donné, les RSU représentent une promesse de l’entreprise de transférer un certain nombre d’actions à l’employé à une date future précise ou une fois que certaines conditions sont remplies. Ces conditions peuvent être liées à la durée du service de l’employé (par exemple, rester dans l’entreprise pendant un certain nombre d’années), à des objectifs de performance spécifiques, ou à d’autres critères.
La SAS Biogen France rappelle qu’en application du plan d’actionnariat de la holding américaine Biogen Idec Inc. (« 2008 Omnibus Equity Plan » puis « 2017 Omnibus Equity Plan »), des long-term incentive (littéralement, « motivation sur le long terme ») sont attribuées aux cadres du groupe Biogen afin de les fidéliser et de les associer aux résultats financiers du groupe Biogen et au cours de l’action de la holding Biogen Idec Inc. sur le marché américain. Au titre de ce plan, Mme [K] [D] a bénéficié de Stock-Options, puis de Restricted Stock Units, « RSU». Les RSU sont une promesse par l’employeur d’offrir un nombre d’actions à un salarié, après une période d’acquisition dite de « vesting ». Le salarié bénéficiaire devient, à l’issue de cette période d’acquisition, actionnaire du Groupe Biogen. Il décide alors de conserver ces actions ou de les vendre afin d’obtenir une somme d’argent correspondant à leur prix à date.
Comme relevé par la SAS Biogen France, les sommes correspondant à la valorisation des RSU attribués à Mme [K] [D] en application du plan d’actionnariat n’ont pas de valeur de rémunération en ce qu’elles ne sont pas une contrepartie du travail de la salariée mais un outil de fidélisation du groupe outre le fait qu’aucune somme n’a été versée à Mme [K] [D] au titre de ce plan depuis 2015, Mme [K] [D] ayant décidé de conserver ses actions et de ne pas les liquider. Or, la distribution d’actions gratuites ou l’attribution d’option [mécanismes similaires aux RSU] sur titres ne constituent pas des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités litigieuses ( Cour de cassation, ch.soc.du 15 novembre 2023 n°22-12501, diffusé).
Outre le fait que les RSU qui auraient pu être attribués en 2019 pour l’année 2018 n’auraient pas pu être ' vestés’ avant la date du départ de Mme [K] [D] et auraient donc été perdus en application du plan LTI, il convient de dire que cette demande de valorisation ne peut aboutir et Mme [K] [D] sera donc déboutée de cette demande par ajout au jugement.
Sur la fixation du salaire
Mme [K] [D] demande l’intégration du bonus et la valorisation des RSU composant le LTI dans son salaire de référence, ce que conteste la SAS Biogen France s’agissant des RSU et des LTI.
Il résulte du contrat de travail de Mme [K] [D] que selon l’article 4 'rémunération’ que ' 4.1 La Salariée recevra, en rémunération de son activité, un salaire annuel brut de deux cent dix mille trois cent vingt-trois Euros et trente-six centimes (210,323.36'), qui lui sera payé en douze (12) mensualités, par chèque bancaire ou virement bancaire ou postal, à l’expiration de chaque période d’un mois.
Cette rémunération est versée à la Salariée en contrepartie de l’activité de la Salariée répartie ainsi qu’il suit :
— 50% de la rémunération de la Salariée correspond à l’exercice de ses fonctions en Suisse pour le compte de la société Biogen Management services GMBH basée en Suisse;
— 50% de la rémunération de la Salariée correspond à l’exercice de ses fonctions en France pour le compte de la société Biogen Management services GMBH basée en Suisse.
4.2 La Salariée pourra par ailleurs recevoir une rémunération variable dont le montant et l’attribution sont subordonnés à l’atteinte d’objectifs et qui sera calculée selon les modalités définies par le Plan de Bonus annuel qui est remis à la Salariée au moment de la signature du présent contrat.
Il est expressément convenu entre les Parties que la Société pourra modifier unilatéralement les objectifs de la Salariée pour chaque nouvel exercice fiscal sous réserve d’avoir communiqué à la Salariée ses nouveaux objectifs en début d’exercice. Le montant du bonus éventuellement versé à la Salariée pourrait atteindre 25% de la rémunération annuelle de base de la Salariée à 100 % des objectifs atteints.
4.3 L’ensemble des éléments de rémunération susvisés feront I’objet de déductions au titre de la part salariale des cotisations de Sécurité Sociale, de retraite complémentaire et de prévoyance, d’assurance chômage, ainsi que de la CS.G. et de la CRDS.
4.4 II est expressément convenu que toute prime ou gratification éventuellement allouée par la
Société, autre que celle visée au 4.2 ci-dessus, ne fera pas partie de la rémunération et conservera son caractère de libéralité toujours révocable'.
Etant en arrêt de maladie depuis le 28 décembre 2018, la période prise en compte sera du 1er décembre 2017 au 1er novembre 2018.
Il résulte des bulletins de paie de Mme [K] [D] que son salaire de référence, bonus compris, s’élève à 26 699,82 euros. Il suit de ce qui a déjà été jugé qu’il ne peut être revalorisé.
Sur la demande en restitution des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance indûment compensées
Selon l’article L1226-4 du code du travail, ' Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail[…]'.
Il résulte de l’article précité qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié. Il ne peut être déduit de cette somme les indemnités journalières perçues par le salarié pendant cette période (Soc. 1er mars 2023, n°21-19.956).
En l’espèce, c’est à raison que les premiers juges ont constaté que, l’avis d’inaptitude à tout poste ayant été rendu le 7 janvier 2020 et le licenciement notifié le 12 février 2020 soit plus d’un mois après ledit avis d’inaptitude, la SAS Biogen management services Gmbh avait l’obligation de verser à la salariée le salaire correspondant à son emploi et ne pouvait pas, sur le motif du versement indu de salaires, prélever les sommes sur les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié au titre de la période du 8 janvier jusqu’au 8 février 2020, soit la somme de 14 794,61 euros pour la période du 8 au 31 janvier 2020 et 4 931,54 euros pour la période du 1er au 8 février 2020 soit un total de 19 726,14 euros par infirmation du jugement quant au quantum. Il conviendra de rappeler que sur cette somme, la SAS Biogen management services Gmbh a déjà versé à la salariée la somme de 18 375,79 euros, ce que la salariée confirme.
Sur la demande de rappel d’indemnité de non concurrence
Le salaire de référence appliqué par la société n’ayant pas été modifié, il convient de débouter Mme [K] [D] de cette demande par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention tripartite de transfert par la SAS Biogen France
Selon l’article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Mme [K] [D] fonde sa demande aux motifs que malgré la signature du contrat de travail avec la société Biogen Management Services GmbH, la SAS Biogen France n’a pas établi le certificat de travail ni le reçu pour solde de tout compte; qu’elle a continué à travailler pour le compte de la SAS Biogen France en accompagnant le nouveau directeur général France dans ses rendez-vous avec les autorités françaises qu’il ne connaissait pas, en formant sa successeure d’avril 2017 à juin 2017, partageant le même bureau, sans contrepartie; que la SAS Biogen France a continué d’établir ses bulletins de paie jusqu’au mois de février 2018.
La SAS Biogen France relève l’absence de revendication antérieure à la procédure prud’homale pour les faits invoqués et l’absence de préjudice démontré.
Il convient de constater que Mme [K] [D] ne démontre ni la nature ni le montant de son préjudice et sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société Biogen Management Services GmbH aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles du 31 janvier 2023 sauf s’agissant du quantum des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance et en ce qu’il a fixé le salaire de référence à 31 335,87 euros et modifié le montant de l’indemnité de non concurrence;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Fixe le salaire de référence à 26 699,82 euros;
Déboute Mme [K] [D] de sa demande de rappel d’indemnité de non-concurrence et des congés y afférents;
Condamne la société Biogen Management Services GmbH à payer à Mme [K] [D] la somme de 19 726,14 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance ;
Rappelle qu’il conviendra de déduire de cette somme, la somme de 18 375,79 euros déjà versée de ce chef par la société Biogen Management Services GmbH ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Biogen Management Services GmbH aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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