Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 20 févr. 2024, n° 23/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, JEX, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°69
N° RG 23/02345 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G43O
C.L / V.D
[T]
[B]
C/
CREDIT FONCIER DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02345 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G43O
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2023 rendu(e) par le Juge de l’exécution de SAINTES.
APPELANTS :
Madame [G] [T] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses repréentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 5 et 8 avril 2022 et publié le 25 mai 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 volume 2022 S n°26, la société anonyme Crédit Foncier de France (la banque) a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [B] et Madame [G] [T] épouse [B] (les époux [B]).
Par jugement d’orientation du 15 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a autorisé les époux [B] à poursuivre la vente amiable des biens saisis pour un prix ne pouvant être inférieur à 130.000€ net vendeur, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juillet 2023.
Par jugement d’orientation du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a:
— rejeté la demande de délai supplémentaire présentée par les époux [B];
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière;
— fixé l’audience d’adjudication au vendredi 10 novembre 2023 à 9h30;
— dit que le poursuivant ferait assurer une visite au moins des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourrait, si besoin était, se faire assister d’un serrurier et de la force publique et à défaut faire application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— dit que l’huissier pourrait également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente;
— dit que les occupants des biens saisis devraient être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci;
— dit que si le bien était loué, le locataire serait tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui avait été consenti;
— dit que les mesures de publicité étaient celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code.
Le 19 octobre 2023, les époux [B] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la banque.
Par requête en date du 23 octobre 2023, les époux [B] ont sollicité de la première présidente de la cour de céans l’autorisation d’assigner à jour fixe la banque.
Selon ordonnance du 24 octobre 2023, les époux [B] ont été autorisés à procéder ainsi en vue de l’audience du 3 janvier 2023; cette audience a été annulée et remplacée par celle du 9 janvier 2023.
Le 23 octobre 2023, les époux [B] ont demandé d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de leur octroyer un délai supplémentaire sur le fondement de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 27 décembre 2023, le Crédit Foncier a demandé la confirmation intégrale du jugement déféré, le débouté de l’ensemble des demandes des époux [B], et leur condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
MOTIVATION:
Sur la signification du jugement déféré:
Selon l’article 954 du même code, dans ses trois premiers alinéas,
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentées de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’article 649 du code de procédure civile que la nullité des actes de commissaires de justice est régie par les dispositions gouvernant la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du même code, la nullité des actes pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause une irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’exception de nullité d’un acte de signification d’une décision de justice, invoquée pour contester le caractère exécutoire de la décision de justice sur le fondement de laquelle la procédure de saisie immobilière a été pratiquée, constitue non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause (Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n°17-28.471, publié).
Il ressort de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, même portant sur le fond du droit, sauf si elles échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire; le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le livre des procédures civiles d’exécution.
En observant que le commissaire de justice mandaté par la banque leur a délivré une signification mentionnant une décision du 21 juillet 2023, les appelants soutiennent ne pas avoir été mis en mesure de connaître le contenu du jugement du 21 juillet 2023, empêchant par-là même tout recours valable contre ce jugement d’orientation à défaut de signification du jugement du 28 juillet 2023: ils entendent en voir déduire la nullité de cet acte, et par suite de son défaut de signification, le défaut de caractère exécutoire de la décision déférée.
Mais d’une part, si l’acte de signification fait état d’un jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes, il échet de relever que celui-ci comporte en pièce jointe le jugement déféré rendu le 28 juillet 2023.
Et d’autre part, il est constant qu’ensuite de cette signification, les époux [B] ont relevé appel du jugement rendu le 28 juillet 2023.
Ainsi, les époux [B] défaillent à démontrer en quoi l’irrégularité affectant l’acte de signification du jugement déféré leur a causé grief.
Enfin, ensuite de l’appel exercé par les débiteurs, le titre exécutoire duquel la banque recherchera l’application sera constitué non pas par le jugement déféré, mais par l’arrêt rendu par la cour par suite de l’appel exercé par les débiteurs, de telle sorte que l’invocation du caractère non exécutoire du jugement déféré se trouve sans objet.
En conclusion, l’invocation du caractère prétendument non exécutoire du jugement déféré est impropre à en obtenir l’infirmation.
Sur l’octroi de délais pour réalisation d’une vente amiable:
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience de renvoi, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à la fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente; ce délai ne peut excéder trois mois.
Selon l’article R. 322-25 du même code, à l’audience à laquelle l’affaire a été rappelée après autorisation de la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, et ne peut constater la vente que lorsque ces conditions sont remplies, et qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
Les époux [B] se prévalent d’une attestation notariée en date du 5 octobre 2022 faisant ressortir que leurs quatre enfants se proposent d’acquérir la nue-propriété d’un quart indivis chacun du bien objet de la saisie immobilière litigieuse pour un principal de 100 000 euros en nue propriété, en mentionnant une valeur vénale en pleine propriété de 200 000 euros.
Ils ajoutent que par écrit en date du 7 juillet 2023, l’organisme Conciliaprêt a attesté intervenir dans le dossier de Monsieur [B] [I] aux fins de refinancement de l’ensemble de son endettement, en indiquant qu’il conviendrait d’obtenir un délai complémentaire pour mettre en place une solution, qui serait probablement un réméré.
Ils sollicitent un délai complémentaire pour aboutir à la vente amiable.
Mais alors que le jugement d’orientation du 15 mars 2023 avait fixé une mise à prix à 130 000 euros net vendeurs au minimum, les appelants n’ont pas justifié, ni à l’audience de renvoi tenue devant le premier juge, ayant donné lieu au jugement déféré, ni devant la cour d’un quelconque acte de vente, de surcroît conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 15 mars 2023, ni d’ailleurs d’une quelconque consignation du prix de vente, quel que soit celui-ci.
Ainsi, à défaut de constater la réunion des conditions exigées par l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut qu’être ordonnée la vente forcée.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de délai supplémentaire présentée par les époux [B], d’ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il sera encore confirmé en toutes ses autres dispositions définissant les modalités de la vente forcée, ce compris en ce qu’il a dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
* * * * *
Il y aura donc lieu de condamner in solidum les époux [B] aux entiers dépens d’appel, et à payer à la banque la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [G] [T] aux dépens d’appel;
Condamne in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [G] [T] épouse [B] à payer à la société anonyme Crédit Foncier de France la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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