Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 févr. 2025, n° 22/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°62/2025
N° RG 22/02462 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVHL
RBLT S.A.R.L. 'LES RECETTES DE [Localité 9]'
C/
M. [E] [L]
Société POLE EMPLOI
RG CPH : F 21/00030
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
RBLT S.A.R.L. 'LES RECETTES DE [Localité 9]' Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [L]
né le 04 Septembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
POLE EMPLOI Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
assigné le 20/07/22 à personne habilitée
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 8] AGS (CGEA de [Localité 8]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [V] [I], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 8], sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Les recettes de [Localité 9] est spécialisée dans la préparation industrielle de produits à base de viande et plus particulièrement de brochettes.
Elle emploie actuellement une vingtaine de salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018.
Le 1er octobre 2006, M. [E] [L] a été embauché en qualité d’agent de conditionnement de produits élaborés selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Les recettes de [Localité 9]. En dernier lieu, il occupait le poste d’agent de fabrication, niveau I, échelon 2.
Par lettre remise en mains propres en date du 6 août 2019, M. [L] s’est vu notifier un premier avertissement pour n’avoir pas veillé au bon fonctionnement de la porte d’entrée de la congélation.
Par lettre remise en mains propres en date du 25 novembre 2019, il s’est vu notifier un second avertissement pour un retard de plus d’une demi-heure sans justification.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 9 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave. Les termes étaient les suivants :
« Suite à vos précédents avertissements :
* 06 août 2019 consignes de travail non respectée
* 25 novembre 2019 retard non justifié,
Ainsi qu’aux récents évènements, concernant le non-respect des consignes de sécurité au sein de l’entreprise (pause à prendre avec l’ensemble du personnel et dans la salle attribuée à cet effet), il est clair que votre attitude vis-à-vis des consignes de travail et d’absences non justifiées fait entrave au bon fonctionnement du service auprès duquel vous travaillez.
A l’issue de votre entretien, nous considérons que l’ensemble de faits matériellement établis constituent, en raison de leurs conséquences sur le fonctionnement de la société, une faute grave justifiant la mesure de licenciement sans indemnité ni préavis que nous vous notifions. »
Les documents de fin de contrat lui ont été adressés le 20 octobre 2020.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête en date du 14 avril 2021 afin de voir:
— Annuler les avertissements en date du 6 août 2019 et du 25 novembre 2019 ;
En conséquence
— Condamner la SARL Les recettes de [Localité 9] à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ;
— Juger le licenciement pour faute grave en date du 19 octobre 2020 dénué de cause réelle et sérieuse;
En conséquence
— Condamner la SARL Les recettes de [Localité 9] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 7 378,50 euros
— Indemnité de préavis (2 mois) : 3 703,72 euros
— Congés payés afférents : 370,37 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 222,33 euros ;
— Condamner la SARL Les recettes de [Localité 9] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur salaire minimum : 596 euros
— Congés payés afférents : 59,60 euros
— Rappel de prime d’ancienneté : 59,60 euros
— Congés payés afférents : 5,92 euros ;
— Condamner la SARL Les recettes de [Localité 9] à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la SARL Les recettes de [Localité 9] aux entiers dépens.
La SARL Les recettes de [Localité 9] n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a:
— Dit que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SARL Les recettes de [Localité 9] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— Indemnités de licenciement de 7.378,50 euros.
— Indemnité de préavis de 2 mois de 3.703,72 euros.
— Congés payés afférents de 370,37 euros.
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 14.814,88 euros.
— Rappel de salaire minimum de 596 euros.
— Congés payés afférents de 59,60 euros.
— Rappel de prime d’ancienneté de 59,60 euros
— Congés payés afférents de 5,92 euros
— La somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— Condamné la SARL Les recettes de [Localité 9] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [L], dans la limite de 2 mois, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— Dit qu’une copie conforme de la présente décision sera transmise à Pôle Emploi ;
— Débouté M. [L] de ses autres demandes ;
— Condamné la SARL Les recettes de [Localité 9] aux dépens.
&&&&&
La SARL RBLT – Les recettes de [Localité 9] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 15 avril 2022.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint Malo a prononcé le redressement judiciaire de la SARL RBLT à l’enseigne « Les Recettes de [Localité 9] », converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2024. La SELARL [F] Goïc et Associés, prise en la personne de Me [N] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En l’état de ses dernières conclusions de désistement transmises par son conseil sur le RPVA le 12 décembre 2024, la SELARL [F] Goïc et Associés es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RBLT – Les recettes de [Localité 9] demande à la cour d’appel de :
— Décerner acte au concluant de ce qu’il se désiste purement et simplement de son appel interjeté le 15 Avril 2022 à l’encontre du Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Saint-Malo.
— Dépens comme de droit.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 le 5 décembre 2024, M. [L] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo en ce qu’il a:
— Jugé le licenciement pour faute grave en date du 19 octobre 2020 dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société RBLT Les Recettes de [Localité 9] les sommes suivantes:
— Indemnité de licenciement : 7378,50 euros
— Indemnité de préavis (2 mois) : 3703,72 euros
— Congés payés afférents : 370,37 euros
— Le réformer sur le montant alloué en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau:
— Fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RBLT Les recettes de [Localité 9] à verser à M. [L] à la somme de 22.222,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo en ce qu’il a:
— Condamné la SARL Les recettes de [Localité 9] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur salaire minimum : 596 euros
— Congés payés afférents : 59,60 euros
— Rappel de prime d’ancienneté : 59,60 euros
— Congés payés afférents : 5,92 euros
En conséquence, fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société RBLT Les Recettes de [Localité 9] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur salaire minimum : 596 euros
— Congés payés afférents : 59,60 euros
— Rappel de prime d’ancienneté : 59,60 euros
— Congés payés afférents : 5,92 euros
— Condamné la SARL Les recettes de [Localité 9] à verser à M. [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société RBLT Les Recettes de [Localité 9] ;
— Condamné la SARL Les recettes de [Localité 9] à rembourser Pôle Emploi les indemnités chômages versées à M. [L], dans la limite de deux mois, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— Condamné la SARL Les recettes de [Localité 9] aux dépens ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo en ce qu’il a :
— Dit que les avertissements étaient justifiés ;
Statuant à nouveau,
— Annuler les avertissements en date du 6 août 2019 et du 25 novembre 2019 ;
En conséquence,
— Fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société RBLT Les Recettes de [Localité 9] à la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés ;
— Fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société RBLT Les Recettes de [Localité 9] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
— Condamner la SARL Les recettes de [Localité 9] aux entiers dépens ;
— Débouter la SARL Les recettes de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer pour le surplus ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA.
&&&&&
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 6 janvier 2025.
M. [L] qui a conclu le 2 janvier 2025, soit après l’ordonnance de clôture, a repris ses précédentes conclusions du 5 décembre 2024 et demandé en outre à la cour d’appel de :
— Décerner acte du désistement pur et simple de la SELARL [F] GOIC & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société R.B.L.T. LES RECETTES DE [Localité 9] de son appel interjeté le 15 Avril 2022 à l’encontre du jugement rendu le 11 Mars 2022 par le Conseil des Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Malo.
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture datée du 17 décembre 2024 à l’audience du 6 janvier 2025.
Par conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture par RPVA le 6 janvier 2025, la SELARL [F] Goïc et Associés es-qualité de liquidateur de la SARL RBLT Les Recettes de de [Localité 9], demande à la cour de :
A titre principal,
DECERNER ACTE au concluant de ce qu’il se désiste purement et simplement de son appel interjeté le 15 avril 2022 à l’encontre du Jugement rendu le 11 mars 2022 par le Conseil des Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT MALO
A titre subsidiaire et à défaut d’acceptation du désistement,
— CONFIRMER le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Saint Malo en ce qu’il a :
' DIT que les avertissements notifiés à Monsieur [L] étaient justifiés;
' CONDAMNÉ la société RBLT au paiement des sommes suivantes :
' 596 € bruts au titre du rappel de salaire minimum outre les congés payés afférents
' 59,60 € bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté outre les congés payés afférents ;
— INFIRMER le jugement rendu le 11 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo en ce qu’il a :
' DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNÉ la société RBLT au paiement des sommes suivantes :
' 7.378,50 € au titre de l’indemnité de licenciement
' 3.703,72 € au titre de l’indemnité de préavis
' 370,37 € au titre des congés payés afférents
' 22.222,33 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNÉ la société RBLT à rembourser à Pole Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur [L], dans la limite de 2 mois, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail ;
' CONDAMNÉ la société RBLT aux dépens ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Rennes de :
— CONSTATER le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [L] ;
— DÉBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [L] au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’AGS CGEA de Rennes a conclu après l’ordonnance de clôture le 27 décembre 2024 et demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de l’AGS.
— Infirmer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués à M. [L].
— Ramener ce quantum à de plus justes proportions.
En toute hypothèse :
— Débouter M. [L] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la recevabilité des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture :
L’article 15 du code de procédure civile dispose: 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
En vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 907 du même code relatif à la procédure devant la cour d’appel dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 (désormais 914-3), après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, sont irrecevables des conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture, et des conclusions déposées au greffe après l’ordonnance de clôture.
En outre, des conclusions irrecevables laissent subsister les écritures antérieures valables, comprenant les prétentions et moyens des parties sur lesquels la cour doit se prononcer.
En l’espèce,
>la SELARL [F] Goïc et Associés es-qualité de liquidateur de la SARL RLBT ' Les Recettes de [Localité 9], et la SARL RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] ont notifié leurs dernières conclusions n°3 par RPVA le 6 janvier 2025 accompagnées de ses pièces n°1 à 10 ;
>M. [L] a notifié ses dernières conclusions n°2 par RPVA le 2 janvier 2025 et de nouvelles pièces 11, 12, 13, 14 et 15 ;
>l’AGS-CGEA de [Localité 8] a notifié des conclusions en appel pour la première fois le 27 décembre 2024.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 6 janvier 2025 et alors qu’il n’est justifié d’aucune cause grave de révocation, toutes les écritures mentionnées ci-dessus sont irrecevables outre les pièces n°1 à 10 de nouvelles pièces n°11 à 15 de M. [L], en tant qu’elles ont été notifiées après le 17 décembre 2024.
Subsistent en conséquence :
>les conclusions n°2 de la SELARL [F] Goïc et Associés es-qualité de liquidateur de la SARL RLBT ' Les Recettes de [Localité 9], notifiées le 12 décembre 2024.
>les conclusions de M. [L] notifiées le 5 décembre 2024 et ses pièces n°1 à 10.
Dans ces conditions, la cour, qui constate le désistement d’appel de la SELARL [F] Goïc et Associés es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RBLT – Les recettes de [Localité 9] et lui en donne acte, n’est plus saisie que de l’appel incident de M. [L] portant :
>d’une part sur les avertissements des 9 août et 25 novembre 2019 que le CPH a dit justifiés tandis qu’il réclame leur annulation et le versement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
>d’autre part sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par le conseil de prud’hommes (14.814,88 euros) au lieu des 22.222,23 euros réclamés ;
>de troisième part et enfin sur l’article 700 du code de procédure civile, le CPH lui ayant alloué 700 euros sur les 2.000 euros réclamés, M. [L] sollicitant en appel la somme de 3.000 euros au total.
2. Sur la demande d’annulation des avertissements des 9 août et 25 novembre 2019 :
L’article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la sanction du 6 août 2019 a été prononcée pour les faits suivants: « Je vous ai rappelé personnellement la consigne de bien vouloir veiller au bon fonctionnement de la porte d’entrée de la congélation en veillant qu’aucune congère ne prenne et entrebâille cette porte ni ne perturbe son bon fonctionnement. Je constate une nouvelle fois, en votre présence, que cette consigne n’est pas respectée. »
La sanction du 25 novembre 2019 a été prononcée pour le fait suivant : « Ce matin vous êtes arrivé en retard de plus d’une demi-heure et ce sans justification. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui perturbe et désorganise le bon fonctionnement de notre établissement. »
Pour écarter la demande d’annulation de ces avertissements, le CPH a retenu, s’agissant du premier qu’il est « justifié (attention les faits ne sont pas datés), l’employeur ayant constaté le fait reproché, quand bien même celui-ci n’est pas daté », et, concernant le second qu’une « arrivée tardive peut fait l’objet d’une sanction disciplinaire quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise » et que « ces avertissements sont justifiés et proportionnés eu égard à la gradation des sanctions ».
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, M. [L] fait valoir que les faits ne sont pas matériellement établis, que l’employeur ne produit aucune pièce matérialisant le fait qui a été sanctionné en août et il souligne que le témoignage de Mme [X], comptable de l’entreprise est dénué de force probante en ce qui concerne le fait sanctionné en novembre faute de toute précision de date ; en outre, si l’employeur indique que M. [L] « a été averti par un deuxième avertissement de ces retards», il n’apporte aucune information supplémentaire sur la nature, la fréquence, la durée desdits retards et n’apparait pas en avoir été témoin direct.
En l’absence de toute pièce versée par l’employeur, la réalité des faits ayant motivé les deux sanctions n’est pas établie et il convient d’annuler les sanctions disciplinaires prononcées les 6 août et 25 novembre 2019.
La notification d’une sanction de mise à pied injustifiée dans son principe eu égard à l’absence d’éléments objectifs caractérisant l’existence de manquements fautifs du salarié, a causé à M. [L] un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
3. Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement qui a fixé à 8 mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite l’équivalent de 12 mois de salaire. Il ne développe dans ses conclusions aucun moyen à l’appui de cette demande d’infirmation. Il a joint à ses conclusions n°2 notifiées le 2 janvier 2025, 5 nouvelles pièces numérotées 11 à 15 lesquelles ont été déclarées irrecevables puisque produites postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La société RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] employant habituellement plus de onze salariés, M. [L] peut prétendre, compte-tenu de son ancienneté de 14 ans, à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, d’un montant compris entre 3 et 12 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1.851,86 euros bruts), de son âge au moment de la rupture (39 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et son état de santé, de son ancienneté dans l’entreprise (14 ans) l’effectif de celle-ci, de l’absence de toute pièce justifiant de sa situation postérieurement à son licenciement, la cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé à 14.814,88 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
En définitive, le jugement est confirmé sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’annulation des deux avertissements d’août et novembre 2019.
Par conséquent, sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] les créances suivantes de M. [L] :
>Indemnité de licenciement : 7378,50 euros
>Indemnité de préavis (2 mois) : 3703,72 euros
>Congés payés afférents : 370,37 euros
>Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.814,88 euros
>Rappel de salaire sur salaire minimum : 596 euros
>Congés payés afférents : 59,60 euros
>Rappel de prime d’ancienneté : 59,60 euros
>Congés payés afférents : 5,92 euros
>Article 700 du code de procédure civile : 700 euros.
Est par ailleurs fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] la créance de Pôle Emploi devenu France Travail relative aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.
4.Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de fixer les dépens de première instance ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire.
La société RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] et la SELARL [F] Goïc et Associés et qualité de mandataire liquidateur de la société RBLT sont condamnés aux dépens d’appel.
Au regard de la liquidation judiciaire de la société RBLT ' Les Recettes de [Localité 9], les demandes formées par M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 8] dont la garantie n’est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires. Sur les 26.961,59 euros que la société RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] a été condamnée à verser à M. [L] en première instance, l’AGS-CGEA de [Localité 8] a d’ores et déjà réglé la somme de 12.146,17 euros, à l’exception donc des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt Réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe,
Donne acte de leur désistement d’appel à la SARL RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] et à la SELARL [F] Goïc es-qualité de liquidateur de celle-ci ;
Déclare irrecevables :
>les conclusions n°3 de la SARL RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] et de la SELARL [F] Goïc et Associés es-qualité de liquidateur de la SARL RLBT ' Les Recettes de [Localité 9], notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 ainsi que les pièces jointes n°1 à 10 ;
>les conclusions n°2 et les pièces n° 11, 12, 13, 14 et 15 de M. [L] notifiées par RPVA le 2 janvier 2025 ;
>les conclusions de l’AGS-CGEA de [Localité 8] notifiées le 27 décembre 2024 ;
Statuant dans les limites de l’appel incident,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’annulation des avertissements des 9 août et 25 novembre 2019 et de sa demande en dommages et intérêts subséquente ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint Malo du 8 octobre 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société RBLT ' Les Recettes de [Localité 9], les créances suivantes de M. [L] :
>Indemnité de licenciement : 7378,50 euros
>Indemnité de préavis (2 mois) : 3703,72 euros
>Congés payés afférents : 370,37 euros
>Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.814,88 euros
>Rappel de salaire sur salaire minimum : 596 euros
>Congés payés afférents : 59,60 euros
>Rappel de prime d’ancienneté : 59,60 euros
>Congés payés afférents : 5,92 euros
>Article 700 du code de procédure civile : 700 euros.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] la créance de Pôle Emploi devenu France Travail aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des avertissements des 9 août et 25 novembre 2019 ;
Annule les avertissements des 9 août 2019 et 25 novembre 2019 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] la créance de 500 euros de dommages et intérêt de M. [L] en réparation du préjudice subi ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 8] devenu AGS CGEA de [Localité 8] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l’Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) de [Localité 8] devenu AGS CGEA de [Localité 8] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RBLT ' Les Recettes de [Localité 9] et la SELARL [F] Goïc et Associés en qualités de mandataires liquidateurs de la dite société aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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