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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 juil. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IN' LI PACA, son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, S.A.S. CORSEA PROMOTION 20 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTS
INTIMES
M. [P] [A]
assisté de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [R] [A]
assistée de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. CORSEA PROMOTION 20
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assistée de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [N] [L]
assisté de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [U] [D]
assistée de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
M. [B] [E]
assisté de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
M. [K] [F]
assisté de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [X] [Q]
assistée de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
M. [S] [Z]
assisté de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [H] [I]
assistée de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
M. [V] [J]
assisté de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [O] [G]
assistée de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. IN’LI PACA Pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
assistée de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIZN
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le
16 mai 2024
RG N° 23/00731
Copie délivrée aux avocats le
16/07/2025
Le 16 Juillet 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 mai 2024,
Vu la déclaration d’appel du 11 juin 2024,
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état constate le désistement partiel de [P] [A] et [R] [A],
Par conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024, Monsieur [K] [F], Madame [X] [Q], Monsieur [S] [Z], Madame [H] [I], Monsieur [V] [J], Madame [O] [G], Monsieur [N] [L], Madame [U] [D], Monsieur [B] [E] et la société IN’LI PACA sollicitent du conseiller de la mise en état de :
« – PRONONCER la radiation de l’appel de la société CORSEA PROMOTION 20 ;
— CONDAMNER la société CORSEA PROMOTION 20 aux entiers dépens du présent incident de radiation".
La société CORSEA PROMOTION 20, régulièrement constituée, n’a pas conclu sur l’incident.
L’audience sur incident s’est tenue le 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 524 du même code dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande des intimées doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 4 novembre 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
Dans ce cadre, les parties intimées relèvent que l’appelante ne s’est pas acquittée des différentes condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge ; que la défenderesse à l’incident, régulièrement dans la cause, n’a pas conclu en réponse de sorte qu’en l’absence de tout élément de nature à démontrer l’exécution de la décision dont appel, la radiation sera prononcée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel de la procédure N°24-346,
CONDAMNONS la société CORSEA PROMOTION 20 aux dépens de la procédure d’appel.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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