Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2024, n° 22/03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03692 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JG6J
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 25 Octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE BANCAIRE (SPB)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain MICHALCAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DUVAL-DUSSAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société de Prévoyance Bancaire ( SPB) ( la société ou l’employeur) est spécialisée dans le courtage et la gestion d’assurances. Elle emploie plus de 11 salariés.
Mme [L] (la salariée) a été engagée par société SPB en qualité de gestionnaire, qualification A par contrat de travail à durée déterminée du 6 février 2006 au 31 janvier 2007.
Le 1er juillet 2006, le contrat devenait un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
En dernier lieu, Mme [L] exerçait les fonctions de gestionnaire d’assurance, qualification B.
A compter du mois d’août 2015, la salariée a bénéficié de plusieurs arrêts de travail.
A compter du 7 avril 2016, elle a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue.
Le 1er août 2018, Mme [L] a été reconnue en invalidité catégorie 2 par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 8 août 2018, elle a signé un contrat de travail à temps partiel à raison de 75,835 heures par mois.
Le 19 mai 2020, la société a proposé à Mme [L] un avenant à son contrat de travail qu’elle a refusé le 20 juin 2020.
La salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 20 juillet 2020.
Par courrier en date du 3 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 août 2020 puis licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 17 août 2020 motivé comme suit:
' Nous faisons suite à notre courrier du 03.08.2020 et à l’entretien préalable du 12.08.2020, au cours duquel vous avez fait le choix d’être assistée par Monsieur [V] [Y] [F], membre du CSE, en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude.
Les faits nous conduisant à cette procédure et justifiant votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sont les suivants:
A la suite d’une visite médicale périodique du 16.07.2020 puis du 20.07.2020, le médecin du travail vous a déclaré inapte en précisant en cas de dispense de l’obligation de reclassement: 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.' Cette inaptitude a été précédée d’une étude de poste le 23.06.2020 et la fiche entreprise a été mise à jour en date du 06.02.2017.
Le 30.07.2020, les membres du Comité Social et Economique ont rendu un avis favorable à l’unanimité sur cette impossibilité de reclassement.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, nous ne sommes pas tenus de vous verser une indemnité compensatrice. Votre licenciement prendra donc effet à la date d’envoi de la présente lettre. (…)'
Par requête du 7 juin 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement, constatation du non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité, et demande d’indemnité.
Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit que les demandes de Mme [L] ne sont pas prescrites,
— dit que la SAS SPB, prise en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation de préservation de l’état de santé de Mme [L]
— dit que la SAS SPB, prise en la personne de son représentant légal, a causé un préjudice à Mme [L] en la privant d’une partie de sa rémunération
— dit que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS SPB, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] les sommes de :
dommages et intérêts pour préjudice subi pour manquement à son obligation de préservation de son état de santé : 2 500 euros
dommages et intérêts pour préjudice subi par la privation d’une partie de sa rémunération : 1 000 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 316,52 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— dit que la SAS SPB devra rembourser à pôle emploi les indemnités éventuellement perçues par Mme [L] dans la limite de 6 mois,
— dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d’instance,
— rappelé à la SAS SPB que le fait de ne pas mettre à jour son document unique l’expose à l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe,
— débouté la SAS de l’intégralité de ses demandes,
— mis à la charge de la SAS SPB les entiers dépens et frais d’exécution de la présente instance,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS SPB en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2022, la société SPB a interjeté appel de ce jugement.
La salariée a constitué avocat par voie électronique le 18 novembre 2022.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
A titre principal
— juger que l’action de Mme [L] fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est prescrite
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice tiré du manquement de l’employeur à son obligation de maintien de salaire.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [L], intimée, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la SAS SPB,
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SAS SPB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
La société soutient que les demandes présentées par la salariée fondées sur un prétendu manquement à l’obligation de sécurité sont prescrites. Elle considère que la prétendue dégradation de ses conditions de travail qui aurait été constatée en 2015 et le prétendu manquement relatif au maintien de salaire qui a été régularisé en 2017 sont des manquements anciens de plus de deux années lors de la saisine du conseil de prud’hommes, de sorte qu’ils sont nécessairement prescrits en application de l’article L 1471-1 du code du travail.
En outre, elle considère qu’à supposer que ces manquements soient réels, il ne fait aucun doute que la salariée en avait pleinement connaissance en 2015, de sorte qu’à défaut d’avoir agi dans le délai de deux ans à compter de leur connaissance, l’action de la salariée est prescrite et qu’elle ne peut solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse en ne se fondant uniquement sur un grief prescrit.
La salariée rappelle d’une part que la prescription de l’action relative à l’exécution du contrat de travail débute à compter de la rupture de celui-ci et d’autre part qu’en application de l’article 2224 du code civil, la prescription ne court qu’à compter du jour ou le salarié prend connaissance ou aurait pu prendre connaissance des faits.
Elle indique que les manquements reprochés se sont perpétrés tout au long de la relation contractuelle, jusqu’à la date de son licenciement en 2020 ; que la situation a été existante et persistante au sein de la société ; que le CHSCT a obtenu que soit réalisée une expertise sur les risques psycho sociaux qui lui a été remise le 13 mai 2020. Elle indique que de multiples relances ont existé entre 2016 et 2017 concernant la perte d’une partie de sa rémunération précisant qu’elle a autorisé en 2017 la déléguée syndicale à informer la direction du fait qu’elle avait commis une deuxième tentative de suicide.
Sur ce ;
Il résulte de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable aux faits que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié déclaré inapte à son poste sollicite la réparation des manquements à l’obligation de sécurité est la date à laquelle le salarié a eu connaissance des incidences sur sa santé des agissements de l’employeur.
En l’espèce, la salariée a eu connaissance des conséquences des agissements de l’employeur sur sa santé au jour de l’avis d’inaptitude en date du 20 juillet 2020, de sorte que sa demande d’indemnisation du préjudice subi par ces manquements n’est pas prescrite au jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement.
Il s’ensuit que lorsqu’un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, la salariée ayant contesté son licenciement dans le délai imparti, elle est recevable à invoquer le moyen selon lequel son inaptitude est la conséquence de manquements de son employeur.
Le moyen tiré de la prescription de la demande doit être rejeté.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur le manquement de l’employeur relatif à l’obligation de sécurité
La salariée soutient avoir été placée en arrêt de travail à compter de 2015 en raison d’un état d’extrême fatigue lié à une détérioration de ses conditions de travail, à une surcharge de travail due notamment à une absence de service support, à l’absence des responsables d’équipe.
Elle expose que les délégués du personnel ont alerté à plusieurs reprises l’employeur sur les conditions de travail, sur l’existence de favoritisme dans la prise de décisions concernant les détachements, les congés, les retards, celles-ci étant prises 'à la tête du client'.
La salariée verse aux débats les alertes effectuées par les représentants du personnel ainsi que son compte rendu d’entretien annuel de 2015 duquel il ressort qu’elle manifeste régulièrement l’existence d’une surcharge de travail et un courrier de sa fille adressé à la société en 2020 aux termes duquel cette dernière alerte sur la pression hiérarchique subie, la dégradation importante de l’état de santé de sa mère.
Elle verse aux débats les avis du médecin du travail faisant état de l’existence d’un syndrome dépressif réactionnel, de problèmes personnels et d’une souffrance au travail ainsi qu’un certificat médical de suivi de son psychiatre en date du 26 novembre 2021 qui indique qu’elle est suivie depuis septembre 2016 pour une réaction anxiodépressive d’intensité sévère directement liée à son travail et aux conditions de ce dernier.
La société soutient que la salariée qui invoque un manquement à l’obligation de sécurité doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; qu’en l’espèce Mme [L] ne démontre pas la réalité de ses allégations ; qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une surcharge de travail, d’une dégradation de ses conditions de travail.
Elle remet en cause la valeur probante du courrier de la fille de la salariée précisant qu’il n’est pas établi qu’elle l’ait réceptionné, qu’il évoque un courrier cacheté du docteur [R] dont la date est postérieure de 3 jours au prétendu courrier de la fille de la salariée, ce qui démontre le peu de crédit qu’il convient d’accorder à cette pièce.
L’employeur considère que la salariée ne démontre pas l’existence d’un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail.
Il rappelle en dernier lieu que la salariée était soumise depuis le 21 octobre 2013 au régime de la modulation annuelle du temps de travail, qu’elle a effectué en 2013, 2014 et 2015 des heures supplémentaires dans un volume raisonnable, que lors de ses entretiens annuels en 2013 et 2014, il était précisé qu’elle était volontaire en case de surcharge, qu’elle était disponible et proposait son aide.
Sur ce ;
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de sécurité à la charge exclusive de l’employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la salariée que dès 2015, la salariée a exprimé un état de souffrance en lien avec une surcharge de travail.
Ainsi, il ressort du compte rendu de son entretien annuel 2015, dont elle communique un extrait qui n’est pas contesté par l’employeur, qu’elle a exprimé que l’activité du service avait été très soutenue sur l’année, qu’elle était restée volontaire mais que ce rythme de travail avait provoqué un état de fatigue qui avait impacté ses résultats.
Il résulte également des échanges produits entre les représentants du personnel et la direction qu’une surcharge de travail était constatée dès le 24 septembre 2015 en lien notamment avec des absences et un management inapproprié ; que les délégués du personnel exprimaient une inquiétude des salariés à la fois concernant leurs conditions de travail et leur avenir et relataient l’existence de nombreux arrêts de travail pour maladie.
Ainsi, par mail du 25 octobre 2015, la déléguée du personnel alertait la direction sur le fait que les semaines de travail étaient de 40 heures depuis juin, que le personnel était démotivé, que des menaces relatives à la perte des postes avaient été proférées, que des intimidations étaient relevées, que des cas de souffrance au travail étaient identifiés précisant qu’en l’absence de mesures prises, une saisine de l’inspecteur du travail et de la médecine du travail, dans le cadre d’un droit d’alerte CHSCT, serait effectuée.
La société ne verse aux débats aucun élément justifiant de la réalité des mesures prises au cours des années 2015/2016 pour remédier à la situation décrite.
La salariée justifie avoir bénéficié d’arrêts de travail dès 2015, avoir bénéficié d’un suivi psychiatrique à compter de septembre 2016 et indique avoir commis deux tentatives de suicide.
Le psychiatre et le médecin du travail évoquent l’existence d’un état dépressif sévère en partie en lien avec ses conditions de travail.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en ce qu’il a accordé à la salariée des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
3/ Sur le manquement de l’employeur relatif au maintien de salaire
La salariée indique avoir été confrontée à de nombreuses difficultés pour obtenir le maintien de son salaire au cours de ses périodes d’arrêts de travail. Elle précise avoir été contrainte de s’adresser à l’inspection du travail, lequel a noté des manquements de l’employeur et l’a rappelé à ses obligations à plusieurs reprises.
Elle indique que l’intervention de son avocat a été nécessaire pour qu’elle obtienne une régularisation de plus de 6 000 euros en 2018.
Elle expose que ce manquement de l’employeur l’a conduite à déposer un plan de surendettement, à déménager au domicile de ses grands-parents et a accru son état de fragilité psychologique.
La société indique avoir régularisé la situation de la salariée en janvier 2017 en lui versant un montant de 6 102,79 euros. En tout état de cause, elle considère que cette erreur ne constitue pas un manquement de sa part lors d’une période pendant laquelle la salariée ne travaillait plus.
Sur ce ;
Au cours des périodes d’arrêts de travail pour maladie du salarié, le contrat de travail est suspendu mais n’est pas rompu, de sorte que salarié et employeur demeurent tenus à certaines obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en application des dispositions contractuelles, légales et conventionnelles, la salariée pouvait prétendre à un maintien de salaire au cours de ses périodes d’arrêts de travail.
Il ressort des éléments produits par la salariée que l’employeur n’a pas d’initiative rempli son obligation. Ainsi, il ressort des échanges produits entre la salariée et les représentants du personnel que l’intimée n’a pas été remplie de ses droits à ce titre.
Par courriers du 22 juillet 2016, du 2 novembre 2016, l’inspecteur du travail a rappelé à l’employeur ses obligations.
Par courrier du 13 janvier 2017, suite à une relance par courrier du 14 décembre 2016, l’inspecteur du travail a enjoint à l’employeur de procéder à la régularisation de la situation de la salariée sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et janvier 2017, de sorte que la société a versé à la salariée une somme de 6 102,79 euros.
Mme [L] a cependant été contrainte de contacter un avocat pour obtenir une régularisation sur la période antérieure ( depuis 2014).
Comme justement apprécié par les premiers juges, il ressort de ces éléments l’existence d’un manquement de l’employeur.
Au regard des éléments justifiant de l’existence de son préjudice, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société à verser à la salariée la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
4/ Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que son inaptitude a pour origine le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur, après avoir soulevé la prescription de la demande et l’absence de tout manquement, conteste le lien entre le manquement et l’inaptitude et demande, subsidiairement, à la cour de réduire dans de plus justes proportions l’indemnité allouée.
Sur ce ;
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’ employeur qui l’a provoquée.
Il a été précédemment jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité depuis 2015.
Il ressort des éléments médicaux produits par la salariée et de l’avis d’ inaptitude rendu par le médecin du travail que Mme [L] a été placée en arrêt de travail en 2016 pour un syndrome dépressif sévère en lien avec une souffrance au travail, qu’aucun reclassement n’était envisageable en ce que son maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il résulte de ces éléments que l’inaptitude de la salariée a un lien avec le manquement de l’employeur puisque ce dernier n’a pas pris les mesures adaptées pour répondre à sa surcharge de travail, à son état de grande fatigue, ce qui a été source de souffrance au travail ; de sorte qu’il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
La salariée avait acquis une ancienneté de plus de 14 ans au sein de l’entreprise. Elle était âgée de 53 ans au jour de la rupture de son contrat de travail. Si elle justifie de la dégradation de son état de santé, elle ne verse pas aux débats d’éléments relatifs à sa situation professionnelle postérieurement à son congédiement.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’ employeur , dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 14 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’ employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entreprise qui a fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et a ordonné à l’ employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, appelante succombante dans la présente instance est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’ employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’ employeur aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 25 octobre 2022 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Condamne la société de Prévoyance Bancaire ( SPB) à verser à Mme [I] [L] la somme de 27 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 octobre 2022 ;
Condamne la société de Prévoyance Bancaire ( SPB) à verser à Mme [I] [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande;
Condamne la société de Prévoyance Bancaire ( SPB) aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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