Infirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 23/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 septembre 2023, N° 21/02274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19/11/2025
ARRÊT N°25/651
N° RG 23/03753 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZF5
CC/VM
Décision déférée du 29 Septembre 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 25] – 21/02274
ESTEBE
[F] [X]
C/
[S] [B]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-2125 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
INTIMÉ
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
V. MICK, conseiller
L. SAINT MARTIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [B] et Mme [F] [X] ont acquis indivisément le 25 janvier 2013 à hauteur de moitié chacun un terrain et une maison d’habitation à [Localité 23] (31) à hauteur de 186 320 €, frais compris, financés par trois emprunts.
Ils se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 23] (31) sans avoir souscrit de contrat de mariage préalable.
Le 28 avril 2016, Mme [X] a introduit une requête en divorce, une ordonnance de non-conciliation étant rendue le 7 juillet 2016 aux termes de laquelle notamment il était :
— dit n’y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal actuellement en vente, les époux ayant chacun déménagé ;
— dit que les époux prendront en charge par moitié les crédits immobiliers d’un montant total de 956 € (506,50 € auprès de la [7], 315,26€ auprès de la [7], 134,69 € auprès du [12]) relatif au domicile conjugal acquis avant le mariage et acheté par moitié chacun ainsi qu’aux charges de l’immeuble ;
— dit n’y avoir lieu à fixer une pension alimentaire au titre du devoir de secours par l’époux à l’épouse, compte tenu de l’insuffisance des ressources du mari.
Les époux ont été divorcés par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse le 12 mars 2019, lequel a fait notamment remonter au 13 janvier 2016 la date d’effet du divorce entre époux.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Le 8 juin 2021, Mme[X] a fait assigner M. [B] en partage devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision et de la communauté entre Mme [F] [X] et M. [V] [B],
— dit que le compte d’indivision de Mme [F] [X] est le suivant (en euros)':
Crédit 66 065,00
Débit 0,00
— dit que le compte d’indivision de M. [V] [B] est le suivant (en euros)':
Crédit 137 750,00
Débit 0,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble 188 502,11
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers [F] [X] 66 065,00
Dette envers [T] [B] 137 750,00
— attribué à Mme [F] [X] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 58 408,56
— attribué à [V] [B] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 130 093,56
— ordonné à Me [O] [K], notaire à [Localité 27], de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision les sommes de 58 408,56 € à [F] [X] et de 130 093,56 € à [V] [B], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
— rejeté les autres demandes,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision et de la communauté entre [F] [X] et [V] [B],
— dit que le compte d’indivision de [F] [X] est le suivant (en euros)':
Crédit 66 065,00
Débit 0,00
— dit que le compte d’indivision de [V] [B] est le suivant (en euros)':
Crédit 137 750,00
Débit 0,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble 188 502,11
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers [F] [X] 66 065,00
Dette envers [T] [B] 137 750,00
— attribué à Mme [F] [X] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 58 408,56
— attribué à [V] [B] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 130 093,56
— ordonné à Me [O] [K], notaire à [Localité 27], de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision les sommes de 58 408,56 € à [F] [X] et de 130 093,56 € à [V] [B], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
— rejeté les autres demandes,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Mme [X], appelante, dans ses dernières conclusions en date du 29'juillet 2024, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées.
prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,
— déclarer l’appel de Mme [X] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 septembre 2023 en ce qu’il a :
* ordonné la liquidation et le partage de l’indivision et de la communauté entre [F] [X] et [V] [B],
* dit que le compte d’indivision de [F] [X] est le suivant (en’euros)':
Crédit 66 065,00
Débit 0,00
* dit que le compte d’indivision de [V] [B] est le suivant (en euros)':
Crédit 137 750,00
Débit 0,00
* dit que l’actif est le suivant (en euros) :
[Adresse 16]
* dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers [F] [X] 66 065,00
Dette envers [T] [B] 137 750,00
* attribué à Mme [F] [X] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 58 408,56
* attribué à [V] [B] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 130 093,56
* ordonné à Me [O] [K], notaire à [Localité 27], de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision les sommes de 58 408,56 € à [F] [X] et de 130 093,56 € à [V] [B], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
* rejeté les autres demandes.
statuant à nouveau, le réformer comme suit :
— juger que les opérations de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post communautaire sur le solde de prix de vente de l’immeuble sis à [Adresse 6] (31) se feront, conformément à l’article 829 du code civil, au jour le plus proche du partage,
— juger que M. [B] sera donc redevable d’une indemnité d’occupation sur la base d’une valeur locative de 850 € par mois pour la période du 13 janvier 2016 (date des effets du divorce fixés par le jugement de divorce) à la date de la vente soit le 8 octobre 2020,
— débouter M. [B] de sa demande tendant à voir fixer sa créance sur l’actif indivis à la somme de 86 128 € au titre de travaux prétendument financés par lui seul sur le bien indivis avec application du profit subsistant,
— dire et juger que Mme [X] a participé pour la conservation et allitération de bien indivis (sic),
— dire et juger, au vu des factures produites en octobre 2022, que seule la somme de 30 048,95 € est justifiée au titre des travaux réellement payés pour le compte de l’indivision,
— débouter M. [B] de sa demande de ses droits dans l’indivision fixée à 130 083 €,
— ordonner qu’au titre des comptes d’indivision :
M. [S] [B] sera redevable de la moitié des taxes foncières relatives aux années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 assumées intégralement par Mme [F] [X] (3.486,03 € après déduction du compte prorata du notaire) et les échéances de l’emprunt G.I.C. 1 % patronal, de janvier à juillet 2016 (942,83 €), ainsi qu’une indemnité d’occupation de la date du 16 janvier 2016, fixée par le jugement de divorce, jusqu’à la date de la vente du bien indivis,
— condamner M. [S] [B] au paiement d’une somme de 5 000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
M. [B], intimé, dans ses dernières conclusions en date du 10'novembre'2024 (et appel incident du 30 avril 2024), demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et le partage et apurement des comptes de l’indivision et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [F] [X] et M. [S] [B],
— débouté Mme [F] [X] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que le compte d’indivision de [F] [X] est le suivant (en euros)':
Crédit 66 065,00
Débit 0,00
* dit que le compte d’indivision de [V] [B] est le suivant (en euros)':
Crédit 137 750,00
Débit 0,00
* dit que l’actif est le suivant (en euros) :
[Adresse 16]
* dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers [F] [X] 66 065,00
Dette envers [T] [B] 137 750,00
* attribué à Mme [F] [X] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 58 408,56
* attribué à [V] [B] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 130 093,56
* ordonné à Me [O] [K], notaire à [Localité 27], de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision les sommes de 58 408,56 € à [F] [X] et de 130 093,56 euros à [V] [B], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir.
et statuant à nouveau :
— dire que l’actif communautaire est le suivant : 3 853,00 €
— dire que l’actif indivis est le suivant :
— solde du prix de l’immeuble 188 502,11 €
— dire que le passif indivis est le suivant :
— dette envers la communauté 13 853,00 €
— dette envers Mme [X] (compte d’indivision) 4 611,04 €
— dette envers M. [B] au titre du profit subsistant des travaux financés : 132 150,00 €
— dette envers M. [B] (compte d’indivision) 1 799,09 €
— dire que les droits de Mme [F] [X] sont les suivants :
— moitié de l’actif de communauté 6 926,50 €
— moitié du boni indivis 18 044,49 €
— créance 4 611,04 €
582,03 €
— dire que les droits de M. [S] [B] sont les suivants :
— moitié du boni communautaire 6 926,50 €
— moitié du boni indivis 18 044,49 €
— récompense liée aux travaux 132 150,00 €
— créance 1 799,09 €
Total''''''''''''''' 158 920,08 €
— ordonner à Me [Z] [H] de la Selarl [21] (Me [O] [K] ayant quitté l’étude) notaire à [Localité 27], de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision les sommes de 29 582,03 € à [F] [X] et la somme de 158 920,08 € à [S] [B], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
— rejeter les autres demandes,
— condamner Mme [F] [X] à verser à M. [S] [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 23 septembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de prétentions des parties :
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou résultant d’un rappel d’une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties ne qualifient pas des prétentions cernant l’objet du litige au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles n’ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n’est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’a donc pas à statuer dessus.
Mme [X] demande de voir "juger que les opérations de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post communautaire sur le solde de prix de vente de l’immeuble sis à [Adresse 6] (31) conformément à l’article 829 du code civil, au jour le plus proche du partage".
Le seul bien indivis a été vendu le 8 octobre 2020 de sorte que la référence aux dispositions de l’article 829 du code civil, qui porte sur une valorisation des biens à la date de la jouissance divise qui doit être la plus proche de celle du partage, n’a au cas d’espèce, aucun fondement outre qu’à la supposer fondée, il ne s’agirait que d’un pur rappel des effets de la loi
Il n’y a donc rien lieu d’en dire.
Mme [X] demande encore que « dire et juger qu’elle a participé pour la conservation et allitération (sic) de bien indivis ».
Une telle demande portant en apparence sur la consécration possible d’une créance, sans plus de précision, ni chiffrage, de Mme [X] au titre de dépenses de conservation et d’amélioration ne constitue pas en l’état une prétention.
Il n’y a donc rien lieu d’en dire également.
Sur la portée de l’appel :
Si Mme [X] a frappé d’appel les chefs de dispositif portant sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage ainsi que sur le montant de l’actif indivis, elle n’en dit plus mot aux termes de ses dernières écritures de sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il sera entré en voie de confirmation de ces chefs, en l’absence de tout appel incident, M. [B] demandant réformation du chef de dispositif portant sur le montant de l’actif indivis mais formulant une prétention identique à ce que tranché par le premier juge.
Sur la rectification d’erreur matérielle du premier jugement :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
M. [B] fait valoir que son prénom est [S] et non [V] comme retenu dans le jugement attaqué de sorte qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle portant sur son prénom.
Sur l’actif communautaire :
M. [B] indique qu’il n’est pas contesté que la communauté a remboursé les échéances du crédit immobilier affecté au bien conjugal indivis durant le mariage jusqu’à la cessation de la communauté de sorte qu’il chiffre une dette de l’indivision envers la communauté d’un montant de 13 853,30 €, incluant incidemment 1 109,11 € de frais des prêts, rénogociation intervenue le 9 juin 2015. Il demande la consécration de cette somme dans les opérations de liquidation comme un actif communautaire.
Mme [X] n’en dit rien.
Le bien partiellement financé par la communauté étant indivis par moitié, il y a nécessairement compensation de cette somme inscrite à l’actif de la communauté au nominal et réciproquement au passif de l’indivision de sorte qu’une telle opération, dans la logique de la technique liquidative, est de nul effet ce que démontrent d’ailleurs les calculs opérés par M. [B] lui-même, chacun bénéficiant in fine de la moitié du « boni communautaire ».
Cette demande, neutre pour les droits des parties, sera rejetée.
Sur les dépenses d’amélioration pendant l’indivision pré-communautaire:
M. [B] indique avoir financé seul après l’acquisition du domicile familial d’importants travaux d’amélioration permettant de rendre le bien, d’une surface de 200 m², habitable à savoir : des travaux de surévaluation de l’immeuble (toiture, charpente, isolation, second oeuvre, finitions) ; des travaux de démolition d’un garage et reconstruction (transformation en une annexe habitable) ; enfin, un changement des huisseries et rénovation complète de la maison, précisant que les travaux ont duré 3 ans (de 2013 à 2016). Il conteste que de tels travaux, eu égard à leur ampleur ayant conduit à un doublement de la valeur du bien qui ne peut s’expliquer par la seule évolution du marché immobilier, puissent constituer une simple « charge du mariage » au-delà du fait qu’eu égard à la disparité de revenus au sein du couple, il considère que Mme [X] aurait dû contribuer plus. Il souligne que si Mme [X] conteste chaque ligne de travaux en notant que les montants ne correspondent pas exactement entre les factures et les montants virés sur le compte joint par ses soins et la preuve du financement, en toutes hypothèses elle ne prouve pas avoir participé au règlement de ces travaux. Il expose que le coût des travaux, en se fondant sur le montant des factures produites, a été a minima de 94 928,71 € (32 568,86 € en 2013, 51 065,18 € en 2014, 10 675,63 € en 2015, 619,04 € en 2016). Il précise ne rien demander ni au titre de son industrie personnelle ni s’agissant de financements postérieurs à la date du mariage se rangeant à l’analyse du premier juge sur ce dernier point qui estimait que pour le financement postérieur au mariage, seule une demande de récompense au profit de la communauté pouvait être formulée. Il ajoute dès lors avoir financé ces travaux à hauteur de 83 634,04 € (32 568 + 51 065,18 €), contestant le montant de 73 669 € retenu par le premier juge pour cette même période, celui-ci faisant par ailleurs état d’un montant total des travaux de 86 128 €, soit 88,10 % du coût total. Aussi, il indique qu’acceptant de se ranger à la méthode d’évaluation du premier juge qui avait retenu une plus-value liée uniquement à ces travaux de 150 000 €, il revendique une récompense de 132 150 € par application du pourcentage au profit subsistant, par voie d’infirmation.
Mme [X] affirme en premier lieu que l’activité personnelle déployée par un indivisaire pour l’amélioration d’un bien indivis n’est pas une dépense d’amélioration mais donne seulement droit à rémunération. Elle ajoute qu’elle a elle-même participé à la rénovation du bien avec d’autres membres de sa famille. Elle considère qu’une somme globale de 18 571 €, outre 500 €, doit être défalquée du montant de la colonne « total facture » établie par M. [B] pour ne se rapporter à aucune facture de travaux. Elle ajoute qu’il n’y a aucune concordance incontestable entre les factures des travaux et les débits du compte personnel de M. [B] sauf pour une somme de 676,69€. Elle considère in fine que seule une somme de 7 404,61 € est justifiée ou plausible à savoir : 679,69 € + 4 727,92 € (climatisations) + 2 000 € (facture [11]) s’agissant des travaux de l’année 2013. Pour l’année 2014, elle indique que le total de toutes les opérations figurant dans la colonne « total facture » est de 50 640,71 €. Elle considère de la même manière qu’un montant de 21 306,52 € doit être déduit pour ne se rattacher dans son intitulé à aucune dépense de travaux. Elle ne note qu’une concordance parfaite entre les fonds versés par M. [B] et les factures pour 906,21 €. Elle ne reconnaît le bien-fondé que d’un financement total de 22 644,34 € correspondant à : 4 000 € (climatisations pour 3 738,13 €) + 18 000 € (placo-isolation, facture [15] pour 20 483,59 € après déduction d’un acompte de 8 356,76 €). Au final, elle ne reconnaît dès lors une créance de M. [B] contre l’indivision au titre de ses dépenses d’amélioration qu’à hauteur de
30 048,95 €.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En premier lieu, Mme [X] reconnaissant dans ses écritures dispositives a minima le bien-fondé de la créance contre l’indivision de M. [B] à hauteur de 30 048,95 € au titre de ses dépenses d’amélioration sur le bien indivis, en retenant pour ce faire la somme du montant des différentes factures qu’elle estime de son côté fondées, il y a lieu d’en prendre acte.
En deuxième lieu, les parties ne contestent pas l’évaluation par le premier juge du montant de la plus-value, soit 150 000 €, résultant des travaux de M. [B] dont il n’est pas plus contesté la qualification de dépenses d’amélioration incidemment. Le premier juge faisait en effet état d’une estimation de la maison opérée dès l’année 2016 à 320 000 €, dont nul ne parle plus, pour juger logiquement que l’impact du prix du marché sur la valorisation du bien n’avait été, lors de sa vente finale pour 320 000 €, avec un prix d’acquisition initial de 163 000 €, que marginal.
En troisième lieu, M. [B] limite sa demande de créance aux dépenses d’amélioration opérées entre la date d’acquisition du bien le 25 janvier 2013 et la date du mariage le [Date mariage 2] 2015 soit 83 634,04 € suivant son appréciation, considérant que le coût total des travaux, toujours suivant son analyse, est de 94 928,71 € de sorte que faisant sienne la méthode du premier juge, il fixe sa demande de créance à 88,10% (participation personnelle au coût total des travaux) x 150 000 (plus-value estimée non contestée du fait des dépenses d’amélioration) soit 132 150 €.
Sur ce,
1) pour l’année 2013 :
* s’agissant du montant des factures :
Le montant des travaux que M. [B] allègue, suivant le tableau qu’il fournit intitulé pourtant « tableau factures 2013, 2014, 2015 » (pièce n°40), serait après sommation simple des différentes lignes de 37 871,42 € et non 32 568,86 €. M. [B] justifie de ces travaux par la production de factures diverses émanant notamment de magasins de bricolage ([8], [18], [29], [20]) ou de sociétés en lien avec le petit [9] ([24], [26], [28]), seule celle d’un montant de 1 041,62 € qui n’est pas datée ne pouvant de fait être retenue dans le cadre spécifique de la période d’indivision de sorte qu’au final le coût total des travaux est justifié pour un montant de 36 829,80 €.
* s’agissant de la preuve du financement :
M. [B] produit soit ses relevés de comptes bancaires personnels, alimentés uniquement par ses fonds personnels, soit les relevés du compte bancaire joint avec Mme [X] qui démontrent l’existence de virements créditeurs réguliers provenant de l’un de ses comptes bancaires personnels. L’examen du fonctionnement dudit compte joint établit une affectation aux dépenses afférant au bien indivis (prêts et travaux) et il est effectivement acquis que M. [B], par ses virements créditeurs, soit anticipait, soit régularisait le financement des travaux qu’il engageait personnellement sur le bien indivis en procédant à des virements arrondis de la dépense sur le compte joint. Il est également acquis que si Mme [X] versait manifestement son salaire sur ledit compte joint, elle procédait dès le lendemain au transfert d’une somme vers son compte personnel afin de ne laisser subsister qu’un reliquat correspondant à sa quote-part de règlement des prêts immobiliers soit environ 5 à 600 €.
Les dépenses suivantes (en euros) sont justifiées :
03/01 : 68,48
28/01 : 1 560,10
22/02 : 150 x 2
25/02 : 17,80 ; 21,40 ; 30,78;
28/02 : 42,14
04/03 : 758
07/03 : 538,03
11/03 : 13,53
14/03 : 33,67 ; 40,25
15/03 : 83,92
27/03 : 39,90
02/04 : 16,40 ; 100,32 ;
05/04 : 765,17
08/04 : 32,66 ; 1 500
15/04 : 13,20
23/04 : 1000
13/05 : 20,28
17/05 : 131,30
21/05 : 26,41
23/05 : 7,90
30/05 : 19,39
03/06 : 1 000 x 2
06/06 : 1 000
17/06 : 21,34 ; 500 ;
18/06 : 62,04
20/06 et 21/06 : 4 000 + 1 000
01/07 : 71
02/07 : 445,05
05/07 : 75,19
15/07 : 600
19/07 : 300
30/07 : 1 000
31/07 : 4 000
05/08 : 1 000
06/08 : 1 000
12/08 : 3 500
16/07 : 19,99 ; 38,83
10/09 : 137,64
02/09 : 1 500
13/09 : 108,86
03/10 : 11,70
08/10 : 4,85
28/10 : 21,75
07/11 : 200
15/11 : 22,59
25/11 : 45,18
06/12 : 45,18
TOTAL : 29 912,22 €
Si ces sommes ne correspondent, en partie du moins, pas nécessairement aux sommes figurant dans le tableau de synthèse des factures récapitulant les travaux, les dépenses en question sont justifiées dans le relevé de compte joint par les intitulés dénués d’ambiguïté correspondant à la ligne de la dépense (Bricoman, menuiseries …), la mention « renflouer compte commun » associée à plusieurs virements créditeurs devant être considérée comme rattachée aux dépenses de travaux d’amélioration eu égard au fonctionnement du compte joint en question dédié au remboursement des prêts immobiliers et au financement des travaux.
Tout autre montant doit en revanche nécessairement être exclu comme ne pouvant être rattaché soit à une facture de travaux soit à une dépense à ce titre d’autant que les dépenses correspondant aux factures ne figurent pas au débit du compte joint.
2) pour l’année 2014 :
* s’agissant du montant des factures :
Le montant des travaux que M. [B] allègue, suivant le tableau qu’il fournit, serait à nouveau par simple sommation des différentes lignes de dépense inscrites de 54 803,31 € et non 51 065,18 €. Ce montant est entièrement justifié par les factures qu’il produit (SARL [13], [19], [8], [18], [17], [26]).
* s’agissant de la preuve du financement :
Le même raisonnement que celui précédemment exposé permet de considérer comme justifié le financement des dépenses suivantes, précision faite que les retraits en espèce, non justifiés par une facture correspondante ou une mention sur le relevé se rapportant au règlement de travaux, ne peuvent être retenus :
03/01 : 90 + 121,28
12/02 : 123,95
07/03 : 73,10
24/03 : 53,35
23/04 : 38,70
09/05 : 89,90 + 207,88
11/05 : 11
12/05 : 13,50 + 46,68
19/05 : 9,15
26/05 : 18
23/06 : 66
28/07 : 450
01/08 : 84,55 + 367,83
04/08 : 9,32
26/05 + 01/07 : 28 840,35
16/09 : 3 000 + 1 000
30/09 : 2 000
02/10 : 2 000
13/11 : 2 000
TOTAL : 40 714,54
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la créance de M. [B] contre l’indivision à hauteur de : 70 626,76 (40 714,54 + 29 912,22) / 91 633,11 (36 829,80 + 54 803,31) x 150 000 = 115 613,38 €.
Ce chef de dispositif sera infirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Mme [X] affirme que M. [B] a seul conservé les clé de la maison et était domicilié juridiquement et fiscalement à l’adresse du bien indivis sur son acte de vente du 8 octobre 2020 alors qu’il était censé avoir déménagé depuis 2016. Elle ajoute que les avis de taxe d’habitation pour les années postérieures à l’année 2016 ont tous été établis au nom de M. [B] seul alors que celui-ci ne produit aucune autre taxe d’habitation pour une autre adresse. Elle ajoute avoir fait constater l’impossibilité pour elle de pénétrer dans le domicile conjugal suite au remplacement des serrures par M. [B] en établissant un procès-verbal de constat d’huissier le 1er septembre 2016. Elle revendique donc une indemnité d’occupation de sa part du 13 janvier 2016 jusqu’à la date de vente du bien indivis à hauteur de 850 € mensuels.
M. [B] indique qu’il résulte des mentions de l’ordonnance de non-conciliation qu’à cette date, aucune des parties n’occupait la maison, ce que Mme [X] n’avait jamais contesté. Il ajoute qu’il n’avait conservé les clés que pour finir les travaux, assurer l’entretien du bien et faire procéder aux visites. Il soutient que Mme [X] disposait de son jeu de clé propre et souligne qu’elle mettait en avant le fait en première instance qu’elle avait seule oeuvré à la vente de la maison en faisant visiter le bien, avant de remettre ses clés à une agence immobilière. Il expose que nul ne sait quelles sont les clés qu’elle a pu fournir pour établir le constat d’huissier qu’elle a fait réaliser seule, dès lors qu’il n’a jamais été procédé à un changement de serrure comme elle l’affirme. Il indique qu’à compter de la séparation, il avait vécu chez son père puis chez sa mère. Il précise qu’il ne s’était fiscalement domicilié à l’adresse de la maison que pour éviter une imposition sur la plus-value alors que le nom de Mme [X] ne figurait plus sur les avis de taxe d’habitation car elle louait un autre logement. Il conclut sur le fait que Mme [X] reconnaissait dans un mail du 28 juillet 2016 que plus personne ne résidait dans la maison de sorte qu’elle avait résilié les contrats de fourniture d’électricité et d’eau.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire occupant.
Il incombe, enfin, à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 7 juillet 2016 n’a pas fixé d’attribution de la jouissance du domicile conjugal indivis, considérant que la vente du bien était en cours, le premier juge faisant le constat dans sa motivation que « chacun avait déménagé » sans aucune protestation de quiconque.
Il appartient à Mme [X] de démontrer la jouissance privative de fait de M. [B], précision faite que, s’agissant de l’ex-domicile conjugal, elle est présumée en détenir initialement les clés.
La domiciliation de M. [B] à l’adresse du bien indivis lors de l’acte de
vente final ou encore l’établissement des avis de taxe d’habitation à son seul nom ne qualifie pas en soi une jouissance privative quelle qu’elle soit.
Quant au constat d’huissier, établi non contradictoirement, en date du 1er septembre 2016 visant à démontrer l’impossibilité pour Mme [X] de pénétrer dans le bien en raison d’un changement de serrure, l’huissier mandaté n’en fait pas le constat matériel aux termes de son procès-verbal ne faisant état que de l’inadéquation des clés présentées par Mme [X] avec la serrure de la porte principale du bien.
Or, rien ne permet d’identifier les clés présentées pour l’opération par Mme [X] qui est au demeurant restée taisante sur cette situation jusqu’à la demande en partage intervenue cinq années plus tard et n’a manifestement tiré aucune conséquence en terme de recours de ce constat d’huissier ou, du moins, n’en fait pas état.
Le chef de dispositif de débouté sera confirmé.
Sur les dépenses de conservation :
* avant le mariage :
Ces montants, retenus par le premier juge à hauteur de 466,59 € pour M. [B] et 28 514,20 € pour Mme [X], ne sont plus ni évoqués, ni explicités de personne en cause d’appel, le premier juge retenant en particulier pour Mme [X] une telle somme en faisant état d’une ventilation sans autre précision ("10 115,65 + 16 340,89 + 900 + 134,69 + 499 + 486 + 37,97 + 300« ), ajoutant que »M. [B] reconnaissait le règlement par Mme [X] de ses dépenses de conservation".
En cause d’appel, M. [B] exclut de ses calculs, sans plus en dire, l’intégralité de cette créance du compte d’indivision de Mme [X] pour n’y intégrer à l’actif que la moitié des échéances des trois prêts réglés par elle seule entre février et juillet 2016 en sus de la moitié du règlement de la taxe foncière réglée par elle seule entre 2016 et 2020, ce qui est nécessairement faux, la créance d’un indivisaire contre l’indivision devant être rapportée intégralement.
Le concernant, il n’évoque pas plus la somme de 466,59 € et ne l’intègre plus dans ses calculs.
Mme [X] se borne à demander confirmation sans en dire plus.
Ces dépenses ne faisant donc l’objet ni de discussions ni de contestations en cause d’appel et ayant été reconnues fondées par le premier juge, elles seront confirmées.
* après la dissolution de la communauté :
— au titre des prêts immobiliers :
Mme [X] affirme qu’elle a réglé seule la mensualité de l’emprunt immobilier [10] de 134,69 € mensuels entre janvier à juillet 2016 soit 942,83€ Elle demande de voir "infirmer le jugement sur ce point et ordonner qu’au
titre des comptes d’indivision M. [B] soit […] redevable de la moitié
des échéances de l’emprunt [14] 1% de janvier à juillet 2016 (942,83 €)".
M. [B] rétorque que l’échéance du prêt du mois de janvier 2016 a été réglée par la communauté, eu égard à la date de prélèvement soit le 5 janvier 2016 et celle de fin de la communauté fixée au 13 janvier 2016. Il ajoute qu’un virement de sa part est intervenu le 11 janvier 2016 sur le compte joint. Il reconnaît en revanche le bien-fondé de la demande de créance de Mme [X] pour le reste de la période soit une créance de 808,14 € (de même que sa créance pour la même période pour les deux autres prêts au demeurant).
La demande de Mme [X] vise en réalité uniquement à voir consacrer sa créance de ce chef contre l’indivision, laquelle sera dès lors une dette de l’indivision permettant de calculer l’actif net puis de le partager et d’affecter à cette somme sa créance au crédit de son compte. Il n’est donc pas question de voir M. [B] être déclaré redevable de la moitié de la somme qu’elle aurait assumée seule.
M. [B] reconnaît le bien-fondé de la créance pour la période de février à juillet 2016. Il convient d’en prendre acte même si le premier juge avait quant à lui retenu « après la fin de la communauté » une créance de 29 016,23 € de Mme [X] contre l’indivision au titre précisément du règlement des mensualités des prêts immobiliers, sans autre précision. Il est donc ignoré si cette créance incluait ou non celle que revendique en sus Mme [X], d’autant que M. [B] n’intègre pas dans ses calculs liquidatifs cette créance de même qu’il n’intègre pas sa propre créance de 26 490,77 € du même chef mais incluant aussi ses cotisations d’assurance.
Il résulte des relevés bancaires du compte commun communiqués que les échéances du prêt en question n’étaient pas prélevées sur ledit compte, étant précisé que Mme [X] avait contracté seule ce prêt avant mariage et qu’il n’est en fait pas discuté que celui-ci était affecté à l’un de ses comptes personnels.
Il ne résulte par ailleurs de rien que M. [B] ait réglé la moitié dudit prêt de plus fort sur le compte joint qui n’était pas concerné, seul un virement de sa part de 500 € en date du 11 janvier existant sans lien apparent avec le montant de l’échéance de prêt.
Dans de telles conditions, il sera prescrit dans le sens de Mme [X] et il sera ajouté au montant des mensualités réglées par Mme [X] seule la somme de 134,69 x 7 = 942,83 €.
Pour le reste, si M. [B] indique que Mme [X] a réglé seule les échéances des deux autres prêts de février à juillet 2016 lui reconnaissant une créance de : (315,26 + 506,05) x 6 = 4 927,86 €, d’une part, Mme [X] ne demande rien à ce titre, d’autre part, cette somme était d’évidence déjà intégrée à la créance consacrée par le premier juge à ce titre, dont nul ne parle plus, alors que les prêts en question étaient bien prélevés sur le compte joint.
— au titre des taxes d’habitation et des taxes foncières :
Le premier juge a retenu une créance de Mme [X] contre l’indivision au titre du règlement par ses soins de la taxe foncière à hauteur de
3 486,03 € et au titre de la taxe d’habitation pour 3 412,50 €.
M. [B] ne conteste pas le montant correspondant au règlement de la taxe foncière par Mme [X] à hauteur de 3 486,08 € soit une différence de cinq centimes.
S’agissant de la taxe d’habitation, M. [B] indique désormais qu’il a réglé la taxe d’habitation entre 2017 et 2020 pour un montant de 1 281 €, ajoutant qu’il avait réglé sa quote-part de la taxe d’habitation de l’année 2016 soit 273,50 € ce que le premier juge avait retenu mais en faisant état par erreur d’une somme de 275,50 € soit deux euros de différence (taxe de 547 € et virement effectif de la moitié).
Le premier juge a pour autant consacré une créance de Mme [X] à ce titre de 3 688 €, qui ne correspond néanmoins pas à la somme des taxes d’habitation dues entre 2017 et 2020 (1 281 €) figurant dans les avis de taxe d’habitation du bien indivis produits en cause d’appel de sorte qu’il est ignoré l’origine de ce montant.
S’il est exact que les avis de taxe d’habitation en question mentionnent comme seul occupant M. [B] à compter de l’année 2017, celui-ci ne justifie parallèlement par rien du règlement de ses taxes par ses soins alors qu’il ne produit pas ses relevés de compte bancaires personnels postérieurs à l’année 2015 et qu’il n’existe aucun virement créditeur de sa part sur le compte joint à ce titre ni débit au demeurant correspondant au montant de cette taxe.
Pour autant, la somme de 3 412,50 € reconnue au crédit de Mme [X] pour le règlement de cette taxe par le premier juge ne résulte aussi de rien.
Aucune partie ne justifiant in fine du règlement de la taxe, les prétentions à ce titre seront rejetées.
Le premier juge a encore retenu une créance de M. [B] contre l’indivision au titre des emprunts immobiliers et de l’assurance de la maison pour un montant de 26 490,77 € sans distinguer la part de chaque dépense.
Nul n’en fait plus état de sorte qu’il convient d’en déduire qu’elle n’est pas contestée.
M. [B] fait valoir une créance au titre du règlement de l’assurance du bien entre 2016 et 2020 pour 1 824,18 € mais cette somme a manifestement déjà été intégrée dans la créance reconnue par le premier juge telle qu’il l’a qualifiée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter.
Sur la liquidation finale :
La créance de M. [B] contre l’indivision s’établit comme suit : 115 613,88 + 466,59 + 26 490,77 + 273,50 = 142 844,74 € alors que celle de Mme [X] est de : 28 514,20 + 29 016,23 + 942,83 + 3 486,08 =
61 959,34€.
L’actif indivis est de 188 502,11 € de sorte que déduction faite du passif indivis (142 844,74 + 61 959,34 = 204 804,08), le passif net est de : 16 301,97 € soit des droits de chacun sur le passif net de 8 150,98 €.
Sur le changement de notaire :
Les parties indiquent conjointement que le notaire en charge des opérations liquidatives n’officie plus dans l’étude primitivement saisie de sorte qu’il convient de désigner un autre notaire de l’étude en la personne de Me [Z] [H] de la Selarl [22].
Afin d’éviter toute nouvelle difficulté, il sera désigné en subsidiaire du notaire nommément désigné la structure Selarl [22] de façon générale aux fins de règlement du régime matrimonial.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel seront partagés par moitié sans qu’il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement attaqué en ce sens qu’en lieu et place de 'M. [V] [B]' dans l’ensemble du jugement sera écrit : 'M. [S] [B]' ;
Ordonne mention de cette rectification par le greffe du juge aux affaires familiales sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée minute n°23/5165, RG 21/02274 ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que le compte d’indivision de Mme [F] [X] est le suivant (en euros)':
Crédit 66 065,00
Débit 0,00
— dit que le compte d’indivision de M. [V] [B] est le suivant (en euros)':
Crédit 137 750,00
Débit 0,00
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers [F] [X] 66 065,00
Dette envers [V] [B] 137 750,00
Passif net : 15 312,89
droits de chacun sur le passif net 7 656,44
— attribué à Mme [F] [X] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 58 408,56
— attribué à [V] [B] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 130 093,56
— ordonné à Me [O] [K], notaire à [Localité 27], de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision les sommes de 58 408,56 € à [F] [X] et de 130 093,56 € à [V] [B], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— dit que le compte d’indivision de Mme [F] [X] est le suivant (en euros)':
Crédit 61 959,34
Débit 0,00
— dit que le compte d’indivision de M. [S] [B] est le suivan t (en euros)':
Crédit 142 844,74
Débit 0,00
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers Mme [F] [X] 61 959,34
Dette envers Mme [S] [B] 142 844,74
Passif net : 16 301,97
droits de chacun sur le passif net 8 150,98
— attribué à Mme [F] [X] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 53 808,36
— attribué à M. [S] [B] les biens suivants (en euros) :
Immeuble : 134 693,75
— ordonne à Me [Z] [H], à défaut, toute autre notaire appartenant à la Selarl [22], de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision les sommes de 53 808,36 (cinquante trois mille huit cent huit euros et trente six centimes) € à Mme [F] [X] et de 134 693,75 (cent trente quatre mille six cent quatre vingt treize euros et soixante quinze centimes) € à M. [S] [B], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié.
Le greffier La présidente
H.BEN HAMED Q. LASSERRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Enfant ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Se pourvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Filiale ·
- Recrutement ·
- Propos ·
- Client
- Péremption d'instance ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Surcharge ·
- Arrêt de travail ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise d'assurances ·
- Tôle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faillite ·
- Consorts ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Petite entreprise ·
- Préjudice de jouissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Contrat de vente ·
- Résiliation du contrat ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Locataire
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Inde ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Signature ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Intermédiaire ·
- Identité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Bâtonnier ·
- Lettre de mission ·
- Locataire ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Ordre des avocats ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.