Infirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 mars 2026, n° 24/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 mars 2024, N° 2023J00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, SA BIOPHOTON |
Texte intégral
03/03/2026
ARRÊT N°2026/
N° RG 24/01300 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFEB
FP AC
Décision déférée du 26 Mars 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023J00412)
Monsieur [Q]
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
[S] [R]
SA BIOPHOTON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Flavie DE MEERLEER
Me Gilles SOREL,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie BOTHY, avocat plaidant au barreau de NICE
SA BIOPHOTON prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un démarchage de la société BIOPHOTON le 5 octobre 2020, Madame [S] [R], médecin généraliste à [Localité 4], a signé un bon de commande d’un dispositif médical dénommé « Triwings body » ( arche à leds anti-âge) d’un montant de 69 600 € TTC, l’acquisition devant être financée par un leasing d’une durée de 84 mois.
Le 3 décembre 2020 , Madame [R] a souscrit auprès de la société CM CIC Leasing Solutions un contrat de crédit-bail mobilier moyennant le versement de 84 loyers mensuels de 897,60 euros TTC avec une option d’achat de 580 € .
Le matériel a été livré le 3 décembre 2020 et la société CM CIC Leasing Solutions a réglé le prix à la société BIOPHOTON suivant facture du même jour.
Par lettre recommandée du 15 mars 2021, Madame [R] a fait part de son insatisfaction et a demandé à la société BIOPHOTON de reprendre le matériel.
Après vaine mise en demeure, Madame [R] a, par actes de commissaire de justice des 12 et 13 septembre 2022 assigné d’une part la SAS CM CIC Leasing Solutions et d’autre part la société BIOPHOTON devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la nullité du contrat de vente pour dol, la caducité du contrat de crédit-bail et la condamnation du bailleur à lui rembourser les loyers d’ores et déjà réglés à la date du jugement à intervenir. À défaut, elle demande la résolution judiciaire du contrat de vente pour inexécution fautive, la caducité du contrat de crédit-bail et la condamnation de la société bailleresse à lui rembourser les loyers échus à la date du jugement à intervenir outre les accessoires.
Par Ordonnance du Juge de la mise en état du 4 mai 2023 , le tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Commerce de Toulouse .
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
— dit que Madame [R] n’est pas propriétaire du produit litigieux mais qu’elle en est locataire au titre d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société CM CIC Leasing Solutions
— dit qu’elle a qualité et intérêt à agir
— prononcé la résiliation du contrat de vente conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société BIOPHOTON
— prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre Madame [R] et la société CM CIC Leasing Solutions
— condamné la société CM CIC Leasing Solutions à rembourser à Madame [R] la somme de 897,60 euros par mois depuis le 3 juin 2021 jusqu’à la date de signification du jugement
— condamné la société BIOPHOTON à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 33 696 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020
— dit que le dispositif médical dénommé « Triwings Body » sera mis à la disposition de la société BIOPHOTON et de la société CM CIC Leasing Solutions qui pourront le récupérer dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai Madame [R] pourra en disposer à sa guise
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— condamné in solidum la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions à payer à Madame [R] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit
— condamné in solidum la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Valérie BOTHY LANFRANCHI.
Le tribunal a jugé que Madame [R] a qualité à agir en vertu des conditions générales du contrat de crédit-bail et des règles régissant l’interdépendance des contrats. Après avoir rejeté les demandes d’annulation du contrat pour dol et dit que les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables puisque le bien loué est destiné aux besoins de son activité professionnelle, le tribunal a fait droit à la demande de résiliation de la vente pour non-respect par la société BIOPHOTON de ses engagements contractuels de reprise ou de remplacement du matériel au terme des 18 mois et prononcé la résiliation du contrat de crédit bail avec ses conséquences en ce qui concerne les restitutions.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 avril 2024, la société CM CIC Leasing Solutions a interjeté appel du jugement qu’elle critique en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de vente conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société BIOPHOTON
— prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre Madame [R] et la société CM CIC Leasing Solutions
— condamné la société CM CIC Leasing Solutions à rembourser à Madame [R] la somme de 897,60 euros par mois depuis le 3 juin 2021 jusqu’à la date de signification du jugement
— condamné la société BIOPHOTON à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 33 696 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020
— dit que le dispositif médical dénommé « Triwings Body » sera mis à la disposition de la société BIOPHOTON et de la société CM CIC Leasing Solutions qui pourront le récupérer dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai Madame [R] pourra en disposer à sa guise
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— condamné in solidum la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions à payer à Madame [R] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit
— condamné in solidum la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Valérie BOTHY LANFRANCHI.
La société CM CIC Leasing Solutions a conclu le 6 novembre 2024. Elle demande à la cour , sur le fondement de l’article 1103 du Code civil:
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel
— d’infirmer le jugement du 26 mars 2024 rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu’il a :
*prononcé la résiliation du contrat de vente conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société BIOPHOTON
*prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre Madame [R] et la société CM CIC Leasing Solutions
*condamné la société CM CIC Leasing Solutions à rembourser à Madame [R] la somme de 897,60 euros par mois depuis le 3 juin 2021 jusqu’à la date de signification du jugement
*condamné la société BIOPHOTON à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 33 696 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020
*débouté la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes autres, plus amples ou contraires
*condamné in solidum la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions à payer à Madame [R] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
*rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit
*condamné in solidum la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Valérie BOTHY LANFRANCHI
— de le confirmer en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande en nullité du contrat de vente
En conséquence et statuant à nouveau :
— de constater que la société CM CIC Leasing Solutions a parfaitement respecté les termes du contrat de crédit-bail conclu avec Madame [R]
— de débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société CM CIC Leasing Solutions pour les seuls besoins de la cause
À titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité du contrat de crédit-bail du fait de manquements avérés du fournisseur :
— de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions sur mandat de Madame [R]
— de condamner la société BIOPHOTON à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 69 600 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020
A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de crédit-bail, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juillet 2017 (pourvoi numéro 15-23. 552)
*si la cour considère que Madame [R] est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel
— de condamner Madame [R] à lui régler la somme de 69 600 € correspondant à la facture d’acquisition du matériel réglé par la concluante
*si la cour considère que la société BIOPHOTON est à l’origine de l’anéantissement fautive de l’ensemble contractuel,
— de condamner la société BIOPHOTON à régler à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 69 600 € correspondant à la facture d’acquisition du matériel réglé par la concluante
En tout état de cause :
— de condamner la société BIOPHOTON à relever et garantir la société CM CIC Leasing Solutions de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre si un manquement contractuel était constaté par la cour
— de condamner tout succombant à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Madame [S] [R] a conclu en réponse le 15 novembre 2024. Elle demande à la cour , sur le fondement des dispositions 1217 et suivants du Code civil et 1229 du Code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*prononcé la résiliation du contrat de vente conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société BIOPHOTON pour inexécution fautive
*prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre Madame [R] et la société CM CIC Leasing Solutions
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CM CIC Leasing Solutions à rembourser à Madame [R] la somme de 897,60 euros par mois au titre des loyers échus depuis le 3 juin 2021 jusqu’à la date de reprise du matériel
— de condamner in solidum la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions à payer à Madame [R] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner in solidum la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Valérie BOTHY LANFRANCHI avocat au barreau de Nice.
La SA BIOPHOTON a notifié ses conclusions le 14 novembre 2024 en formant appel incident.
Elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en ses conclusions
— d’infirmer le jugement du 26 mars 2024 rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu’il a :
*prononcé la résiliation du contrat de vente conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société BIOPHOTON
*prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre Madame [R] et la société CM CIC Leasing Solutions
*condamné la société CM CIC Leasing Solutions à rembourser à Madame [R] la somme de 897,60 euros par mois depuis le 3 juin 2021 jusqu’à la date de signification du jugement
*condamné la société BIOPHOTON à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 33 696 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020
*débouté la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes autres, plus amples ou contraires
*condamné in solidum la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions à payer à Madame [R] la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
*rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit
*condamné in solidum la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Valérie BOTHY LANFRANCHI
— de le confirmer en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande en nullité du contrat de vente
Et statuant à nouveau :
— de juger que Madame [R] n’est pas propriétaire du produit litigieux mais qu’elle en est locataire au titre d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société CM CIC
— de juger qu’elle a ni qualité ni intérêt à agir ni pouvoir d’agir en nullité du contrat, sauf en qualité de mandataire de la société CM CIC selon les dispositions de l’article 6.3 du contrat de crédit-bail souscrit auprès de cette société à défaut de montrer qu’elle a reçu mandat d’ester pour le compte de cette dernière
— de juger que Madame [R] a ni qualité ni intérêt à agir ni pouvoir d’agir en résolution du contrat sauf en qualité de mandataire de la société CM CIC selon les dispositions de l’article 6.3 du contrat de crédit-bail à défaut de montrer qu’elle a reçu mandat d’ester pour le compte de cette dernière
— de débouter Madame [R] de ses prétentions tant sur l’action résolutoire que sur l’action en nullité
Si la cour devait faire droit aux demandes de Madame [R] :
— d’ordonner la restitution du matériel à la société CM CIC Leasing qui pourra le vendre
— de débouter la société CM CIC Leasing de toutes ses prétentions à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire
— de débouter la société CM CIC Leasing de toutes ses prétentions de voir la société BIOPHOTON la relever et garantir et d’être condamnée pour quelque titre que ce soit à l’indemniser
En tout état de cause :
— de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de Madame [R] :
Si la société CM CIC Leasing Solutions ne remet pas en cause la recevabilité de l’action engagée par Madame [R], tel n’est pas le cas de la SA BIOPHOTON, qui maintient en cause d’appel que cette dernière n’a ni qualité ni intérêt ni pouvoir pour agir faute de démontrer qu’elle a reçu un mandat d’ester en justice , conformément à l’article 6.3 du contrat de crédit-bail.
L’article 1 du contrat de crédit-bail conclu avec la société CM CIC Leasing Solutions énonce que « le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur a choisi sous sa seule responsabilité, le matériel objet du crédit-bail, de la marque et du type qui lui conviennent en fonction des qualités techniques requises, du rendement souhaité et de ses propres besoins d’utilisateur chez le fournisseur de son choix avec lequel il est convenu des délais, conditions, modalités et lieu de livraison sans aucune intervention du bailleur’ »
« Ces choix s’imposent au bailleur dont les seuls engagements consistent, dès la signature du contrat et des garanties demandées, à passer commande ou à reprendre à son nom celle passée par le locataire ».
Selon les documents fournis, Madame [R] a, sur mandat de la société CM CIC Leasing Solutions, passé commande auprès de la société BIOPHOTON d’une arche à leds d’un prix de 69 600 €. La société de crédit s’est portée acquéreur du matériel en réglant le prix auprès du fournisseur lequel l’a livré chez Madame [R] le 3 décembre 2020. Le même jour cette dernière a signé le contrat de crédit-bail la liant à la société CM CIC Leasing Solutions pour une durée de 84 mois.
Madame [R] est donc partie à une opération unique dans laquelle elle intervient à la fois sur mandat de la société de leasing pour choisir le matériel auprès de son fournisseur et à la fois à un contrat de crédit-bail destiné à en financer l’acquisition aux termes duquel elle est locataire du bien et peut en devenir propriétaire en fin de contrat en exerçant l’option d’achat qui lui est réservée.
Les contrats ayant été conclus en vue de la réalisation d’une même opération, la notion d’ interdépendance des contrats est caractérisée au sens de l’article 1186 alinéa 2 du Code civil , la société CM CIC Leasing Solutions ayant parfaite connaissance du contrat principal puisque le bon de commande est joint à la demande de financement.
En cas de contrats interdépendants, le tiers à un contrat a un intérêt légitime à contester la bonne exécution ou la validité du contrat de fourniture puisque cela a une incidence sur la validité du contrat par lequel il est lui-même lié.
En l’espèce,Madame [R] bien qu’elle ne soit pas propriétaire du matériel litigieux jusqu’à la levée de l’option, a un intérêt personnel à la bonne exécution du contrat de fourniture puisqu’elle en est l’utilisateur final et peut se prévaloir des dispositions contractuelles qui l’autorisent à ester en justice contre le fournisseur .
En effet selon l’article 2.4 du contrat, la société de crédit-bail a cédé au locataire tous ses droits et actions à l’encontre du fournisseur.
L’article 6.2 dispose également « qu’afin d’obtenir une bonne exécution du contrat de vente du matériel et de permettre au locataire d’en jouir pleinement, le bailleur transfère au locataire, qui accepte, les garanties légales et contractuelles qu’il tient du contrat de vente intervenu avec le fournisseur ».
Enfin selon l’article 6.3, « le bailleur donne par les présentes au locataire mandat d’ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir , si besoin est, la résolution du contrat de vente du matériel. .. »
Dès lors Madame [R] qui a un intérêt personnel pour contester le contrat de fourniture dont elle est bénéficiaire, est autorisée en vertu du contrat de crédit-bail, à exercer contre le fournisseur tous recours ou actions et dispose d’un mandat qui lui a été confié par le crédit- bailleur pour agir en garantie à l’encontre de la société BIOPHOTON .
Elle n’a pas d’autre pouvoir ou justificatif à fournir en sorte que le jugement qui l’a déclarée recevable en son action sera confirmé de ce chef.
Sur l’action dirigée à l’encontre de la société BIOPHOTON :
Madame [R] poursuit la résolution du contrat conclu avec son fournisseur pour inexécution fautive sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil , renonçant ainsi aux moyens développés en première instance concernant l’existence d’un dol commis lors de la formation du contrat de vente ou la nullité de son engagement pour non-respect des dispositions du code de la consommation en matière de droit de rétractation.
Selon l’article 1224 du Code civil , la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice.
La résolution d’un contrat peut être ordonnée si le cocontractant n’a pas fourni les prestations promises et si l’inexécution qui en résulte est d’une gravité suffisante, caractère qui est contesté tant par la société BIOPHOTON que par la société CM CIC Leasing Solutions .
Madame [R] fait valoir que la société BIOPHOTON n’a pas fourni le pack marketing dénommé PACK DIGITIK d’une valeur de 4800 € prévu dans le bon de commande (offert à titre commercial au même titre que la formation) et n’a pas respecté les engagements qui avaient été pris à son égard de reprendre l’équipement et les loyers restant dus si elle faisait part de son insatisfaction sur les résultats escomptés. Elle explique que la clause de reprise de l’équipement et des loyers restants dus au bout de 18 mois était déterminante de son engagement .
Le bon de commande prévoit la livraison d’un pack DIGITIK qui est destiné à accompagner l’utilisateur dans sa communication digitale et à favoriser la rentabilité du dispositif.
Bien que le bon de livraison ne mentionne pas la fourniture dudit pack, il sera observé que la société BIOPHOTON justifie avoir mandaté un prestataire de services extérieur pour mettre en place chez le docteur [R] un site spécialisé dans le traitement par « photo biomodulations Digitik médical BIOPHOTON » et produit la facture établie à cette occasion en date du 4 février 2021.
Par ailleurs Madame [R] n’explique pas en quoi la fourniture de ce pack serait indispensable au bon fonctionnement du matériel ou aurait une incidence sur le développement de sa clientèle en sorte que la preuve d’un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat n’est pas rapportée de ce chef .
En ce qui concerne le second manquement invoqué, il résulte du courrier du 21 octobre 2020 émanant de la société BIOPHOTON intitulé « accord commercial »qu’il a été convenu entre les parties les points suivants :
— « au terme de 18 mois d’utilisation de la machine, nous analyserons votre activité ensemble enfin d’en estimer avec vous la rentabilité sur des éléments probants. Ainsi s’il s’avérait que les équipements proposés ne répondent pas à une satisfaction d’usage et ne couvrent pas les loyers engagés de façon directe ou indirecte dans son investissement globalisé, nous vous proposerions soit une solution d’échange de l’équipement par une autre technologie plus adaptée à l’activité, soit une proposition de reprise équitable de l’équipement, déduction faite des investissements faits par BIOPHOTON, adaptée au montant du reste du capital restant dû hors intérêts, du à votre organisme de financement et de l’état de restitution des équipements fournis initialement ».
Cet engagement dont l’existence n’est pas contestée par la société intimée forme un tout avec le bon de commande et est entré dans le champ contractuel .
Madame [R] fait valoir qu’elle a vainement sollicité la mise en 'uvre de la clause de reprise par lettres recommandées des 15 mars 2021, 5 novembre 2021 et 14 mars 2022, et que le fournisseur n’a pas répondu à ses sollicitations ni déféré à la sommation interrogative qui lui a été signifiée le 2 juin 2022 dans laquelle elle lui demandait de prendre position sur la reprise du matériel.
La lettre de mise en demeure qu’elle invoque (pièce numéro 1) comporte une erreur de date car elle a été distribuée le 1er avril 2022 et fait référence à un refus de reprise notifié le 1er octobre 2021 ainsi qu’ à un courrier de son conseil qui est daté du 14 mars 2022. Il y a lieu d’en conclure que la lettre de mise en demeure qui énonce les griefs et demande à bénéficier de la clause de reprise est datée non pas du 15 mars 2021 comme mentionné à tort mais du 15 mars 2022.
Dans cette lettre, Madame [R] rappelle qu’elle a sollicité la reprise du matériel ce qui lui a été refusé par la société BIOPHOTON par SMS du 1er octobre 2021, que les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous ainsi que les engagements de partenariat et propose une négociation conforme à l’engagement du 21 octobre 2020 permettant une reprise du matériel au terme du délai de 18 mois d’utilisation.
Il est constant que la société BIOPHOTON n’a jamais répondu à ses demandes ni justifié de tentatives pour régler le différend conformément à leurs accords , malgré les mises en demeure , la sommation interrogative du 2 juin 2022 et l’assignation en justice.
Si la clause litigieuse ne crée aucune obligation de reprise du matériel à la première demande de l’utilisateur insatisfait des résultats obtenus, par contre elle oblige le fournisseur à procéder à l’analyse des résultats escomptés au terme du délai d’utilisation fixé contractuellement et à étudier avec son cocontractant toute autre solution d’échange ou de reprise.
Cette clause adapte l’obligation d’exécuter loyalement le contrat aux termes effectivement négociés entre les parties lesquels intègrent des objectifs de rendement par rapport à l’investissement initial.
Le délai de 18 mois étant expiré depuis le 3 juin 2022 , il y a lieu de constater que la société BIOPHOTON qui a refusé de répondre aux sollicitations de l’utilisateur a manqué à ses obligations d’exécution de bonne foi de l’accord commercial du 21 octobre 2020 .
Ce manquement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat dès lors que les circonstances de l’espèce révèlent que Madame [R] n’aurait pas contracté si la société BIOPHOTON ne s’était pas engagée formellement à reprendre le matériel s’il ne lui donnait pas satisfaction dans un délai de 18 mois ou à étudier la possibilité de changer le matériel avec reprise des loyers en cours.
Au vu de ces éléments,il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu’elle a fait droit à la demande de résiliation du contrat de fourniture du matériel pour inexécution fautive par la société BIOPHOTON de l’accord commercial du 21 octobre 2020 .
Sur la caducité du contrat de crédit-bail :
Conformément à l’article 1186 alinéa 2 du Code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lequel l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement de l’autre partie.
Selon l’article 1187 du code civil ,la caducité met fin au contrat .Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de ces textes, il y a lieu de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail par suite de la résiliation du contrat de fourniture de matériel.
La date de résiliation de l’ensemble contractuel retenue par le Premier juge qui l’a fixée à l’échéance des 18 mois n’est pas contestée. Elle fixe le point de départ du remboursement des loyers versés postérieurement et des autres sommes à restituer.
Le contrat ayant été signé le 3 décembre 2020 , le délai de 18 mois expire le 3 juin 2022. Dès lors c’est par erreur que la date d’échéance a été fixée au 3 juin 2021 et il y a lieu de procéder aux rectifications qui s’imposent en ordonnant la restitution des loyers régulièrement versés à la société CM CIC Leasing Solutions postérieurement au 3 juin 2022 et non pas au 3 juin 2021.
Par contre les loyers versés antérieurement restent acquis au bailleur puisqu’ils ont trouvé leur utilité dans le fonctionnement du matériel financé à crédit par le docteur [R] .
La société CM CIC Leasing Solutions demande de condamner la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à lui restituer la somme principale de 69 600€ correspondant à la facture d’acquisition du matériel litigieux .
Aucun manquement contractuel n’est établi à l’encontre de la société CM CIC Leasing Solutions dans l’exécution du contrat de crédit-bail et elle est étrangère aux accords conclus entre la locataire et son fournisseur . Par contre la société BIOPHOTON a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles et il lui incombe d’indemniser le préjudice causé par sa faute puisqu’elle est à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Il y a lieu de condamner la société BIOPHOTON à rembourser au crédit bailleur le prix de vente du matériel sous déduction des loyers restants acquis à la société de crédit jusqu’au 3 juin 2022 ( 897,60€ x 18 mois =16 656,80 euros ) soit la somme suivante :
69 600 -16 656,80€ = 53 443,20€ avec intérêts à compter de ce jour.
Sur les autres demandes :
La société CM CIC Leasing ne peut se voir restituer le matériel litigieux puisque le contrat de crédit- bail est caduc et qu’elle n’en est plus propriétaire.
La demande formée de ce chef par la société BIOPHOTON sera rejetée.
Compte tenu des circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en cause d’appel.
Il y a lieu de condamner la société BIOPHOTON qui succombe à titre principal à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 26 mars 2024 en ce qu’il a :
— dit que Madame [R] a qualité et intérêt à agir
— prononcé la résiliation du contrat de vente conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société BIOPHOTON
— condamné in solidum la société BIOPHOTON et la société CM CIC Leasing Solutions à payer à Madame [R] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau des chefs réformés , rectifiant les erreurs matérielles du jugement et y ajoutant :
Prononce la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre Madame [R] et la société CM CIC Leasing Solutions ,
Dit que la caducité du contrat de crédit-bail prendra effet à compter du 3 juin 2022 et non pas du 3 juin 2021,
Dit que les loyers régulièrement versés par Madame [R] resteront acquis à la société CM CIC Leasing Solutions jusqu’à cette date,
Condamne la société CM CIC Leasing Solutions à rembourser à Madame [R] les loyers qui ont été réglés postérieurement au 3 juin 2022,
Condamne la société BIOPHOTON à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 53 443,20€ avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que le dispositif médical dénommé « Triwings Body » sera mis à la disposition de la société BIOPHOTON qui pourra le récupérer dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et que passé ce délai Madame [R] pourra en disposer à sa guise,
Rejette les autres demandes ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ,
Condamne la société BIOPHOTON aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Valérie BOTHY LANFRANCHI.
Le greffier, La présidente,
.
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