Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 avr. 2025, n° 21/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 6 décembre 2019, N° 18/01696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/108
PC
N° RG 21/00149 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FPZ4
[M]
C/
[N]
[L]
RG 1ERE INSTANCE : 18/01696
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 06 DECEMBRE 2019 RG n° 18/01696 suivant déclaration d’appel en date du 02 FEVRIER 2021
APPELANT :
Maître [C] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S
[Adresse 5]
[Localité 3]
DANEMARK
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [P] [N] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [U] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
2
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2012, les époux [L] ont déposé une demande de permis de construire n° PC 974 413 12 A 0307 à la mairie de [Localité 4] en vue de faire construire une maison individuelle à usage d’habitation sur la parcelle dont ils sont propriétaires.
Pour cette construction, les époux ont chargé :
La SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG), qui a eu pour mission de réaliser les lots « Gros 'uvre », « charpente », « couverture », « enduits intérieurs extérieurs », « carrelage », et « étanchéité », pour un montant total de 110.511,59' TTC, selon devis n° 00196/0013 du 18 novembre 2013,
Monsieur [A] [G] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CONCEPT ELECI qui a eu pour mission de réaliser les lots « plomberie et électricité » comme l’atteste le devis 201403017 émis par celui-ci le 24 mars 2014,
La société dénommée EDYFY’S qui a eu pour mission de réaliser les peintures imperméables en façade ainsi que les peintures intérieures
La société dénommée ALUMINIUM qui a eu pour mission de fournir et poser des menuiseries extérieures
Constatant des désordres d’infiltration, les époux [L] ont demandé la mise en 'uvre de leur assurance protection juridique qui a mandaté la société E.O.I aux fins de réaliser une expertise privée au contradictoire notamment de la société ALPHA INSURANCE A/S, assureur responsabilité décennale de la SARL PEMG.
Le 6 septembre 2016, Monsieur [Z] [K], expert exerçant au sein de la société E.O.I a rendu un rapport d’expertise privé contradictoire. Ce rapport met en exergue les sept désordres suivants :
Désordre D1 : Défaut d’étanchéité appui de fenêtre;
Désordre D2 : Infiltrations terrasse inaccessible;
Désordre D3 : Infiltrations toiture métallique;
Désordre D4 : Fuite rosace salle de bain rez-de-chaussée;
Désordre D5 : Défaut d’étanchéité terrasse accessible;
Désordre D6 : Fuite rosace salle de bain étage (Idem D4);
Désordre D7 : Infiltration par pignon.
Par jugement d’ouverture du 18 mai 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société PEMG, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 26 avril 2017.
Suivant acte d’huissier du 14 août 2017, les époux [L] ont assigné la société ALPHA INSURANCE A/S devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion afin qu’une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a institué une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [W] [R].
Le 6 avril 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
La compagnie d’assurances danoise ALPHA INSURANCE A/S a été mise en liquidation le 4 mars 2018 par la justice danoise. Maître [C] [M] a été nommé en qualité de liquidateur de cette société.
Suivant acte d’huissier du 12 juin 2018, les époux [L] ont assigné la société ALPHA INSURANCE A/S devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices subis du fait de son assuré, la SARL PEMG.
Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
— DECLARE recevables l’ensemble des demandes des époux [L] l’encontre de la société ALPHA INSURANCE A/S,
— CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE A/S, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL PEMG, à payer aux époux [L] au titre de la reprise des désordres D3 – infiltrations sous couverture tôles – les sommes de 3.358 euros TTC pour les travaux curatifs sur les causes du désordre D3 et de 700 euros TTC pour les travaux curatifs sur les conséquences du désordre D3,
— DEBOUTE la société ALPHA INSURANCE A/S de sa demande visant à opposer la franchise aux époux [L],
— CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE A/S, en sa qualité d’assureur de la SARL PEMG au titre de la responsabilité civile professionnelle des constructeurs, à payer aux époux [L] la somme de 16.800 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE A/S, en sa qualité d’assureur de la SARL PEMG au titre de la responsabilité civile professionnelle des constructeurs, à payer aux époux [L] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE A/S en qualité d’assureur de la SARL PEMG, à payer aux époux [L] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE A/S en qualité d’assureur de la SARL PEMG aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Gaelic JAFFRE-Mikael YACOUBI
Par déclaration du 2 février 2021, Maître [C] [M], ès qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE A/S, a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 3 février 2021.
Maître [C] [M] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 1er juillet 2021.
Les époux [L] ont déposé leurs uniques conclusions d’intimés le 30 septembre 2021.
Par arrêt avant dire droit en date du 15 septembre 2023, la cour a statué en ces termes :
« CONSTATE la suspension de l’instance ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE les parties devant le conseiller de la mise en état ;
INVITE Monsieur et Madame [L] à justifier de leur déclaration de créance auprès de Me [C] [M] ;
RESERVE toutes les demandes. »
Monsieur et Madame [L] ont déposé leurs dernières conclusions d’intimés le 16 novembre 2023.
Maître [M] a remis ses dernières conclusions d’appelant le 17 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées le 17 avril 2024, Monsieur [M] [C] demande à la cour de :
« CONSTATER la reprise de l’instance ;
REFORMER le Jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion du 6 décembre 2019 en ce qu’il a :
Déclaré recevables l’ensemble des demandes des Consorts [L] l’encontre de la société Alpha Insurance A/S ;
Condamné la société Alpha Insurance A/S, en sa qualité d’assureur de la société PEMG, au titre de la responsabilité civile professionnelles des constructeurs, à payer aux consorts [L] la somme de 16.800 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
Condamné la société Alpha Insurance A/S, en sa qualité d’assureur de la société PEMG, au titre de la responsabilité civile professionnelles des constructeurs, à payer aux consorts [L] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamné la société Alpha Insurance A/S, en sa qualité d’assureur de la société PEMG, à payer aux consorts [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
DECLARER le droit danois des procédures collectives applicable à la présente affaire ;
DECLARER irrecevables les Consorts [L] à défaut d’avoir déclaré leur créance au liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance A/S conformément au Chapitre 16 de la Loi danoise sur les procédures collectives (« Danish Bankruptcy Act ») et que leur créance ait été examinée par le liquidateur ;
En conséquence, DEBOUTER les Consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes et laisser les dépens de la présente instance à leur charge.
A titre subsidiaire, si par impossible les demandes des Consorts [L] étaient déclarées recevables,
DEBOUTER les Consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes et laisser les dépens de la présente instance à leur charge compte tenu du caractère apparent des désordres D3.
A titre plus subsidiaire, si par impossible les demandes des Consorts [L] étaient déclarées recevables
LIMITER toute indemnisation des Consorts [L] à 3.358 euros pour les travaux curatifs sur les causes du désordre D3 et 700 euros pour les travaux curatifs sur les conséquences des Désordres D3 ;
LIMITER toute indemnisation des Consorts [L] au titre d’un préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros ;
DEBOUTER les Consorts [L] du surplus de leurs demandes. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimée déposées le 16 novembre 2023, les consorts [L] demandent à la cour de :
« A TITRE LIMINAIRE,
CONSTATER que la société ALPHA INSURANCE A/S, en liquidation judiciaire, n’établit pas la date à laquelle la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’une entreprise d’assurance produit ses effets au Danemark.
CONSTATER qu’il n’est donc pas établi que la décision du Tribunal des affaires maritimes et commerciales de COPENHAGUE en date du 08 mai 2018 produisait ses effets en France, à défaut d’exéquatur, lors de la délivrance de l’assignation à la société ALPHA INSURANCE A/S à la demande des époux [L].
CONSTATER que la société ALPHA INSURANCE A/S, en liquidation judiciaire, n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard des époux [L], telle que prévue par l’article 281 de la directive Solvabilité II.
DIRE ET JUGER que la décision du Tribunal des affaires maritimes et commerciales de COPENHAGUE de placer la société ALPHA INSURANE AS en liquidation judiciaire, du 08 mai 2018, est inopposable aux époux [L].
CONSTATER que la société ALPHA INSURANCE A/S, en liquidation judiciaire, ne rapporte pas la preuve des effets de la procédure de liquidation judiciaire sur les poursuites individuelles en droit danois, et en particulier dans la situation d’espèce, c’est-à-dire dans le cas où la déclaration de sinistre aurait été faite préalablement au jugement d’ouverture de la procédure de faillite.
CONSTATER que Monsieur [J] [U] [B] [L] et Madame [P] [F] [N] épouse [L] justifient de leur déclaration de créance, entre les mains de Maître [C] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S, par courrier recommandé international en date du 23 octobre 2023.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [J] [U] [B] [L] et Madame [P] [F] [N] épouse [L] tendant à obtenir la condamnation de la société ALPHA INSURANCE A/S au paiement des sommes réclamées dans le cadre de sa garantie responsabilité civile et décennale.
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
DIRE ET JUGER que la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG) a engagé sa responsabilité décennale envers Monsieur [J] [U] [B] [L] et Madame [P] [F] [N] épouse [L].
CONSTATER que la société ALPHA INSURANCE A/S, compagnie d’assurance de droit danois est l’assureur de la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG) au titre d’un contrat d’assurance « Responsabilité civile professionnelle et décennale des constructeurs », police n° 1304DERCALP0000250, et, partant, qu’elle doit garantie à Monsieur [J] [U] [B] [L] et Madame [P] [F] [N] épouse [L] pour les manquements préjudiciables commis par son assurée.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société ALPHA INSURANCE A/S doit être tenue de garantir les conséquences pécuniaires du désordre D3, imputable à la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG).
En conséquence,
CONFIRMER le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la société ALPHA INSURANCE A/S, en qualité d’assureur de la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG) à payer à Monsieur [J] [U] [B] [L] et Madame [P] [F] [N] épouse [L] les sommes suivantes, à parfaire :
. 3.358,00' TTC pour les travaux curatifs sur les causes du désordre D3 ' Infiltrations sous couverture tôles,
. 700,00' TTC pour les travaux curatifs sur les conséquences du désordre D3 ' Infiltrations sous couverture tôles,
. 16.800,00' en réparation du préjudice de jouissance subi,
. 2.000,00' en réparation du préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONFIRMER le jugement attaqué, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire du jugement dans ses seules dispositions favorables aux requérants en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
REJETER toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
CONDAMNER la société ALPHA INSURANCE A/S, en liquidation judiciaire, en qualité d’assureur de la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG), à payer à Monsieur [J] [U] [B] [L] et Madame [P] [F] [N] épouse [L], une somme de 7.000,00' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE – Mikael YACOUBI représentée par Maître Mikael YACOUBI dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
***
Par avis RPVA du 5 février 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la société ALPHA INSURANCE S/A des sommes éventuellement dues aux intimés, au lieu de constater et fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société, relevant du droit danois mais relevant aussi des dispositions d’ordre public international de l’article L. 622-21-1° du code de commerce (CIV1 ' 6 mai 2009 ' n° 0810281 et COM 15 juin 2011 ' n° 10 16 990).
Par message reçu le 11 février 2025, l’appelant a adressé ses observations. Il souligne que, dans son arrêt du 6 mai 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le principe de l’arrêt des poursuites individuelles relevait de l’ordre public international, position confirmée récemment par la chambre commerciale dans son arrêt du 8 février 2023 (pourvoi n° 21-15.771). En conséquence, indépendamment de la loi applicable à la procédure collective de la société Alpha Insurance A/S, l’article L. 622-1-1, 1° du Code de commerce a vocation à s’appliquer. Les intimés formulent donc, en méconnaissance de l’article L. 622-1-1, 1° du Code
de commerce, une demande de condamnation de la société Alpha Insurance A/S. En revanche, ils n’ont formulé aucune demande de fixation de leur déclaration au passif de la liquidation de la société Alpha Insurance A/S. Le juge du fond peut relever d’office la règle de l’arrêt des poursuites donnant lieu, en conséquence, à une fin de non-recevoir. Eu égard à ces principes, il apparaît que la cour d’appel de céans peut relever d’office la fin de non-recevoir tenant à l’inobservation par les intimés de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles.
***
Par message du 17 février 2025, le Conseil des intimés a adressé de nouvelles conclusions en répondant à la demande d’observations de la cour, considérant en substance que :
. Si, pour les besoins de la discussion, la décision du Tribunal des affaires maritimes et commerciales de COPENHAGUE en date du 08 mai 2018, ouvrant une procédure de faillite à l’égard de la société ALPHA INSURANCE AS, avait produit ses effets en France avant la délivrance de l’assignation litigieuse, il n’est pas démontré par la partie appelante que la loi danoise interdit les poursuites à l’égard d’un débiteur en procédure de déclaration de faillite, ni dans quelles conditions.
. Dès lors, la cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION) n’est pas mise en mesure de connaître les effets de la procédure de liquidation judiciaire sur les poursuites individuelles en droit danois, et en particulier dans la situation d’espèce, c’est-à-dire dans le cas où la déclaration de sinistre aurait été faite préalablement au jugement d’ouverture de la procédure de faillite.
. Seule la production des textes de loi danois complets, de la jurisprudence danoise et de la doctrine danoise en vigueur et applicables aux faits d’espèce, accompagnés d’une consultation juridique par un avocat danois spécialisé en procédures collectives, le tout traduit en langue française par un traducteur assermenté, permettrait à la cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION) de connaître l’état du droit danois pour trancher la question de la recevabilité des demandes des époux [L] à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE AS, en liquidation judiciaire.
. En l’état, il sera constaté que la partie appelante ne rapporte pas la preuve des effets de la procédure de liquidation sur les poursuites par les créanciers en droit danois.
. Il convient de rappeler que les époux [L] auraient été dépourvus d’intérêt à former une demande d’infirmation du jugement attaqué favorable car condamnant la société ALPHA INSURANCE AS.
. En revanche, au regard du moyen relevé d’office par la Cour d’appel, ils sont, désormais recevables, dans le délai imparti par celle-ci, à solliciter, à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement de première instance, la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire la société ALPHA INSURANCE AS représentée par son liquidateur judiciaire.
Il en résulte qu’au jour où la présente juridiction sera amenée à statuer sur leurs demandes, la fin de non-recevoir relevée d’office aura disparu au sens de l’article 126 alinéa 1er du Code de procédure civile.
. Ils demandent désormais à titre subsidiaire de :
« En cas d’infirmation du jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré recevable leurs demandes de condamnations en paiement des sommes dues, Monsieur [J] [U] [B] [L] et Madame [P] [F] [N] épouse [L] demande à la Cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION), statuant à nouveau, de :
— ECARTER la fin de non-recevoir relevée d’office en raison de la disparition de sa cause.
— FIXER au passif de la société ALPHA INSURANCE AS, en qualité d’assureur de la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG), représentée par Maître [C] [M] es qualité de liquidateur judicaire, les créances suivantes, à parfaire » (identiques à celles visées à titre principal dans la demande de condamnation).
***
L’appelant a répliqué le 19 février 2025 en précisant que, contrairement à ce qu’indiquent les Consorts [L], rien ne contraint la cour d’appel de céans de révoquer l’ordonnance de clôture au motif qu’elle soulèverait un moyen d’office. Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, une telle décision ne peut intervenir que dans l’hypothèse d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les conclusions d’intimée n° 2 doivent être écartées des débats.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’action des intimés :
Pour accueillir l’action de Monsieur et Madame [L], le tribunal a estimé que le Danemark n’est pas lié par le Règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 200, relatif aux procédures d’insolvabilité qui ne lui est pas applicable. Il en résulte que les jugements danois rendus en cette matière ne sont pas reconnus en France de plein droit en l’absence d’exéquatur. Ainsi, le jugement danois de liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE n’emporte pas dessaisissement de cette société.
Maître [C] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S, nommé en cette qualité le 4 mars 2018 par la justice danoise, soutient que, faute pour les époux [L] d’avoir déclaré leur créance conformément au Chapitre 16 de la Loi danoise sur les procédures collectives (« Danish Bankruptcy Act »), leur action est irrecevable contre l’assureur de la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG).
L’appelant soutient en substance que, si le jugement a, à raison, écarté le Règlement européen n° 1346/2000 car non applicable aux procédures de liquidation postérieures au 26 juin 2017, il a toutefois méconnu, à tort, la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après, « Solvabilité II »), qui règle les conditions et les conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre d’une entreprise d’assurance et qui a été transposée en France par ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015. La décision d’ouverture d’une procédure collective est reconnue sans aucune formalité dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne par l’article 273-2° de la Directive Solvabilité II. Contrairement à ce que le Jugement a retenu et à ce que prétendent les intimés, l’exequatur du jugement de liquidation du 8 mai 2018 n’était pas nécessaire. Ce jugement devait produire ses effets en France dès son prononcé, comme cela est le cas au Danemark.
Monsieur et Madame [L] répliquent que :
. Dans le cadre de la procédure en appel, la société ALPHA INSURANCE A/S produit une traduction du jugement du tribunal des affaires maritimes et commerciales de COPENHAGUE en date du 08 mai 2018, déclarant la compagnie d’assurances en faillite ' sans toutefois qu’il ne soit indiqué l’identité et les qualifications du/de la traducteur/traductrice (V. pièce adverse 12).
. Il n’est pas établi par la société ALPHA INSURANCE A/S, en liquidation judiciaire, la date à laquelle la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’une entreprise d’assurance produit ses effets au Danemark. Or, c’est seulement à compter de cette date que ladite décision d’ouverture d’une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance est reconnue, sans aucune autre formalité et donc sans exequatur, dans la Communauté européenne, et de fait en France.
. A titre d’illustration, il apparaît qu’en droit danois, les contrats d’assurance souscrits auprès d’une entreprise d’assurance en faillite ne prennent fin que trois mois après la publication du jugement déclaratif de faillite dans le Journal officiel danois Statstidende (pièce 23 ' page 2).
. Ainsi, dans un communiqué sur la liquidation de la société ALPHA INSURANCE A/S, Maître [C] [M] expose que les contrats d’assurance souscrits auprès de ladite société en faillite ne prennent fin qu’au 11 août 2018.
. Dès lors, si la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’une entreprise d’assurance produit ses effets au Danemark trois mois après sa publication au Journal officiel danois, cela signifie que la décision d’ouverture de liquidation de la société ALPHA INSURANCE A/S ne produit ses effets au Danemark qu’à compter du 11 août 2018.
. Aussi, ce n’est qu’à compter de cette date que la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE A/S serait reconnue en France, sans aucune autre formalité (et donc sans exequatur de la décision de justice).
. Partant, l’assignation délivrée le 12 juin 2018 à la demande des époux [L] à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE A/S serait recevable.
Selon les intimés, même s’il était établi que la décision du jugement du tribunal des affaires maritimes et commerciales de COPENHAGUE en date du 08 mai 2018, déclarant la société ALPHA INSURANCE A/S en faillite, avait produit ses effets en France avant la délivrance de l’assignation litigieuse, ce jugement danois était inopposable aux époux [L], par application de l’article 281-1° de la directive Solvabilité II. En l’espèce, il n’est pas contestable que la société ALPHA INSURANCE A/S, en liquidation judiciaire, et que son liquidateur, Maître [C] [M], avaient connaissance de ce que les époux [L] étaient créanciers de la compagnie d’assurance en faillite. Dès l’année 2015, différentes réunions d’expertise amiable se sont tenues, auxquelles Monsieur [X] [E] était systématiquement convoqué, en qualité d’expert EURISK, mandaté par la société IMS EXPERT EUROPE, prestataire intervenant en gestion des sinistres pour le compte de la société ALPHA INSURANCE A/S (pièce 5). A la suite de ces réunions, Monsieur [Z] [K], expert exerçant au sein de la société E.O.I, a rédigé un rapport d’expertise privé contradictoire en date du 06 septembre 2016 (pièce 5). Puis, les époux [L] ont déclaré le sinistre auprès de la société IMS EXPERT EUROPE, prestataire intervenant en gestion des sinistres pour le compte de la société ALPHA INSURANCE A/S. Plusieurs échanges en vue de la résolution amiable du conflit ont eu lieu entre l’assureur des époux [L] et la société ALPHA INSURANCE A/S (pièces 9 à 15). Ensuite, par ordonnance de référé rendue le 08 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de SAINT PIERRE a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux [L], au contradictoire de la société ALPHA INSURANCE A/S. Après transmission d’un pré-rapport aux parties, dont la société ALPHA INSURANCE A/S, Monsieur [W] [R], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 06 avril 2018 (pièces 17 et 18). Dès lors, entre 2015 et 2018, soit avant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, la société ALPHA INSURANCE A/S avait parfaitement connaissance de ce que les époux [L] prétendaient détenir une créance à son encontre. Aussi, Maître [C] [M], liquidateur de la société ALPHA INSURANCE A/S, était tenu d’informer les époux [L], sans délai et individuellement, par une note écrite, de la procédure en cours et des modalités de déclaration de créance, conformément aux dispositions de l’article 281, 1° et 2° de la directive Solvabilité II. Partant, à défaut, pour la partie appelante, d’avoir respecté son obligation d’information à l’égard des époux [L], telle que prévue par l’article 281 de la directive Solvabilité II, la décision de placer la société ALPHA INSURANE AS en liquidation judiciaire rendue le 08 mai 2018 par la juridiction danoise, est inopposable aux intimés.
Sur ce,
Par son arrêt avant dire droit, constatant principalement la suspension de l’instance, la cour a déjà analysé le contexte juridique du litige qu’il convient seulement de rappeler ici synthétiquement.
. L’Ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), a pour objet, selon l’exposé des motifs de l’Ordonnance de transposition, d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
I) Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE dite « Solvabilité II) » et à la mise en conformité de la législation française avec les actes délégués et les actes d’exécution prévues par cette directive ;iii) Adaptant, pour la mise en 'uvre des dispositions mentionnées au i, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 du code monétaire et financier ;
III) Créant, pour la mise en 'uvre des dispositions mentionnées au i et au ii, de nouvelles formes juridiques de groupe d’organismes exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;
iv) Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier sur la coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les autorités compétentes des Etats non membres de l’Espace économique européen, afin d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’assurance avec celles existant en matière bancaire;
v) Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, l’ensemble des dispositions du code des assurances à Mayotte.
Aux termes de l’article L. 326-20 du code des assurances, issu de l’ordonnance susvisée, sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, les mesures d’assainissement définies à l’article L. 323-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces dispositions s’appliquent également lorsque les mesures d’assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises à l’égard d’une succursale d’une entreprise d’assurance dont le siège est situé en dehors de l’Union européenne.
. Mais, selon les dispositions de l’article L 326-28 du même code, résultant de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, les effets de la mesure d’assainissement ou de l’ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile. Il en résulte que, par application de ce dernier texte, dans le cas d’une instance en cours, les effets d’une liquidation d’une société d’assurance européenne sont régis par le droit français.
. La société ALPHA INSURANCE A/S a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 8 mai 2018 prononcé par le tribunal affaires maritimes et commerciales de Copenhague, statuant comme des faillites, nommant Me [C] [M] en qualité de « syndic de faillite » selon la loi danoise (équivalent de liquidateur judiciaire). A cette date, la société ALPHA INSURANCE A/S était donc dessaisie de ses droits et actions. Or, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner l’assureur de la société PEMG par acte d’huissier délivré le 12 juin 2018.
. Par arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens :
— d’une part, que « la notion d’instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie, visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre » ;
— d’autre part, que « la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel l’instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu’ « il convient d’appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l’ouverture d’une telle procédure entraîne l’interruption de l’instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l’instance à la déclaration au passif de l’entreprise d’ assurance, par le créancier, de sa créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en 'uvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l’indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet que d’une constatation de son existence et d’une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n’empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l’Etat membre d’origine, en application de l’article 274, paragraphe 2, de ladite directive ».
. Il en découle qu’en application de l’article L. 326-28, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l’article L. 622-22 du code de commerce s’appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre.
La cour en a déduit la suspension de l’instance, invitant Monsieur et Madame [L] à justifier de leur déclaration de créance auprès de Me [C] [M].
Le débat sur l’obligation d’information du liquidateur est désormais inopérant dès lors qu’il a été précisé que Monsieur et Madame [L] étaient tenus de déclarer leur créance, née antérieurement au jugement danois d’ouverture de la procédure collective, en adressant leur déclaration de créance à Maître [C] [M], la question du manquement allégué de l’information due par le mandataire judiciaire se posant éventuellement dans le cadre d’une instance en relevé de forclusion que les intimés n’évoquent pas dans leurs conclusions ni dans leurs pièces communiquées.
Or, les intimés justifient avoir adressé un courrier recommandé international en date du 23 octobre 2023, rédigé en langues française, anglaise et danoise, aux fins de déclaration de créance entre les mains de Maître [C] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S (pièce 24). Le liquidateur a d’ailleurs accusé réception de cette déclaration de créance par un message rédigé en anglais (pièce n° 25) daté du 11 décembre 2023.
Face à cette déclaration de créance, Maître [C] [M] ne justifie pas l’avoir contestée dans le cadre de la procédure judiciaire danoise et se borne à soutenir que Monsieur et Madame [L] seraient hors délai, ce que la juridiction française ne peut juger tandis que l’appelant n’évoque pas l’éventuelle irrecevabilité de cette déclaration de créance devant la juridiction danoise ni les conditions d’un éventuel rejet d’un relevé de forclusion tel qu’il est pratiqué dans la législation nationale.
En conséquence, eu égard à la déclaration de créance régularisée par Monsieur et Madame [L], la procédure peut être reprise et l’action des intimés est recevable.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la garantie décennale due au titre du désordre D3 décrite dans le rapport d’expertise judiciaire :
Le jugement dont appel a condamné la société ALPHA INSURANCE A/S, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL PEMG, à payer aux époux [L] diverses sommes au titre de la reprise des désordres « D3 – infiltrations sous couverture tôles ». L’appel ne porte que sur ce désordre et non sur les autres désordres examinés par l’expert judiciaire.
Les premiers juges ont considéré que :
. Contrairement aux affirmations de la société alpha Insurance, les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception. Ils sont apparus en décembre 2014.
. Ces désordres, due à un débord de la couverture en tôle insuffisante, à l’égout du Cheneau compte tenu de la pente extrêmement faible de la toiture, un défaut de cloisoirs sous égout, ainsi qu’à défaut de solin/rejet d’eau sur le linéaire du Cheneau (') sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Le liquidateur de la société ALPHA INSURANCE A/S fait valoir subsidiairement en appel que :
. Le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Alpha Insurance A/S n’est pas mobilisable
. C’est à tort que le jugement a retenu le caractère non apparent des désordres D3 alors qu’ils étaient parfaitement visibles à la réception du chantier alors que s’agissant de défauts affectant le débord des tuiles, le solin et le chéneau en contrepente, ils étaient nécessairement visibles à la réception.
. Les Consorts [L] ont fait le choix de ne pas avoir recours à un maître d''uvre qui aurait certainement pu relever la non-conformité du débord de toiture, des solins et du chéneau.
. La garantie décennale des constructeurs ne peut être engagée en l’état d’un désordre apparent, la condition relative à la clandestinité n’étant pas remplie.
. L’absence de formalisation de réserves au moment de la réception a pour conséquence que ni la responsabilité contractuelle de droit commun, ni la garantie décennale ne sont susceptibles de s’appliquer.
Les intimés répliquent en substance que :
. Postérieurement à la date de réception, les époux [L] ont constaté dans leur logement des écoulements d’eaux pluviales au niveau du plafond, sur les murs de cloisons, dans les chambres et la salle d’eau du rez-de-chaussée. Une grande partie du rez-de-jardin a également été touché par des infiltrations, au niveau du plafond, dans la chambre d’amis et le séjour.
. Ces infiltrations ont eu pour conséquences notamment la dégradation des embellissements et une forte présence d’humidité dans des pièces à usage d’habitation, occasionnant incontestablement un important trouble à l’occupation.
. Ces désordres rendent incontestablement impropre à son usage d’habitation l’ouvrage appartenant aux époux [L].
. C’est en ce sens qu’ont conclu Monsieur [Z] [K], expert amiable exerçant au sein de la société E.O.I, puis Monsieur [W] [R], expert judiciaire.
. S’agissant du désordre D3 ' Infiltrations sous couverture tôles, le rapport d’expertise judiciaire définitif du 06 avril 2018 (page 13 ' pièce 18) retient que ces désordres atteignant l’étanchéité Air et Eau de la chambre par la toiture tôle et son chéneau, éléments constitutifs structurels du clos et du couvert. Les sujétions d’étanchéité et d’assainissement des eaux pluviales de cette toiture tôle sont des éléments constitutifs qui font corps de manière indissociable avec les ouvrages d’ossature et de clos. ces désordres sont donc techniquement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, au sens du D.T.U 20.1 et de l’article 1792 du code civil.
. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG) a engagé sa responsabilité décennale.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites que Monsieur [L] a accepté le devis proposé par la SARL PEMG du 18 novembre 2013 pour la construction d’une maison individuelle (pièce n° 3 des intimés).
La SARL PEMG a déclaré être couverte par une assurance décennale et pour sa responsabilité civile dans ce devis. Ce fait est confirmé par l’attestation d’assurance de la société ALPHA INSURANCE A/S (pièce n° 8 des appelants).
L’ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal du 12 août 2014, mentionnant une seule réserve pour « une légère fissure sous dalle parking, visible sur plafond salon ».
Monsieur [L] n’a pas eu recours à un maître d''uvre.
Selon le rapport d’expertise judiciaire (pièce n° 18 des intimés), le désordre D3 (page 13/29) est décrit comme se manifestant par des traces d’écoulement d’eau pluviale en cueillies de plafonds sur le mur de cloison sur penderie avec endommagement des enduits et efflorescences de salpêtre, de peintures et décors. Ces désordres n’étaient pas apparents pour les demandeurs, non sachant de la construction, lors de la réception. Ils sont apparus en décembre 2014.
L’expert considère que les causes des désordres, par ordre décroissant d’importance, sont :
. À titre principal lié à des infiltrations d’eaux pluviales au droit du linéaire du chéneau :
'le débord de la couverture en tôle est insuffisant à l’égout sur chéneaux, compte tenu de la pente extrêmement faible de la toiture ;
'le défaut de closoir sous égout de tôles.
. À titre secondaire, l’expert relève un défaut de solin /rejet d’eau sur le linéaire du chéneaux au-dessus de la rive du chéneaux sur acrotère.
. À titre très secondaire, le chéneaux est en contre-pente avec flache et rétention d’eau.
L’expert judiciaire en déduit que ces désordres, atteignant l’étanchéité d’air et d’eau de la chambre par la toiture et son chéneaux, portent sur des éléments constitutifs structurels du clos et du couvert de l’ouvrage. Les suggestions d’étanchéité et d’assainissement des eaux pluviales de cette toiture en tôle sont des éléments constitutifs qui font corps de manière indissociable avec les ouvrages d’ossature et de clos. Ils sont donc techniquement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
L’appelant ne conteste pas la réalité de ces désordres ni leur nature mais évoque principalement que ceux-ci étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage et qu’ils ne relèvent donc pas de sa garantie décennale.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [L], seul cocontractant ayant signé le procès-verbal de réception du 12 août 2014, n’est pas un professionnel de la construction et peut être considéré comme étant profane dans ce domaine.
La cause du désordre est définie par l’expert comme un débord insuffisant de la couverture en tôle à l’égout sur chéneaux, de la pente extrêmement faible de la toiture et d’un défaut de closoir sous égout de tôles.
Ces malfaçons ne pouvaient pas être détectées par une personne profane de la construction le 12 août 2014 alors que les conséquences ne sont apparues que quelques mois plus tard.
Ainsi, l’appelant est mal fondé à soutenir que ces désordres étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage, non professionnel de la construction.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a retenu la nature décennale du désordre D3, décrit dans le rapport d’expertise judiciaire.
Aucun grief n’est formulé à propos de l’évaluation de la reprise de ces désordres ni de leurs conséquences.
Sur la réparation des autres préjudices subis par les intimés :
Le tribunal a condamné la société Alpha Insurance A/S, en sa qualité d’assureur de la société PEMG, au titre de la responsabilité civile professionnelles des constructeurs, à payer aux consorts [L] la somme de 16.800 euros en réparation de leur trouble de jouissance et la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il a considéré que les maîtres d’ouvrage ont subi un préjudice de jouissance de décembre 2014 à la fin des travaux de reprise, sur la base de 25 % de la valeur du loyer de la maison estimée par l’expert à 1400 ' nets mensuels. S’agissant du préjudice moral il a retenu que les époux [L] ont subi le stress de vivre dans une maison neuve non étanche aux intempéries avec des infiltrations dans la chambre de leurs enfants tout en divisant en des procédures et des sociétés placées en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S demande subsidiairement à la cour de limiter toute indemnisation des Consorts [L] au titre d’un préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros. Il soutient en appel que l’indemnité versée du fait d’un préjudice de jouissance a vocation à couvrir la perte de l’utilisation du bien. Or, en l’espèce, la maison n’était pas intégralement inhabitable. En effet, le rapport de l’Expert Judiciaire a conclu que les mesures d’humidité à l’humidimètre sont relevées jusqu’à 17%, ce qui est « conforme à l’humidité résiduelle normale correspondante à l’hygrométrie ambiante de 14% en saison sèche (désordre sec) ». Ainsi, la maison n’était pas inhabitable du fait du désordre D3. Au demeurant, les consorts [L] n’établissent pas le caractère inhabitable ou inutilisable de leur maison qu’ils ont continué d’habiter malgré les désordres. Selon l’appelant, l’évaluation du préjudice de jouissance par l’expert judiciaire est globale et ne tient pas compte du fait que le préjudice subi par les consorts [L] n’est que partiellement imputable à la société PEMG. L’évaluation du préjudice de jouissance s’avère excessive au regard du caractère relatif de l’insalubrité de l’ouvrage.
Monsieur et Madame [L] concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Ils plaident en substance que leur logement est sinistré par les eaux, ce qui a nécessairement occasionné un trouble de jouissance. Dans son rapport d’expertise judiciaire définitif du 06 avril 2018, Monsieur [W] [R] affirme que les époux [L] ont subi un préjudice de jouissance, qu’il convient d’évaluer selon ses dires sur la base de 25% de la valeur du loyer de la villa, à compter de l’apparition des désordres et jusqu’à la date de fin des travaux de réfection. Sur la base d’exemples de montant de loyers versés par les époux [L], il a retenu un loyer net d’une valeur mensuelle de 1.400,00' pour l’estimation du préjudice. Or, la société ALPHA INSURANCE A/S, qui avait tout le loisir de faire valoir ses observations quant au calcul du préjudice de jouissance à l’occasion d’un dire à expert, ne l’a pas fait. De surcroît et pour rappel, le désordre D3 affecte la chambre de la fille des époux [L], née le [Date naissance 1] 2014, et est de nature à créer des moisissures, délétères pour la santé du jeune enfant. De sorte que le trouble de jouissance subi est conséquent.
Sur ce,
L’évaluation retenue par le tribunal correspond exactement à celle préconisée par l’expert judiciaire, sur la base d’un quart du montant d’un loyer mensuel moyen pour un logement de même qualité et de taille que celui affecté par les désordres D3 appartenant aux intimés.
La base moyenne de la valeur locative de l’ouvrage, estimée à 1.400 euros par mois est très raisonnable.
Mais la limitation du préjudice de jouissance à 25 % de cette valeur par l’expert tient compte à la fois du désordre D3, de l’étendue réelle du trouble subi mais aussi des autres désordres provoquant des infiltrations, en particulier le désordre D2 et le désordre D5.
Ainsi, les premiers juges n’ont pas réduit la valeur du préjudice de jouissance directement causé par le seul désordre D3 en retenant un taux de 25 %.
Enfin, la durée retenue entre la date d’apparition des désordres, en décembre 2014, et l’achèvement de leur reprise, en novembre 2018 selon les maitres de l’ouvrage (soit 44 mois) n’a pas fait l’objet d’un examen de la part du tribunal au titre du seul désordre D3.
Ne contestant pas les autres désordres (D2 et D5), l’appelant est donc mal fondé à soutenir que l’évaluation du préjudice de jouissance retenu par le tribunal ne résulte que du désordre D3.
Il n’est donc pas opportun de réduire le montant du préjudice de jouissance subi au titre du désordre D3, seulement, alors que le jugement querellé n’a pas opéré de distinction à ce titre, pas plus que l’appelant dans ses conclusions.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [L], il a été parfaitement estimé par le tribunal qui a alloué en réalité la somme de 1.000 euros à chacun des époux, ce préjudice ne pouvant être commun au couple par sa nature.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation et la fixation des créances :
Si le jugement querellé a pu condamner l’assureur à payer les sommes dues par la société ALPHA INSURANCE A/S, il est désormais établi que ce débiteur est en situation de liquidation judiciaire.
il est aussi acquis que les dispositions d’ordre public de l’article L. 622-22 du code de commerce s’appliquent à la cause selon les motifs de l’arrêt avant dire droit, constatant principalement la suspension de l’instance, et l’analyse juridique du litige rappelée plus haut.
Pourtant, le dispositif des dernières conclusions des intimés, déposées le 16 novembre 2023 après l’arrêt avant dire droit, contient la demande de confirmation du jugement entrepris et une demande de condamnation de l’appelante à leur payer diverses sommes et ce même si, en cours de délibéré, de nouvelles conclusions, irrecevables, ont été déposées après l’ordonnance de clôture alors que seules des observations des parties ont été sollicitées.
Néanmoins, la cour doit, une fois la créance déclarée et les formalités de reprise d’instance accomplies, en fixer le montant au passif du redressement judiciaire pour la somme qu’elle retient, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre la société débitrice. (COMM 10 octobre 2018 ' n° 17-18.547)
Le jugement querellé sera donc infirmé seulement en ce que l’appelant a été condamné à paiement alors que les sommes dues par la compagnie d’assurance, représentée par son liquidateur, doivent être fixées au passif de cette liquidation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société ALPHA INSURANCE A/S, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [C] [M], sera condamnée à payer aux intimés la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de ceux déjà alloués en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction le cas échéant au profit de la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à fixer les sommes allouées au passif de la liquidation de la société ALPHA INSURANCE A/S ;
CONDAMNE Maître [C] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S, à payer conjointement à Monsieur [J] [L] et son épouse, Madame [P] [N], la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de ceux déjà alloués en première instance ;
CONDAMNE Maître [C] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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Textes cités dans la décision
- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007
- ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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