Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°387
N° RG 22/03207
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWMZ
S.A.R.L. WIZZARD
C/
Société WALLTOPIA
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. WIZZARD
exerçant sous l’enseigne 'PLAYBOX'
N° SIRET : 828 644 252
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
Société WALLTOPIA
[Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 1]
BULGARIE
ayant pour avocat postulant Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Wizzard a convenu avec la société Walltopia, de droit bulgare, de la fourniture et de l’installation d’un mur d’escalade, au prix hors taxes de 174.460 € payable en 4 échéances.
La facture du solde restant dû est en date du 4 janvier 2018, d’un montant hors taxes de 27.210 €. Une somme de 7.210 € reste désormais due.
La mise en demeure de payer délivrée par la société Walltopia à la société Wizzard est en date du 27 juillet 2020.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a enjoint à la société Wizzard de payer à la société Walltopia les sommes en principal de :
— 7.210 € correspondant au solde restant dû sur facture ;
— 912,14 € au titre des intérêts de retard au taux contractuel ;
— 721 € au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 novembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2020 reçu le lendemain au greffe du tribunal de commerce, la société Wizzard a formé opposition à cette ordonnance.
La société Walltopia a maintenu sa demande en paiement, ayant selon elle exécuté ses obligations contractuelles.
La société Wizzard a à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à son encontre, les manquements de sa cocontractante l’autorisant selon elle à opposer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement sollicité.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'RECOIT l’opposition de la Société WIZZARD en la forme, au fond, l’en DEBOUTE.
CONDAMNE la Société WIZZARD à payer à la Société WALLTOPIA AD la somme principale de SEPT MILLE DEUX CENT DIX EUROS (7.210,00 €) au titre du solde de la facture impayée.
CONDAMNE la Société WIZZARD à payer à la Société WALLTOPIA AD la somme de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (2.850,00 €) au titre des intérêts échus au 30 Novembre 2021,
. ainsi que les intérêts échus à compter du 01 Décembre 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT que la Société WIZZARD sera condamnée au paiement des intérêts sur le principal, au taux de la Banque Nationale Bulgare majoré de 10 points, à compter de la présente décision, jusqu’au complet paiement.
DEBOUTE la Société WIZZARD de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard.
CONDAMNE la Société WIZZARD à payer à la Société WALLTOPIA AD la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (93,59 €), en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer'.
Il a considéré que :
— les parties avaient convenu de soumettre le contrat au droit bulgare ;
— les dispositions du droit français relatives à l’exception d’inexécution qui n’étaient pas impératives, ne se substituaient pas au droit bulgare excluant l’exception d’inexécution ;
— n’était pas établi le caractère incomplet de ce droit, permettant de faire application des règles de la convention de l’organisation des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ;
— la demanderesse justifiait de l’exécution de ses obligations contractuelles, de la fourniture et de l’installation du mur d’escalade dans le délai contractuel.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2022, la société Wizzard a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Wizzard. La selarl [B] et associés mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [X] [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Wizzard et la selarl [B] et associés mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [X] [B] ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1217 et 1219 du Code civil,
Vu les dispositions de la convention de l’organisation des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises dont l’article 50,
Vu les dispositions du règlement dit Rome I Règl. (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dont son article 12 § 2,
Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l 'ordonnance de clôture au 3 juin 2024,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 17 juillet 2024 d’ouverture d’une procédure de sauvegarde dans la société WIZZARD.
[…]
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Fixer la date de clôture au 14 octobre 2024, date fixée pour l’audience de plaidoirie.
RECEVOIR la société WIZZARD en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit
JUGER que la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES est régulièrement intervenue volontairement dans la procédure opposant les parties, qu’elle s’associe aux demandes présentées par la société WIZZARD et qu’elle reprend à son compte ces dernières ainsi que les conclusions développées par la SARL WIZZARD.
Réformer en tous points le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 25 octobre 2022 (RG 2020004850),
' Par l’effet dévolutif de l’appel, et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER qu’il appartient au juge saisi de rechercher le contenu de la loi bulgare,
JUGER qu’à supposer que celle-ci n’intègre pas l’exception d’inexécution, cette dernière doit s’appliquer en application de la loi du for à savoir la loi française,
JUGER qu’en application de l’article 50 de la convention de l’organisation des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ; la société WIZZARD peut réduire le prix payé à la société WALLTOPIA AD,
JUGER qu’en application du règlement ROME I, il doit être tenu compte de la loi du pays où l’exécution a lieu soit en l’espèce la loi française,
JUGER que l’exception d’inexécution doit en conséquence être appliquée nonobstant l’application de la loi bulgare,
JUGER que la société WIZZARD démontre les inexécutions de la société WALLTOPIA AD,
JUGER que la société WIZZARD est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution contre la société WALLTOPIA AD pour refuser de régler le solde de la facture de 7 210 €,
Reconventionnellement, CONDAMNER la société WALLTOPIA AD à régler à la société WIZZARD les pénalités de retard d’un montant de 5 800 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la société WALLTOPIA AD ne dispose d’aucun fondement contractuel ou juridique pour réclamer le paiement de sommes au titre d’intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points et de la clause pénale,
ORDONNER la compensation à due concurrence entre les sommes réclamées par la société WALLTOPIA AD et les pénalités de retard de 5 800 € dues par cette dernière à la société WIZZARD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société WALLTOPIA AD de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Les dire autant irrecevables qu’infondées.
CONDAMNER la société WALLTOPIA AD à payer à la société WIZZARD, en cause d’appel, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 numéro 2007 – 774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96 1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société WALLTOPIA AD aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit'.
Elles ont demandé de constater l’intervention à l’instance du mandataire judiciaire.
Elles ont soutenu que :
— le mur avait été réceptionné avec réserves alors que le contrat stipulait une fourniture du mur au plus tard 90 jours après la signature du contrat, soit au plus tard le 15 août 2017 ;
— la société Walltopia n’était pas intervenue pour remédier aux malfaçons constatées qu’elle avait cependant admises en ayant proposé une remise commerciale le 30 mai 2018 ;
— le premier juge devait d’une part rechercher la teneur du droit bulgare relatif à l’exception d’inexécution, d’autre part faire application du droit français autorisant le débiteur à opposer cette règle et à défaut, de l’article 50 de convention de l’organisation des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises à laquelle le contrat se référait si le droit bulgare se révélait incomplet ;
— le règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit Rome I autorisait le débiteur d’une obligation à opposer l’exception d’inexécution.
Elles ont maintenu que :
— l’intimée avait confirmé que les délais convenus, de 90 et 32 jours, couraient à compter de la date de signature du contrat ;
— les modifications successives des plans étaient imputables à l’intimée qui ignorait les demandes de sa concontractante ;
— les réserves émises à la réception n’avaient pas été levées.
Elles ont ajouté que :
— les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avaient notamment constaté un défaut de positionnement des tapis de réception fourni par une société du groupe vers laquelle elle avait été orientée ;
— l’intimée devait veiller à la conformité à la réglementation du pays de destination des produits installés et de l’utilisation qui en serait faite ;
— le défaut de vissage d’un élément de sécurité avait été signalé début 2018 et qu’un enfant avait chuté en juillet 2019 en raison du défaut d’installation de 'belay-gates sur certains funwalls’ ;
— l’intimée avait manqué à son devoir de conseil, s’agissant du nombre de prises d’escalade.
Elles ont conclu au rejet des demandes relatives :
— au taux des intérêts de retard, non prévu par le droit bulgare et le projet n’ayant pas été exécuté en totalité, les réserves émises à la réception n’ayant pas été levées ;
— à une clause pénale, non stipulée au contrat.
Elles ont demandé paiement des pénalités de retard stipulées au contrat, sur la période courant du 20. septembre au 18 octobre 2017 (29 jours x 200 €)
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société Walltopia a demandé de :
'Dire l’appel de la société WIZZARD mal fondé.
Débouter la société WIZZARD de toutes ses demandes.
Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la Société WIZZARD à payer à la Société WALLTOPIA une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamner la Société WIZZARD aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer'.
Elle a exposé que :
— le droit bulgare auquel était soumis le contrat ne permettait pas d’opposer l’exception d’inexécution ;
— les dispositions du droit français relative à l’exception d’inexécution ne constituaient pas un dispositif minimal de protection permettant d’écarter le droit bulgare ;
— ni l’article 50 de la convention de l’organisation des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, ni le règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit Rome I n’étaient au cas d’espèce susceptibles de recevoir application, le droit bulgare n’étant pas incomplet et son application ayant été convenue par les parties.
Elle a subsidiairement contesté :
— tout retard, le point de départ des délais convenus ayant été, non la date du contrat mais celle de réalisation de diverses conditions, dont celle de confirmation du design ;
— toute non conformité, d’une part le contrat n’ayant pas prévu la délivrance d’un certificat de conformité non prévu par le droit bulgare, d’autre part n’ayant pas fourni les tapis de réception non mentionnés au contrat, enfin n’ayant pas à fournir le registre des contrôles que ne tenait pas l’appelante, ni à afficher les consignes de sécurité.
Elle a indiqué que la remise commerciale proposée n’avait eu pour finalité que de trouver une issue amiable et rapide au contentieux.
Elle a maintenu ses demandes en paiement des intérêts de retard majorés et d’une clause pénale, selon elle fondées en regard du droit bulgare.
Elle a opposé la prescription de l’action en paiement des pénalités de retard exercée par l’appelante, devant selon le droit bulgare être exercée dans le délai de 3 années courant à compter de la date d’échéance des pénalités de retard.
L’ordonnance de clôture du 3 juin 2024 a été révoquée par ordonnance du 19 septembre 2024.
La nouvelle ordonnance de clôture est du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
La recevabilité de cette intervention n’est pas contestée.
B – SUR LA LOI DU CONTRAT
1 – détermination de la loi applicable
Le règlement (CE) n° 93/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) expose en préambule que :
'(11) La liberté des parties de choisir le droit applicable devrait constituer l’une des pierres angulaires du système de règles de conflit de lois en matière d’obligations contractuelles'.
L’article 3 – liberté de choix de ce règlement dispose notamment que :
'1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat'.
Le 'contrat de fabrication, fourniture et montage de structures artificielles d’escalade’ en date du 15 mai 2017 conclu entre les société Walltopia AD. et Wizzard stipule au paragraphe 10.4 que :
'10.4. En toutes hypothèses pouvant découler du présent Contrat, les Parties conviennent d’appliquer le Droit Bulgare, lequel sera valable uniquement dans leurs relations du présent Contrat dans toutes ses parties. Au cas où le droit applicable s’avère incomplet, y seront appliqués les usages et les règles de la CONVENTION DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNANIONALE DE MARCHANDISES, convenables et acceptables pour le présent Contrat'.
Le choix par les parties de la loi bulgare pour être la loi du contrat n’est pas contraire au règlement précité.
2 – sur le contenu de la loi bulgare
L’article 9 – lois de police du règlement précité dispose que :
'1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application
ou de leur non-application'.
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Pour justifier de l’inexistence de l’exception d’inexécution en droit bulgare des contrats, l’intimée a produit une étude publiée dans la Revue internationale de droit comparé (Vol. 61 N° 1, 2009. pp 147-175), d'[C] [E], maître de conférences à l’Université de [5].
Il résulte de cette étude que le droit bulgare, s’il permet au créancier d’une obligation de résoudre unilatéralement le contrat en cas de manquement grave de son cocontractant et d’obtenir paiement de dommages et intérêts, ne connaît pas l’exception d’inexécution permettant, dans un contrat synallagmatique, à une partie de suspendre l’exécution de ses obligations en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations essentielles.
Les dispositions du droit civil français relatives à l’exception d’inexécution ne sont pas des lois de police au sens de l’article 9 précité.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’application du droit bulgare au profit du droit national.
C – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ WALLTOPIA
1 – sur un retard d’exécution
Le contrat conclu entre les parties stipule la conception, la livraison et la pose du mur d’escalade par la société Walltopia. Certains 'fun walls’ sont avec assurage, d’autres sans. Le contrat ne fait pas mention de la fourniture de tapis de réception.
La société Wizzard s’engageait en contrepartie au paiement de la somme hors taxes de 174.460 €.
Il a été stipulé paragraphe '4.Conditions de fourniture’ que :
'4.1. La fourniture du Mur sera effectuée 90 jours au plus tard après la réalisation de toutes les opérations énumérées ci-dessous :
4.1.1. La réception par le VENDEUR de l’original du contrat signé et cacheté par e-mail ou par courrier.
4.1.2. La confirmation du design.
4.1.3. La réception par le VENDEUR du paiement de l’avance'.
L’article '5.Conditions de montage’ stipule que :
'5.1. Le montage du Mur sera effectué 32 jours au plus tard à compter de la satisfaction à l’ensemble des conditions indiquées dans les Conditions générales de Walltopia'.
Ces conditions générales n’ont pas été produites aux débats.
Le 'protocole bilatéral de fin des travaux et de réception’ est en date du 18 octobre2017. Le représentant de la société Wizzard a formulé les réserves suivantes :
'- Retard !
— Pas de potence sur les Totems pour mettre les Auto-belay
— Attestation conformité/Dossier technique
— Tapis ne couvrent pas la surface'.
Par courriel en date du 14 juin 2017 adressé à [N] [P] ([Courriel 7]) représentant la société Wizzard, [L] [U], de la société Walltopia ([Courriel 6]) a notamment indiqué que : 'Je t’ai dit que je faisais le max, mais finir le chantier le 1er septembre c’est impossible avec une finalisation du design hier'.
Par courriel en date du 30 août 2017, [M] [Z] ([Courriel 3]) a indiqué à [N] [P] précité que : 'je suis force a t’annoncer le 19.09 come date de debut des travaux'.
Le contrat distinguant entre la fourniture et le montage, il s’en déduit que la société Walltopia avait 90 jours pour livrer les matériaux, puis 32 jours pour les assembler à compter de cette livraison.
Le design du produit a été finalisé le 13 juin 2017. La société Walltopia avait jusqu’au 11 septembre suivant pour livrer les matériaux. La date de la livraison n’est pas connue. A compter du 11 septembre, la société Walltopia disposait de 32 jours pour assembler les matériaux, soit jusqu’au 13 octobre 2017.
Le procès-verbal de réception des travaux est en date du 18 octobre 2017. Il a nécessairement été établi après l’achèvement des travaux, qui lui est antérieur.
Ces circonstances ne caractérisent pas un retard d’exécution imputable à l’intimée.
2 – sur la conformité
La société Walltopia a souscrit les engagements suivants relatifs à la conformité du produit :
— 'Projet d’ingénierie’ signifie les dessins techniques et les calculs pour les murs exécutés par le PRODUCTEUR conformément aux normes européennes suivante :
EN12572-1:2007 (Structures artificielles d’escalade – Partie 1 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai relatives aux SAE avec des points de protection;
EN12572-2:2008 (Structures artificielles d’escalade – Partie 2 : Exigences de sécurité et méthodes d’essai relatives aux pans et aux blocs d’escalade);
EN1991-1-1:2002 (Actions sur les structures – Partie 1-1: Actions générales – Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation bâtiments);
EN1991-1-3:2002 (Actions sur les structures – Partie1-3: Actions générales – Charges de neige);
EN1991-1-4:2002 (Actions sur lzes structures – Parties1-4: Actions générales – Actions du vent)';
— 'Le VENDEUR s’engage à:
2.1. Fabriquer le Mur en conformité avec les exigences de l’ACHETEUR – en contreplaqué Walltopia 21mm en bois 3D écocertifié FSC (garabntie 10 ans), ossature métallique en acier peinte, et avec le design virtuuel et les dessins techniques structurels et les calculs, approuvés par les deux parties, conformément aux conditions du présent contrat et à la Norme Européenne EN 12572 sur les structures artificielles d’escalade et Eurocode 3".
Un 'certificat de conformité de structure artificielle d’escalade’ est en date du 30 octobre 2017. Il se réfère aux normes suivantes :
'III. Référentiel applicable:
NF EN 12572 -Structures artificielles d’escalade-points d’assurage, exigences de stabilité et méthodes d’essai (mars 1999).
NF EN 120572-1 – Structures artificielles d’escalade (Partie 1) – Exigences de sécurité et méthodes d’essai relatives aux SAE avec points d’assurage (mai 2007).
NF EN 12572-2- Structures artificielles d’escalade (Partie 2) -Exígences de sécurité et méthodes d’essai relatives aux pans et blocs d’escalade (février 2009).
NF EN 12572 -3 – Structures artificielles d’escalade (Partie 3) Exígences de sécurité et méthodes d’essai pour prises d’escalade (février 2009).
IV. Référentiel additionnel :
XP 90-311 – Matériels de réception pour pans d’escalade – Exigences de sécurité et méthodes d’essai (avril 2004).
NF P 90-312 – Matériels de réception pour SAE avec points d’assurage- Exigences de sécurité et méthodes d’essai (mars 2007)
Guide FFME/FIFAS Guide pour le contrôle et la maintenance des SAE'.
Ce certificat conclut en ces termes
'II. Résultats de l’inspection :
L’inspection confirme que la structure d’escalade ne comporte aucune remarque particulière.
Le mur d’escalade est donc apte à l’utilisation'.
Les factures détaillées n’ont pas été produites aux débats, seule l’étant la facture relative au solde restant dû en date du 4 janvier 2018 d’un montant de 27.210 €, partiellement réglée.
Il résulte d’un échange de courriels en date des 31 mai et 1er juin 2017 (pièce n° 8 de la société Walltopia) que les tapis de sol ont été commandés par la société Wizzard auprès d’un fournisseur non identifié.
Une facture d’acompte en date du 29 mai 2017 établie par la société Face9 située dans la Manche a pour objet la fourniture le 1er septembre suivant de deux tapis de réception, d’une superficie l’un de 59 m², l’autre de 90 m².
Il ne se déduit pas de l’annonce publiée le 22 décembre 2016 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ayant mentionné [L] [U] en qualité de gérant de la société Face9, que cette société appartenait à un groupe de sociétés dépendant de la société Walltopia.
Par courriel en date du 30 mai 2018, [N] [P] a notamment indiqué à [L] [U] précité que :
'on a repris le dossier. je te remets l’ensemble des points techniques non conformes, envoyé dans précédents mails.
Je suis navré mais il y a beaucoup trop de points à lever pour que ça soit uniquement une compensation financière de 3k€, nous retiendrons le solde tant que Walltopia ne corrigera pas ces points.
[…]
— tapis qui ne couvrent pas le bloc entièrement (manque 30 cm de chaque côté) => voir pour correction, il faut au moins que les tapis soient au même niveau que le mur, voire dépassent en bordure)
— les auto-belay tapent contre les murs sur plusieurs funwalls: ils tapent directement le contre-plaqué au lieu d’être déportés. Nous avons mis une pièce en bois pour protéger le mur en attendant => qu’est-ce qui est possible de faire ' Pourquoi les potences ne vont pas plus haut comme les funwalls '
— nous avions prévu que les cordes seraient peu à peu remplacées par des auto-belay sur les totems à corde (plusieurs échanges par mails de mai et juin). Or un système de plaquette a été mis en place empêchant de mettre des auto-belay => quelle solution ' pourquoi ne pas avoir mis des potences comme demandé '
— les flancs de la partie bloc" ne sont pas recouverts (aucune planches bois, structure apparente). On laisse l’habillage à notre charge, sans nous prevenir.
— impossibilité de visser les prises sur la quasi totalité des arrêtes (obligés de repercer à chaque ouverture de voie): mur et bloc
— (découvert cette semaine) la partie du mur le long du placo bouge sur toute la hauteur ! => en grimpant le contre-plaqué bouge, c’est plutôt alarmant
— le placo« coupe-feu » a été découpé pour ajouter un renfort acier. ll avait été convenu que le trou devait être rebouché autour du renfort pour assurer la fonction coupe-feu. ça n’a pas été fait, nous I’avons découvert ce jour'.
Les services de la direction départementale de la protection des populations de la Vendée ont effectué le 19 juin 2018 une visite de contrôle du site exploité par la société Wizzard. Par courrier en date du 5 juillet 2019, le préfet de la Vendée a adressé à la société Wizzard et à ses dirigeants un avertissement. Le seul défaut de conformité relevé est le suivant :
'' Il a été constaté que chaque paroi d’escalade ainsi que le bloc disposaient d’un tapis de réception, excepté les parois que le pratiquant peut grimper en auto assurage.
Sur ce dernier point, vous m’avez indiqué tout d’abord que selon vos informations, il n’y avait pas d’obligation à installer un tapis de réception lorsque le pratiquant était protégé d’un tel dispositif, puis que les pratiquants de cette activité, faisaient l’objet d’un briefing et étaient sous la surveillance du personnel détenteur d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) « opérateur de parcours acrobatique en hauteur ».
Je vous rappelle que même si pour cette activité, les pratiquants sont sous la surveillance du personnel, le risque de chute est toujours possible, par le simple fait qu’un utilisateur peut commettre une erreur de manipulation de son système d’assurage et qu’il peut échapper à votre surveillance.
Par ailleurs, je vous rappelle les obligations de positionnement des tapis de réception, en application de la nome NF P90-3 12 de mai 2007 s’appliquant aux structures artificielles d’escalade avec points d’assurage et en application de la norme NF P90-3 12 d’octobre 2009 s’appliquant au bloc.
Ces deux normes indiquent que les tapis de réception doivent permettre de protéger le grimpeur lors de la chute, jusqu’à au moins 2.5 mètres au-delà de la projection au sol. Les tapis doivent être en contact avec la base de la structure et la surface supérieure doit être continue'.
Ces circonstances ne permettent pas d’imputer à la société Walltopia l’absence partielle de pose de tapis de protection.
La seule difficulté attestée a été décrite par [O] [D] dans un courriel en date du 14 octobre 2021. Il a indiqué que :
'Je me souviens effectivement de vous avoir alerté après avoir constaté que l’armement de sécurité du Funxall en plexi bougeait.
[…]
Je suis vite descendu du mur et suis venu vous informer de suite de l’anomalie afin qu’il n’y ai pas d’accident car le boulon bougeait et risquait de se cisailler rapidement…'.
Le courriel en date du 17 décembre 2020 de la société Axa confirmant une déclaration de sinistre relative à la chute le 17 juillet 2019 d’un enfant, n’établit pas que cette chute est en lien avec un défaut de conformité du mur d’escalade.
Le défaut de conformité du mur d’escalade n’est pour ces motifs pas prouvé.
3 – sur la créance de la société Walltopia
Le solde restant dû sur la facture litigieuse est de 7.210 €
L’article 1er du décret n° 426 du 18 décembre 2014 relatif à la détermination des intérêts légaux applicables aux paiements en retard dispose que :
'Le taux annuel des intérêts légaux applicables aux paiements en retard correspond au taux de base de la Banque nationale de Bulgarie en vigueur à partir du 1er janvier, respectivement du 1er juillet, de l’année en cours, majoré de 10 points de pourcentage.
Le taux journalier des intérêts légaux applicables aux paiement en retard est égal à 1/360e du taux annuel, déterminé en vertu de l’al.1".
L’article 11 de la loi bulgare sur les obligations et les contrats fixe à 3 années le délai de prescription, s’agissant du paiement des intérêts de retard.
Ces dispositions du droit bulgare sont applicables en l’espèce.
L’ordonnance ayant fait injonction de payer a été signifiée le 25 novembre 2020. Cet acte a interrompu la prescription de l’action en paiement des intérêts de retard.
La société Walltopia est dès lors recevable à demander paiement d’intérêts de retard à compter du 25 novembre 2017.
La facture ne fait pas mention du taux des intérêts de retard. Le décret précité ne mentionne pas le point de départ de leur calcul. Ils sont dès lors dus au taux majoré à compter de la date de mise en demeure de payer, soit à compter du 27 juillet 2020.
Sur la période courant jusqu’au 30 novembre 2021, soit sur 491 jours, les intérêts de retard dus sont de 983,36 € (7.210 x 10/360 x 491 jours).
Les intérêts de retard sont pour le surplus dus au taux majoré à compter du 1er décembre 2021 sur la somme de 7.210 €.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
4 – sur des pénalités de retard
La société Walltopia ne justifie d’aucune stipulation à son profit de pénalités dues en cas de retard de paiement.
Il n’est pas demandé devant la cour paiement de pénalités de retard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en paiement.
5 – sur l’incidence de la procédure de sauvegarde
L’article L 622-7 du code de commerce fait interdiction de prononcer une condamnation en paiement à l’encontre de la société Wizzard.
Le jugement sera réformé en ce que la procédure collective dont l’ouverture lui est postérieure, n’autorise que la fixation de la créance à l’égard de la société Wizzard.
D – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
F – SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT la selarl [B] et associés mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [X] [B] ès qualités de mandataire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société Wizzard, en son intervention volontaire à l’audience ;
CONFIRME le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE la Société WIZZARD à payer à la Société WALLTOPIA AD la somme principale de SEPT MILLE DEUX CENT DIX EUROS (7.210,00 €) au titre du solde de la facture impayée.
CONDAMNE la Société WIZZARD à payer à la Société WALLTOPIA AD la somme de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (2.850,00 €) au titre des intérêts échus au 30 Novembre 2021,
. ainsi que les intérêts échus à compter du 01 Décembre 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT que la Société WIZZARD sera condamnée au paiement des intérêts sur le principal, au taux de la Banque Nationale Bulgare majoré de 10 points, à compter de la présente décision, jusqu’au complet paiement’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
FIXE la créance de la société Walltopia à la procédure de sauvegarde de la société Wizzard à 7.210 € en principal ;
DECLARE recevable la demande de la société Walltopia au titre des intérêts de retard ;
FIXE la créance de la société Walltopia à la procédure de sauvegarde de la société Wizzard à 983,36 € correspondant aux intérêts de retard échus arrêtés au 30 novembre 2021 ;
DIT que les intérêts de retard dus sur ces sommes seront calculés à compter du 1er décembre 2021 au taux de base de la Banque nationale de Bulgarie majoré de 10 points de pourcentage ;
CONDAMNE la société Wizzard aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Wizzard à payer en cause d’appel à la société Walltopia la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 93/2008 du 31 janvier 2008 relatif à la levée d’une suspension temporaire du régime de franchise de droits pour l’année 2008 concernant l’importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visée au règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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