Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 24/15180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2019, N° 17/10298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15180 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ64R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2019 rendu par le tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/10298
APPELANT
Monsieur [P] né le 19 février 1978 à [Localité 4] ([Localité 2], Inde),
C/o [C]/ 17 V.O.C S
[Adresse 6]
[Localité 2]
[Localité 2] INDE
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [P], se disant né le 19 février 1978 à Oulgaret (Pondichéry, Inde), n’est pas français, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamné M. [P] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 21 septembre 2020, enregistrée le 22 septembre 2020, de M. [P] ;
Vu l’ordonnance de radiation de l’affaire en date du 3 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions en date du 3 juin 2024 de M. [P] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 4 septembre 2019, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, juger que M. [P], né le 19 février 1978 à Oulgaret (Inde) de Mme [R] et M. [C] est français, ordonner la mention de la décision à intervenir en marge des registres de l’état civil, conformément à l’article 28 du code civil, et condamner le ministère public aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner l’appelant aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 23 février 2021 par le ministère de la justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [P], se disant né le 19 février 1978 à [Localité 4] (Pondichéry-Indes) revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il soutient que sa mère, Mme [R], est française en application de l’article 17-1 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être née d’un père originaire des Indes françaises, et ne pas avoir été ainsi saisie par les dispositions du traité de cession franco-indien entré en vigueur le 15 août 1962, en raison de sa naissance à [Localité 5], soit en Inde anglaise.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [P] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
En outre, conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d’état civil indiens doivent êtres apostillés.
Pour débouter M. [P] de sa demande et juger qu’il n’est pas de nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que ce dernier ne justifiait pas d’un état civil certain, faute de produire l’original de deux décisions de l’officier de l’état civil indien « registrar », ayant ordonné, trente ans après sa naissance, la rectification sur son acte de naissance de certains éléments de l’identité de ses parents.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [P] produit devant la cour deux copies certifiées conformes de son acte de naissance n°216, respectivement délivrées les 19 février 2020 (pièce 1 1-1 1-2) et 24 février 2021 (pièce 9), une traduction en langue anglaise de cette dernière copie étant également versée.
Or, d’une part les copies produites ne sont pas versées en version originale devant la cour, s’agissant de simples photocopies couleur, ce qui les prive de toute garantie d’authenticité.
D’autre part, le ministère public relève à juste titre que l’apostille, figurant uniquement sur la copie versée en pièce 9, n’est pas régulière.
En effet, aux termes des articles 3 à 5 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, l’apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention. Le 'Manuel Apostille’ élaboré par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans sa première édition de l’année 2013, énonçait dans son paragraphe 217 que lorsqu’une « autorité compétente » désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ».
Si l’intervention d’une autorité intermédiaire afin de vérifier et certifier l’origine de certains actes n’est pas exclue, cette pratique ne saurait en aucun cas justifier l’amoindrissement, voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l’origine de l’acte, l’autorité compétente devant certifier (paragraphes 193 et 194 de l’édition 2023 du Manuel Apostille) :
a) l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent,
b) la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi ;
c) l’identité du sceau ou du timbre dont est revêtu l’acte.
Comme le remarque le ministère public, l’apostille apposée au verso de l’acte par le représentant du ministère des affaires extérieures porte sur la signature de « [Y] advocate et notary » ayant traduit l’acte en langue anglaise, mais n’authentifie pas la signature de la personne ayant délivrée la copie de l’acte de naissance n°216, soit M. [Z] [N], sub-registrar, ou, à défaut, la signature de l’autorité intermédiaire M. [T], under Secretary to Government, ayant authentifié la signature de M. [Z] [N].
Il en résulte que l’acte de naissance de M. [P] est dépourvu de force probante.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s’il ne dispose pas d’un état civil certain, le jugement qui a dit que M. [P] n’est pas français est confirmé.
M. [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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