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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 27 févr. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTS
INTIMES
M. [Z] [F]
assisté de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [W] [R] [F]
assistée de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. BRAVONE PROMOTION IMMOBILIERE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège immatriculée au RCS de Bastia
assistée de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
M. [G] [I] [O] [D]
assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [L] [U] [D]
assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIQU
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le
04 avril 2024
RG N° 22/00402
Copie délivrée aux avocats le
Le 27 février 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 4 avril 2024,
Vu la déclaration d’appel du 26 avril 2024,
Par conclusions d’incident du 1er août 2024, Monsieur [G] [I] [O] [D] et Madame [L] [U] [D] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
« – Ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° 24/00255 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Les appelants, régulièrement dans la cause, n’ont pas conclu en réponse sur incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 janvier 2025, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 27 février 2025.
SUR CE,
Les demandeurs à l’incident sollicitent la radiation de l’affaire au motif que la décision dont appel n’a pas été exécutée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 524 du même code dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 1er août 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
Dans ce cadre, le conseiller de la mise en état relève qu’il n’est pas justifié de l’exécution de la décision dont appel ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la radiation de l’affaire, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée, d’une suspension de l’exécution provisoire ou d’une consignation dans les conditions susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel de la procédure N°24-255,
CONDAMNONS la SCI BRAVONE PROMOTION IMMOBILIERE, Madame [W] [R]-[F] et Monsieur [Z] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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