Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 avr. 2026, n° 25/04971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2025, N° 25/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04971 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVPL
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 mai 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 25/00208
APPELANTE :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc Robert DEBY, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉE :
LE COMITÉ DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES INTERENTREPRISES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de Paris (toque D0351)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffiers lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE et Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [I] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020 avec reprise d’ancienneté au 1er juin 1999 en qualité d’agent de restauration par le CASI de [Localité 4] Nord. La rémunération était fixée à 2 013,23 euros
pour 151,67 heures de travail par mois.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des personnels des comités d’établissement du comité central d’entreprise de la [1].
Le 9 janvier 2018, Mme [I] a été placée en arrêt maladie. Son salaire a été maintenu au titre de la subrogation conventionnelle.
A compter du 1er janvier 2022, Mme [I] a été placée en invalidité de deuxième catégorie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2022, le [2] a mis en demeure Mme [I] de rembourser la somme de 17 343,29 euros, demande réitérée par la suite, faisant valoir que Mme [I] a bénéficié de la subrogation lors de ses arrêts de travail et donc d’avances sur indemnités journalières jusqu’au 31 octobre 2022 alors qu’elle avait reçu un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie
le 7 décembre 2021 l’informant de la fin de sa prise en charge.
Le 21 février 2025, le CASI de Paris Nord a saisi en référé le conseil de prud’hommes
de [Localité 4] aux fins de condamnation de Mme [I] au remboursement de la somme
de 17 343,29 euros correspondant à la répétition de l’indû.
Le 13 mai 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« ORDONNE à Madame [X] [I] le remboursement de l’indû de 17 343,29 € en mensualités de 500.00 € et une mensualité de 343,29 € au comité [3] de
Paris Nord ;
CONDAMNE Mme [X] [I] aux dépens ».
Le 7 juillet 2025, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
« Vu les articles L 421-1, L1222-1 du Code du travail,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
*D’infirmer l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge des référés du conseil
de Prud’hommes de [Localité 4]
*De débouter le Comité [4] de l’ensemble de ses demandes
*De constater l’absence de créance certaine liquide et exigible ;
*De condamner le Comité [4] à payer à Madame [I] [T] DE 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
*De condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*De le condamner aux entiers dépens . »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 novembre 2025, le CASI de [Localité 4] Nord demande à la cour de :
« Vu l’ordonnance du 13 mai 2025';
Vu les articles 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile';
Vu les articles 873 alinéa 2 et 564 du Code de procédure civile';
Vu l’article R1455-7 du Code du travail';
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil';
. Dire et juger Madame [X] [I] irrecevable en son appel et infondée en ses demandes';
L’en Débouter intégralement';
. Dire et juger le [2] recevable son appel incident et bien fondé en ses demandes';
. Confirmer le principe de la provision allouée au [2] à la somme nette de 17.343,29 euro, en quittance ou en deniers';
. Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne à Madame [X] [I] le remboursement de l’indu';
Statuant à nouveau,
. Condamner Madame [X] [I] à payer au [2] à titre de provision la somme nette de 17.343,29 euro, en quittance ou en deniers';
. Condamner Madame [X] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La clôture a été prononcée le 27 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I]
Mme [I] expose que le CASI de [5] a commis une résistance abusive, justifiant une condamnation à hauteur de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le [2] fait valoir dans ses motifs que cette prétention présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable pour être nouvelle et demande de dire et juger que Mme [I] est irrecevable en son appel.
Sur ce,
L’intimée fonde sa demande au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et soutient que la résistance au paiement a entraîné une réduction de son pouvoir d’achat et qu’il y a lieu de sanctionner cette manoeuvre dilatoire.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Force est de constater que les dernières conclusions de Mme [I] devant le premier juge ne mentionnaient pas cette demande de dommages et intérêts, la défenderesse demandant de renvoyer les parties à se pourvoir au principal, de débouter le CASI de [Localité 4] Nord de sa demande de provision et de le condamner aux dépens.
Dès lors, cette demande doit être déclarée irrecevable pour être nouvelle au sens de
l’article 564 du code de procédure civile susvisé.
Sur la demande de remboursement de l’indu
Mme [I] fait valoir que :
— Le 'trop-perçu’ allégué repose sur un bulletin de paie produit par le CASI de [6] Nord, sans autre justificatif comptable. Or, les IJSS et le régime de subrogation n’ont pas été clairement établis par le CASI de [Localité 4] Nord et le décompte présenté est contesté, ne permettant nullement de démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Le seul bulletin de salaire ne peut suffire pour prouver l’existence de la créance.
— Elle a été victime de viol, justifiant son état de santé.
— Le comportement du CASI de [Localité 4] Nord caractérise un manquement grave à l’obligation de loyauté contractuelle, en violation de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Le CASI de [Localité 4] [7] oppose que :
— Mme [I] bénéficie de la subrogation lors de ses arrêts de travail et a bénéficié d’avances sur indemnités journalières jusqu’au 31 octobre 2022 alors qu’elle avait reçu un courrier le 7 décembre 2021 l’informant de la fin de sa prise en charge.
— Les bulletins de paie produits jusqu’en octobre 2022 démontrent qu’il a payé au-delà
du mois de décembre 2021.
— Il n’est pas responsable de la situation de Mme [I] quant à son état psychologique relativement aux faits de viol et ne conteste pas son état de santé qui est sans objet avec le présent litige.
— Mme [I] confirme elle-même avoir bénéficié de la subrogation en produisant un relevé de la CPAM montrant toutes les périodes où l’organisme a indemnisé le CASI de [Localité 4] Nord du 30 novembre 2020 au 9 janvier 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] a bénéficié d’avances sur ses indemnités journalières du 30 novembre 2020 au 9 janvier 2022 dans le cadre de la subrogation conventionnelle ce qui ressort du relevé de l’assurance maladie sur cette période renseignant « ce paiement a été effectué à votre employeur ». Ainsi, l’employeur avançait les indemnités journalières qui ensuite lui étaient remboursées par la caisse.
Ses bulletins de paye de l’année 2022 font tous mention de la poursuite de ces avances sur les indemnités journalières jusqu’au mois d’octobre 2022, le paiement s’effectuant par virement en fin de mois.
Il est justifié en outre d’un échange de mails avec la caisse, que l’arrêt de travail
de Mme [I] a atteint la durée maximale de 3 ans le 9 janvier 2022, et qu’un courrier a été transmis à l’assurée le 7 décembre 2021. Il est précisé dans le cadre d’un autre échange, que l’affection de longue durée débute le jour de la déclaration de
l’affection, le 10 janvier 2019, et que la caisse arrête l’indemnisation au bout de 3 ans donc le 10 janvier 2022. Elle précise qu’ensuite le dossier est repris par la cramif pour une demande d’invalidité.
La caisse n’a donc plus servi d’indemnités journalières à compter du 10 janvier 2022.
Le 21 novembre 2022 et le 28 avril 2023, le CASI de [Localité 4] Nord a mis en
demeure Mme [I] de lui restituer l’indu sur la période postérieure au 9 janvier 2022, sans qu’il ne soit ni allégué ni justifié d’une quelconque contestation élevée par l’intimée à leur réception, et ce alors même que la caisse avait informé cette dernière, dès décembre 2021 que son arrêt de travail avait atteint la durée maximale.
L’employeur justifie en conséquence avoir avancé à sa salariée des sommes qui ne lui étaient plus dues à compter du 10 janvier 2022, ce qui génère l’obligation à restitution en application de l’article 1302-1 du code civil. L’employeur démontre au surplus, que le montant des sommes indûment versées s’élève à 22 156,52 euros brut, soit 17 343,29 euros net de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a donné une suite favorable à la demande de remboursement qui était présentée à hauteur de ce montant, en l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation à restitution et sur son montant.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée la formulation contestable du conseil de prud’hommes étant cependant non équivoque sur l’obligation à paiement, la cour précisant toutefois que le remboursement porte sur la somme provisionnelle de 17 343,29 euros exprimée en net, les parties devant faire leurs comptes sans qu’il ne soit pertinent de préciser « en deniers ou quittances ».
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de provision présentée par Mme [X] [I] au titre des dommages et intérêts ;
CONFIRME l’ordonnance sauf à préciser que l’obligation de remboursement porte sur la somme provisionnelle de 17 343,29 euros nette ;
CONDAMNE Mme [X] [I] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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