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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2025, n° 25/08964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08964 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUAK
Nom du ressortissant :
X se disant [F] [E]
X SE DISANT [E]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [F] [E]
né le 08 Octobre 1991 à [Localité 3] (IRAK)
Actuellement retenu au centre de rétention de [4]
non comparant, représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2025 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Dunkerque en date du 09 septembre 2021 a condamné X se disant [F] [E] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Par décision en date du 28 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 août 2025.
Le 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [F] [E] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 02 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [F] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Le 26 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [F] [E] pour une durée de 15 jours confirmée en appel le 28 octobre 2025.
Suivant requête du 09 novembre 2025 enregistrée à 14h58, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [F] [E] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2025 à 13 h 49 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de X se disant [F] [E] pour une durée de quinze jours.
X se disant [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 12 novembre 2025 à 12h08 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté aux motifs que les conditions d’une quatrième prolongation n’étaient pas remplies en l’absence de perspectives de délivrance d’un laissez passer consulaire par les autorités irakiennes à bref délai.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 à 10 heures 30.
X se disant [F] [E] a refusé de comparaître.
Maître Wilfried GREPINET a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de de la Savoie, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de X se disant [F] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il a été relevé d’office lors de l’audience que par l’effet de la loi du 11 août 2025, l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé et qu’il y a lieu de s’interroger sur la possibilité d’ordonner une dernière prolongation de la rétention administrative compte tenu de l’abrogation de la quatrième prolongation et de l’allongement du délai de rétention prévu pour la troisième prolongation.
Le Conseil de X se disant [F] [E] a repris les termes du mémoire d’appel de ce dernier en indiquant que l’administration ne démontrait pas que les conditions de la quatrième prolongation étaient remplies en ce que la délivrance d’un laissez passer consulaire de la part des autorités irakiennes à bref délai était peu probable et a fait valoir à l’audience que le conseiller délégué ne pouvait faire application de la loi nouvelle ce qui reviendrait à procéder à des ajouts que n’a pas souhaité faire le législateur ou à procéder par substitution de motifs.
Le Conseil de la préfécture a fait valoir que la loi ancienne devait recevoir application compte tenu de la saisine par la préfecture le 09 novembre 2025 et de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 sous l’empire de la loi ancienne. Subsidiairement, elle a sollicité l’application de la loi nouvelle et a soutenu que X se disant [F] [E] constituait une menace à l’ordre public et que la délivrance du laissez passer consulaire allait avoir lieu à bref délai compte tenu de la réactivité des autorités irakiennes.
Il ressort des éléments du dossier que l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir une 4e prolongation de la rétention de X se disant [F] [E] pour une durée de 15 jours sur le fondement juridique de l’article L 742-5 du CESEDA alors en vigueur lors de la saisine du juge le 09 novembre 2025 et lorsque ce dernier a rendu son ordonnance le 10 novembre 2025.
Présentée sur le fondement des dispositions législatives en cours lors de la saisine du premier juge, la requête de l’autorité administrative est bien fondée en droit.
Toutefois il n’est pas possible d’appliquer l’article L 742-5 du CESEDA à la situation de l’espèce car la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025 à 00h est d’application immédiate.
Force est donc de constater que la saisine en quatrième prolongation effectuée ne peut plus être examinée sous l’empire de l’article L 742-5 du CESEDA.
La loi du 11 août 2025 n’a par ailleurs prévu aucune disposition transitoire de sorte que les dispositions de l’article 2 du code civil selon lesquelles 'la loi ne dispose que pour l’avenir: elle n’a point d’effet rétroactif’ s’imposent.
En outre, le principe de l’éloignement de l’étranger dans le délai de 90 jours n’a pas été remis en cause par les nouvelles dispositions législatives puisqu’il était prévu à l’ancien article L 742-5 du CESEDA et figure au nouvel article L 742-3 du CESEDA.
Il s’évince en conséquence de l’intention du législateur que la rétention administrative est destinée à être prolongée pour une durée maximale de 90 jours afin de permettre d’organiser l’éloignement de l’étranger.
Au cas d’espèce, la rétention de X se disant [F] [E] a été ordonnée et prolongée pour une durée de 90 jours.
Ce faisant, le juge du tribunal judiciaire a fait application d’un texte alors en vigueur et les termes nouveaux de l’article L.742-4 du CESEDA autorisent une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 90 jours.
En conséquence, l’interdiction d’une rétroactivité de l’application de la loi nouvelle, l’absence de possibilité pour X se disant [F] [E] de se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée comme l’esprit même de la loi du 11 août 2025 doivent conduire à permettre la confirmation de l’ordonnance déférée qui a ainsi prolongé une dernière fois la durée de la rétention administrative pour 15 jours en se fondant sur les dispositions nouvelles du dernier alinéa de l’article L 742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce le premier juge a de manière pertinente relevé qu’une troisième prolongation de la rétention de X se disant [F] [E] avait été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 26 octobre 2025 confirmé en appel le 28 octobre 2025 car ce dernier constituait une menace à l’ordre public en ce qu’il avait fait l’objet d’une condamnation le 9 septembre 2021 à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont deux mois assortis d’un sursis avec exécution provisoire à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire pour avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée et le séjour ou la circulation irrégulière d’étrangers en France et qu’il avait été incarcéré à compter du 9 septembre 2021 et jusqu’à sa sortie de détention, il avait été mis en examen des chefs de détention d’armes de catégorie B et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France entre le 29 août et le 1er septembre 2022 puis placé sous contrôle judiciaire alors que les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace et que le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considéré comme estomper tant que la peine n’a pas été exécutée.
Aucun élément nouveau n’est communiqué par X se disant [F] [E] de nature à remettre en cause cette appréciation.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que X se disant [F] [E] a rendez vous pour audition auprès des autorités consulaires irakiennes à [Localité 5] le 14 novembre 2025 à 12h30 et qu’au regard de la réactivité des autorités irakiennes, la délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai est possible.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [F] [E] ,
Ordonnons la prolongation de la rétention de X se disant [F] [E] pour une durée de quinze jours par application de l’article L 742-4 du CESEDA, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours.
Rappelons que cette prolongation de quinze jours prendra effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 26 octobre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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